CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3785
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B.), 19 avril 2012 : RG n° 10/22658 ; arrêt n° 2012/208
Publication : Jurica
Extrait : « La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et Mr X. a signé reconnaître en avoir pris connaissance, ceux-ci faisant parties intégrantes du contrat dont un exemplaire reste en sa possession. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre.
D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article 4B du contrat, figurant au chapitre « rappel des dispositions légales et réglementaires », stipulant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur CDGP peut exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à règlement effectif les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre CDGP pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû et que si CDGP n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/22658. Arrêt n° 2012/208. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-0491.
APPELANT :
Monsieur X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SELARL L. B. M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP L. - B. - M., avoués
INTIMÉE :
SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse] et encore en son Centre de Gestion Clientèle sis [adresse], représentée par la SCP P. ET J. M., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de SCP M., avoués
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2012, Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal d'Instance de Draguignan qui a condamné Mr X. à payer à la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS la somme de 6.616,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,99 % sur celle de 4.837,62 euros à compter du 24 mai 2009,
Vu l'appel interjeté par Mr X. le 17 décembre 2010,
Vu les conclusions de Mr X. du 15 avril 2011,
Vu les conclusions de la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS du 30 juin 2011,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel, lequel sera donc déclaré recevable.
Sur la réticence dolosive de la société CDGP et le manquement au devoir de mise en garde :
Pour la demande d'ouverture de crédit par découvert en compte, suivant offre du 16 avril 2007, Mr X. a déclaré être retraité et divorcé, sans enfant à charge, être propriétaire de son logement, avoir un revenu net mensuel de 1.500 euros et aucune charge particulière, les rubriques loyer/crédit immobilier, crédit auto, autres crédit et autres charges ne comportant aucune mention. Il apparaît qu'il a été également demandé à Mr X. de fournir une copie de sa carte d'identité, une copie de sa dernière facture de téléphone, et une copie du dernier bulletin de salaire ou du dernier avis d'imposition.
Mr X. ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'était sa situation au moment de la signature de l'offre. Il fait état de plusieurs crédits à la consommation, du remboursement d'un crédit immobilier de 1.129,33 euros par mois et de la perception de revenus annuels de 13.289 euros.
En ce qui concerne ses revenus annuels, il ne produit que l'avis d'imposition sur le revenu de 2008, celui-ci étant de 13.289 euros et non celui des années 2006 et 2007. Pour ce qui est du crédit immobilier, il produit un relevé de compte chèque du 4 février 2010 de la banque HSBC où figure, à la date du 10 janvier, le remboursement d'un prêt immobilier pour un montant de 1.044,65 euros. Ce relevé est au nom de Monsieur X. ou Madame Y., [adresse], cette adresse étant celle déclarée par Mr X. à la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS lors de l'offre. D'autre part, l'examen du dossier de surendettement révèle qu'à la date du 13 avril 2011 Mr X. devait supporter le remboursement de 15 crédits à la consommation en cours et qu'à celle précitée du 16 avril 2007, il avait déjà souscrit 3 crédits : (CONSUMER FINANCE : le 15 avril 1990, montant initial 10.672 euros ; MEDIATIS : 24 février 2007, montant initial 6.000 euros ; RCI BANQUE DIAC : 21 mars 2007, montant initial 3.100 euros). Force est donc de constater que Mr X. n'a pas déclaré ces crédits lors de la souscription de l'offre litigieuse.
Mr X. n'est pas fondé à imputer une réticence dolosive à la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS dès lors qu'il n'a pas été lui-même loyal dans ses déclarations puisqu'il s'est abstenu de faire état de remboursements de crédits en cours alors qu'il a signé certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis notamment quant à sa situation budgétaire et sachant qu'ils constitueront la base déterminante de l'acceptation de son dossier, rien ne permettant à la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS de mettre en doute leur exactitude. Cette omission volontaire démontre que Mr X. savait que, s'il déclarait les crédits obérant son budget, il risquait de se voir refuser celui qu'il voulait obtenir.
Par ailleurs, il n'est pas établi une altération des facultés mentales de Mr X. en raison de son âge lorsqu'il a contracté et qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier le risque d'endettement au vue de sa situation financière qu'il qualifie de précaire sans toutefois démontrer qu'elle l'était à la date de l'offre. Au contraire, le fait que Mr X. ait caché l'existence de crédit en cours démontre qu'il faisait une exacte appréciation de sa situation financière lors de l'offre et des conséquences de l'acceptation de celle-ci.
D'autre part, le courrier du 30 août 2008 de Mr X. dans lequel il réclame un décompte, où il fait état d'un emprunt de 6.000 euros et d'une somme due de 6.455 euros, en omettant les achats effectués depuis l'offre, ne constitue pas la preuve du dol invoqué, étant observé que, dans ce courrier concomitant à la cessation de ses remboursements, il demande une suspension des prélèvements en faisant état de la vente d'un terrain avec permis de construire par compromis du 29 août 2008, de dépenses importantes engagées d'accès et de viabilité, et de ce que la vente lui permettra de rembourser intégralement le crédit.
Enfin, Mr X. ne justifie pas d'un manquement au devoir de mise en garde de la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci a pu disposer de renseignements autres que ceux qu'il lui a fournis ou qu'il n'aurait pu connaître. Sa solvabilité, ses capacités de remboursement et le risque d'endettement né du prêt ont été vérifiées par les renseignements et documents qu'elle lui a demandés. Ceux-ci n'appelaient pas à une mise en garde en l'absence de présomption d'un endettement excessif eu égard aux facultés financières connues de Mr X. puisque les mensualités de remboursement de 190 euros n'excédaient pas 13 % des revenus disponibles.
Sur le contenu du contrat et ses prétendues clauses abusives :
La page au verso de l'offre contient le rappel des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit à la consommation ainsi que les conditions de l'offre qui sont conformes à celles fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. Ces rappel et conditions sont en caractères d'imprimerie respectant la taille réglementaire. Ils sont d'une lecture parfaitement claire et lisible et Mr X. a signé reconnaître en avoir pris connaissance, ceux-ci faisant parties intégrantes du contrat dont un exemplaire reste en sa possession.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue pour inobservation des conditions de forme de l'offre.
D'autre part, Mr X. est particulièrement mal fondé à prétendre à l'existence de clauses abusives. En effet, l'article 4B du contrat, figurant au chapitre « rappel des dispositions légales et réglementaires », stipulant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur CDGP peut exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à règlement effectif les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, qu'en outre CDGP pourra demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû et que si CDGP n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % des dites échéances, n'est que la reproduction conjuguée des articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation qui n'ont pas pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat de crédit à la consommation mais, au contraire, s'inscrivent dans des dispositions d'ordre public pour protéger les droits des consommateurs.
Sur le taux usuraire :
Mr X. prétend que le taux appliqué dépasse le seuil de l'usure en soutenant que le montant des intérêts s'est élevé à 206 euros mais sans faire la moindre démonstration du caractère usuraire invoqué alors que le TEG annuel de 18,99 % prévu dans l'offre était, à sa date, inférieur au seuil de l'usure qui était de 19,85 % et que le TEG est toujours resté inférieur à ce seuil jusqu'au 23 avril 2009, date de la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme de 7.927,64 euros.
Sur le montant de la dette :
Il résulte de la reconstitution de compte permanent d'août 2009 et du décompte de la créance en date du 6 juin 2009 que celle-ci doit être fixée comme suit, n'y ayant pas lieu de retenir les sommes de 946,55 euros correspondant à des intérêts et indemnités de retard sans aucune distinction sur les mensualités impayées, afin d'éviter un anatocisme non conforme aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et de 245,50 euros non justifiées au titre de cotisations d'assurance :
- capital restant dû : 4.837,62 euros
- mensualités échues et impayées : 1.778,73 euros
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 387,01 euros
Total : 7.003,36 euros
Mr X. sera, en conséquence, condamné à payer à la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS cette somme avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure de payer du 24 avril 2009 sur la somme de 6.616,35 euros et au taux légal pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 et L. 311-32 du code de la consommation.
Sur les délais :
La demande est rejetée, Mr X. ne démontrant pas être dans la capacité de s'acquitter de sa dette dans un délai de 2 ans et pouvant bénéficier, s'il lui est accordé, d'un plan de surendettement qui commandera les conditions d'exécution de sa condamnation à payer.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Mr X. qui succombe en son recours doit supporter les dépens d'appel avec fixation de l'indemnité qu'il doit pour cette instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme de 800 euros, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens et l'application de l'article précité.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Réforme le jugement sur le montant de la condamnation à payer de Mr X. et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant,
Condamne Mr X. à payer à la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS la somme de 7.003,36 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.616,35 euros à compter de la mise en demeure de payer du 24 avril 2009 et au taux légal pour le surplus,
Condamne Mr X. à payer à la société COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Mr X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
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- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
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