CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI BÉTHUNE, 26 juin 2008

Nature : Décision
Titre : TI BÉTHUNE, 26 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Béthune (TI)
Demande : 11-08-000424
Décision : 08/00459
Date : 26/05/2007
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 24/04/2008
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009
Numéro de la décision : 459
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3745

TI BÉTHUNE, 26 juin 2008 : RG n° 11-08-000424 ; jugt n° 08/00459

(sur appel CA Douai (8e ch. 1re sect.), 15 octobre 2009 : RG n° 09/01514) 

 

Extrait : « Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005, dispose : « […] » ; Que cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ; Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, […] ; Attendu que cette clause de variation, si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 50.000 francs, soit 7.625,13 €, et si elle soumet l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elle énonce, ne prévoit pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité de l'acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour l'emprunteur de rétracter son consentement ; Qu'une telle clause, qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ; Qu'en conséquence, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite ;

Que dès lors, le montant de l'ouverture de crédit correspond au découvert initialement autorisé lors de l'acceptation de l'offre préalable soit en l'espèce : 5.000 francs, ou 762,51 euros ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉTHUNE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000424. Jugement n° 08/00459.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 26 juin 2008 ; Sous la Présidence de Stéfanie JOUBERT, Juge d'Instance, assisté(e) de Marylène DELAUNAY faisant fonctions de Greffier audit Tribunal. Après débats à l'audience du 29 mai 2008, Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le : 26 juin 2008, Le jugement suivant a été rendu.

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA COFIDIS

[adresse], représenté(e) par SCP HERMARY-FONTAINE-REGNIER, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

Madame Y.

[adresse], comparante en personne

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 24 avril 2008, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur X. et Madame Y. devant ce Tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement, avec exécution provisoire, au paiement :

- de la somme de 4.429,91 euros assortie des intérêts au taux de 19,20 % l'an à compter du 11 septembre 2007,

- de la somme de 850 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir consenti à Monsieur et Madame X. un crédit utilisable par fractions, selon offre préalable acceptée le 29 septembre 1998.

Compte tenu des échéances impayées, les débiteurs ont été mis en demeure de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2007, mise en demeure restée infructueuse.

A l'audience, Monsieur X., bien que régulièrement assigné en personne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Madame Y. s'est présentée et a proposé d'apurer sa dette par versements mensuels de 75 euros.

Le Tribunal a invité la demanderesse à présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause de variation du montant du découvert autorisé et sur l'éventuelle forclusion de son action en paiement, résultant du dépassement du découvert initialement autorisé pendant plus de deux ans sans régularisation.

La SA COFIDIS a indiqué que le montant du découvert maximum autorisé de 50.000 francs n'a jamais été dépassé, et que son action ne peut donc être déclarée forclose.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur le caractère abusif de la clause de variation du montant du crédit :

Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005, dispose : « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » ;

Que cependant, cette dispense de réitération ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale et non si les conditions en sont modifiées ou en cas de nouvelles ouvertures de crédit ;

[minute page 3] Que dès lors, toute augmentation du découvert autorisé ou modification du montant ou du taux du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de crédit prévoit que le montant du découvert maximum autorisé est de 50.000 francs, et que le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture du compte est de 5.000 francs, qui « pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur, par fractions successives, dans la limite du découvert maximum autorisé » ;

Attendu que cette clause de variation, si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite de 50.000 francs, soit 7.625,13 €, et si elle soumet l'exercice de cette faculté aux conditions qu'elle énonce, ne prévoit pas l'obligation de délivrance d'une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité de l'acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour l'emprunteur de rétracter son consentement ;

Qu'une telle clause, qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

Qu'en conséquence, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite ;

Que dès lors, le montant de l'ouverture de crédit correspond au découvert initialement autorisé lors de l'acceptation de l'offre préalable soit en l'espèce : 5.000 francs, ou 762,51 euros ;

 

Sur la forclusion de l'action en paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Attendu qu'en matière de crédit dit permanent, le dépassement non régularisé du montant du plafond contractuel de l'ouverture de crédit manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu qu'en l'espèce, au regard de l'historique produit par la société COFIDIS, le plafond contractuel de 762,42 euros a été dépassé dès le mois de mars 1999, sans qu'aucune nouvelle offre préalable n'ait été soumise au consentement de Monsieur et Madame X., et sans qu'aucune régularisation ne soit intervenue ; que ce dépassement du plafond de l'ouverture de crédit souscrite constitue le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu que plus de deux années se sont écoulées entre le dépassement du découvert initialement consenti et l'assignation ; que l'action en paiement de la société COFIDIS contre Monsieur X. et Madame Y. au titre de l'offre préalable acceptée le 29 septembre 1998 est donc forclose ;

[minute page 4] Qu'en conséquence, la SA COFIDIS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

 

Sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que la SA COFIDIS, qui succombe, doit supporter les dépens ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Constate le caractère abusif de la clause relative à la variation du montant du crédit dans l'offre préalable acceptée le 29 septembre 1998, et la déclare non écrite,

Constate la forclusion de l'action en paiement de la SA COFIDIS contre Monsieur X. et Madame Y. au titre de l'offre préalable acceptée le 29 septembre 1998,

Déboute la SA COFIDIS de ses demandes en paiement formées contre Monsieur X. et Madame Y. sur le fondement de l'offre préalable acceptée le 29 septembre 1998,

Déboute la SA COFIDIS de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition aux lieu, jour, mois, an indiqués ci-dessus.

Le Greffier     Le Juge d'Instance