TI MARTIGUES, 24 juillet 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3713
TI MARTIGUES, 24 juillet 2007 : RG n° 11-06-001430 ; jugt n° 629
(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 19 juin 2009 : RG n° 07/15169 ; arrêt n° 2009/402)
Extrait : « Attendu qu'il résulte des pièces et documents produits aux débats que le mandat de vente non exclusif signé par le vendeur lui faisait interdiction en cours de mandat et dans les douze mois suivant l'expiration ou la résiliation de ce dernier de traiter directement ou par un autre mandataire avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué. Attendu qu'en traitant avec le même acheteur mais avec un autre intermédiaire et postérieurement à la visite effectuée avec le premier mandataire, M. X. n'a pas respecté les termes du mandat conclu le 5 janvier 2006.
Attendu que la reconnaissance d'indication et de visite signée par M. Z. ne lui confie aucune responsabilité d'ordre contractuelle à l'égard de l'acheteur ou du vendeur et qu'il doit être considéré comme un tiers à l'égard de la convention signée entre les parties. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARTIGUES
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-001430. Jugement n° 629.
DEMANDEUR(S) :
La SAS IMMOBILIÈRE DE LA RÉSIDENCE
[adresse], représenté(e) par Cab. SCHWANDER & ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître CZUB Joseph, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame Y. (citée X.)
[adresse], non comparante - DÉSISTEMENT à son encontre.
Monsieur Z.
[adresse], représenté(e) par Cab. BENSA & GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joachim FERNANDEZ
Greffier : E. CHEVALLIER SECCIA
PROCÉDURE : Date de la première audience : 9 novembre 2006. Date des débats : 10 avril 2007. Date du délibéré 12 juin 2007 prorogé au : 24 juillet 2007.
DÉCISION : Par décision contradictoire et en premier ressort prononcée en audience publique
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] I - FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte des 2 et 7 août 2006, la Société Immobilière de la Résidence a fait citer devant le Tribunal d'Instance de Martigues M. X., Mme Y. et M. Z. devant le Tribunal d'Instance de Martigues aux fins de dire et juger que :
- la rémunération de la Société Immobilière de la Résidence a été contractuellement arrêtée à la somme de 8.500 €.
Que cette somme correspondant à sa commission lui soit payée par M. X.
Que M. et Mme X. soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens, outre l'exécution provisoire du jugement.
A titre subsidiaire que M. Z. a enfreint son obligation de ne pas faire résultant de sa reconnaissance d'indication de visite en concluant une transaction par l'intermédiaire de l'agence IMMOBILIER LAFORET, laquelle lui a fait visiter ce bien postérieurement à la visite organisée le 2 mars 2006 par la Société IMMOBILIÈRE de la Résidence.
- condamner M. Z. à payer à la Société IMMOBILIÈRE de la Résidence la somme de 8.500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que M. X. était propriétaire d'un appartement de Type T3 à [ville V.].
Suivant mandat exclusif, il a confié pour une durée de six mois la vente de ce bien à la Société Immobilière de la Résidence pour un prix de 178.500 €. La rémunération du mandataire a été contractuellement arrêtée à la somme de 8.500 €.
Il a bien été spécifié que durant le cours du mandat et de ses renouvellements, ainsi que dans les douze mois suivant l'expiration ou la résiliation de celui-ci, ils se sont interdits de traiter directement ou par [minute page 3] l'intermédiaire d'un autre mandataire avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué.
En exécution de ce mandat, la demanderesse a fait visiter ce bien à M. Z. le 2 mars 2003 et ce dernier devait d'ailleurs signer une reconnaissance d'indication et de visite.
Or la demanderesse devait apprendre que les époux X. avaient vendu leur bien en violation des clauses du mandat. Les vendeurs refusaient de communiquer l'identité de l'acquéreur qui, après sommation interpellative délivrée le 27 juin 2006, s'avérait être M. Z.
Il s'avérait en fait que ce dernier avait acquis le bien après une visite effectuée par l'intermédiaire de la Société LAFORET IMMOBILIER postérieurement à celle effectuée par la demanderesse.
En défense, M. X. et Mme Y. concluent au débouté de toutes les demandes de la société Immobilière de la Résidence et reconventionnellement que celle-ci soit condamnée à régler à M. X. la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; à titre subsidiaire il est réclamé que le montant de la clause pénale soit ramenée à la somme de 300 € et que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
M. X. soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a effectivement présenté M. Z. aux défendeurs.
Seul M. Z. pourrait être condamné à des dommages intérêts car il a seul signé la reconnaissance d'indication et de visite.
M. Z. conclut au fait que le contrat établi par les époux X. lui est inopposable et qu'en conséquence, la demanderesse soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et demandes à son égard et soit condamnée reconventionnellement à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] II - DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des pièces et documents produits aux débats que le mandat de vente non exclusif signé par le vendeur lui faisait interdiction en cours de mandat et dans les douze mois suivant l'expiration ou la résiliation de ce dernier de traiter directement ou par un autre mandataire avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué.
Attendu qu'en traitant avec le même acheteur mais avec un autre intermédiaire et postérieurement à la visite effectuée avec le premier mandataire, M. X. n'a pas respecté les termes du mandat conclu le 5 janvier 2006.
Attendu que la reconnaissance d'indication et de visite signée par M. Z. ne lui confie aucune responsabilité d'ordre contractuelle à l'égard de l'acheteur ou du vendeur et qu'il doit être considéré comme un tiers à l'égard de la convention signée entre les parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
III - PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la Société Immobilière de la Résidence de ses demandes dirigées contre M. Z. Laurent.
Condamne M. X. à payer à la Société Immobilière de la Résidence la somme de 8.500 € représentant le montant de la commission contractuellement convenue.
Condamne M. X. au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne M. X. aux entiers dépens.
Ordonne l'exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,