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CA DIJON (1re ch. civ.), 27 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 27 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 11/00353
Date : 27/03/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/02/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3759

CA DIJON (1re ch. civ.), 27 mars 2012 : RG n° 11/00353 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Un dépassement du découvert contractuel ne saurait s'analyser en une défaillance de l'emprunteur dans la mesure où il provient d'une demande de déblocage d'une nouvelle fraction du crédit, demande acceptée par l'organisme de crédit qui, prenant en compte le nouveau découvert, a réévalué le montant des échéances réclamées à son client, lequel en a assuré le paiement sans incident ni contestation. […] L'octroi d'un crédit supérieur à 735 euros mais inférieur à 4.500 euros ne peut pas dans ces conditions être qualifié d'incident de paiement. »

En revanche, les stipulations contractuelles prévoyaient (article II-3) que l'augmentation du découvert utile ne pouvait « résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et (devait) faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur ». Or, la société FIDEM ne justifie pas avoir reçu de Monsieur X. une demande expresse en ce sens.

Par ailleurs, une telle clause, qui dispense la société de crédit d'émettre une nouvelle offre préalable lorsqu'elle octroie un nouveau crédit sous forme d'augmentation du découvert utile, est réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il en résulte que, le 2 mars 2006, la société FIDEM a accordé à Monsieur X. un crédit au mépris des dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation alors applicable, et encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'ancien article L. 311-33 du même code. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00353. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 9 SEPTEMBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUNE : R.G. 1ère instance n° 11-10-101.

 

APPELANTE :

SA FIDEM

ayant son siège [adresse], représenté jusqu'au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la COUR ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l'effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Maître Isabelle MOULIN, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], non comparant, non représenté,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JOURDIER, Président de chambre et Monsieur LECUYER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame JOURDIER, Président de chambre, Madame VAUTRAIN, Conseiller, Monsieur LECUYER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DETANG,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties :

Monsieur X. a souscrit auprès de la société FIDEM le 1er février 2003 un contrat d'ouverture de crédit qu'il devait rembourser par échéances mensuelles.

Il a été destinataire des modalités de reconduction annuelle de son contrat selon lettres en date des 21 août 2003, 25 octobre 2004, 22 août 2005, 21 août 2006, 21 septembre 2007 et 21 novembre 2008.

Exposant que le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 mars 2009, qu'une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 27 octobre 2009 et est demeurée sans effet, la société FIDEM a assigné Monsieur X. par acte du 2 juin 2010 aux fins de le voir condamner à lui verser 5.214,95 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 octobre 2009 sur la somme de 4.844,46 euros et au taux légal sur la somme de 370,49 euros outre 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal d'instance de BEAUNE a constaté que l'action en paiement de la SA FIDEM est forclose au motif que le découvert disponible de 735 euros a été dépassé dès le mois de mars 2006 sans qu'une nouvelle offre préalable ait été régularisée et que ses demandes sont en conséquence irrecevables.

La SA FIDEM a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2011, la SA FIDEM sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner Monsieur X. à lui verser 5.214,95 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 octobre 2009 sur la somme de 4.844,46 euros et au taux légal sur la somme de 370,49 euros. Elle demande à la Cour d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et la condamnation de l'intimé à lui verser 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 23 mai 2011, la SA FIDEM a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur X. qu'elle a également assigné devant la Cour.

Monsieur X. n'a pas constitué avoué dans les délais légalement impartis. Il sera statué par arrêt de défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 juin 2011.

La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de l'arrêt :

Il ressort des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Est réputé défaillant l'emprunteur qui ne respecte pas ses obligations consistant à payer au terme prévu les échéances en principal et intérêts ainsi qu'elles ont été contractuellement fixées.

Un dépassement du découvert contractuel ne saurait s'analyser en une défaillance de l'emprunteur dans la mesure où il provient d'une demande de déblocage d'une nouvelle fraction du crédit, demande acceptée par l'organisme de crédit qui, prenant en compte le nouveau découvert, a réévalué le montant des échéances réclamées à son client, lequel en a assuré le paiement sans incident ni contestation.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte versé aux débats que, le 1er février 2003, Monsieur X. a accepté une offre portant sur un découvert maximum autorisé de 4.500 euros, et sur un « découvert utile » de 735 euros, les mensualités étant fixées à 147 euros ; que le compte a été soldé le 22 octobre 2003 et n'a plus fonctionné jusqu'au 25 novembre 2004. A compter de cette date, le compte a de nouveau été utilisé sans incident. Si, à compter du 2 mars 2006, le solde dû a dépassé la somme de 735 euros, il n'a jamais dépassé celle de 4.500 euros en capital. Ce n'est qu'à partir de l'échéance du 6 mars 2009 que les incidents de paiement se sont multipliés et n'ont pas été régularisés, justifiant la déchéance du terme prononcée le 27 octobre 2009. L'octroi d'un crédit supérieur à 735 euros mais inférieur à 4.500 euros ne peut pas dans ces conditions être qualifié d'incident de paiement.

Il ressort de l'historique du compte que la première échéance impayée non régularisée est du 6 mars 2009. L'assignation ayant été délivrée le 2 juin 2010, c'est à tort que le premier juge a déclaré forclose l'action engagée par la société FIDEM.

En revanche, les stipulations contractuelles prévoyaient (article II-3) que l'augmentation du découvert utile ne pouvait « résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et (devait) faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur ». Or, la société FIDEM ne justifie pas avoir reçu de Monsieur X. une demande expresse en ce sens.

Par ailleurs, une telle clause, qui dispense la société de crédit d'émettre une nouvelle offre préalable lorsqu'elle octroie un nouveau crédit sous forme d'augmentation du découvert utile, est réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il en résulte que, le 2 mars 2006, la société FIDEM a accordé à Monsieur X. un crédit au mépris des dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation alors applicable, et encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'ancien article L. 311-33 du même code.

L'historique du compte fait apparaître au débit à compter du 2 mars 2006, date du dépassement du « découvert utile », de multiples utilisations à hauteur d'un total de 4. 853,13 euros et des remboursements pour un total de 3.943,98 euros, soit un solde restant dû de 909,15 euros.

Monsieur X. est également tenu au paiement de l'indemnité contractuelle égale à 8 % du capital restant dû, soit 72,73 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure de payer, soit du 27 octobre 2009.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action de la société FIDEM,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Condamne Monsieur X. à verser à la société FIDEM la somme principale de 909,15 euros au titre du solde du crédit et celle de 72,73 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute la société FIDEM de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,                Le président