CA RENNES (1re ch. B), 5 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3789
CA RENNES (1re ch. B), 5 mars 2010 : RG n° 08/03486
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la clause des conditions générales du contrat intitulée « utilisation du véhicule » portait engagement du locataire à utiliser le véhicule « en bon père de famille (...) conformément aux dispositions du code de la Route » ; qu'en enfreignant une règle du code de la route pour avoir été notamment déclaré coupable par le tribunal correctionnel de N., dont la copie du jugement a été communiquée à l'instance, pour homicide involontaire par conducteur, blessures involontaires et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, le 1er juin 2003, Monsieur X. est tombé sous le coup de l'application de l'article 7-2 du contrat entraînant déchéance des garanties contractuelles souscrites ;
Que cette clause n'a pas un caractère abusif car elle précise de manière objective les cas où elle entre en œuvre au détriment du locataire qui est averti de devoir respecter pour en bénéficier l'ensemble des dispositions du code de la route ; qu'il s'agit d'une clause dont la portée est claire et compréhensible pour toute personne qui s'y engage ;
Qu'en outre en tout état de cause, en commettant les délits les plus graves en matière de conduite d'un véhicule et un excès de vitesse dont l'importance a été mesurée à l'occasion d'une expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, qui révèle un dépassement de la vitesse autorisée de 40 à 55 km/h, Monsieur X. a commis une faute lourde excluant qu'il puisse bénéficier d'une clause limitative de responsabilité ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 5 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller.
GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2010, devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 5 mars 2010, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assisté de Maître AIBAR, avocat, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 70 % numéro 2008/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SAS AUTO 44 franchisée EUROPCAR
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués, assistée de la SELARL RACINE, avocats, représentée par Maître BERNIER, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 1er juin 2003, Monsieur X. a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant d'un véhicule qu'il avait loué à la société AUTO 44.
Monsieur X. avait souscrit lors du contrat une garantie dommages ou vol limitant la responsabilité du locataire en cas d'accident ou vol au montant d'une franchise de 1.000 euros.
Par jugement en date du 24 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- rejeté l'exception de prescription soulevée par Monsieur X. ;
- condamné Monsieur X. à payer à la SAS AUTO 44 franchisée EUROPCAR la somme de 15.197,46 euros en principal plus intérêts au taux contractuel, soit le taux légal majoré de 50 % à compter du 8 août 2005, à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Monsieur X. à payer une somme de 1.000 euros à la SAS AUTO 44 franchisée EUROPCAR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement et par conclusions du 23 juillet 2009 a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire l'action de la société AUTO 44 prescrite ;
- a titre subsidiaire,
- déclarer non écrite la clause insérée dans le contrat de location en son article 7-2 intitulée « déchéance de garantie » comme étant abusive ;
- en conséquence, débouter la société AUTO 44 de ses demandes
- condamner la société AUTO 44 à verser à monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile
La société AUTO 44 a par conclusions du 1er octobre 2009, demandé à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner Monsieur X. à verser à la société AUTO 44 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Sur la prescription de l'action :
Considérant que si les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans, seuls l'assureur, l'assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent s'en prévaloir ;
Considérant que le loueur du véhicule n'a pas lui même la qualité d'assureur ; que la garantie qu'il accorde au locataire dans le cas de dommage et/ou de vol du véhicule loué moyennant le versement d'une cotisation forfaitaire ne constitue pas une opération d'assurance mais une réduction de la responsabilité du souscripteur quant aux dommages occasionnés au véhicule visant à la limiter au montant d'une franchise de 1.000 euros dans ses relations contractuelles avec le loueur du véhicule ; qu'il s'ensuit que l'action intentée par le loueur contre le locataire du véhicule ne dérive pas d'un contrat d'assurance et ainsi n'est pas soumise à la prescription biennale et que le moyen tiré de la prescription de l'action ne peut qu'être rejeté ;
Sur la déchéance de garantie :
Considérant que la clause des conditions générales du contrat intitulée « utilisation du véhicule » portait engagement du locataire à utiliser le véhicule « en bon père de famille (...) conformément aux dispositions du code de la Route » ; qu'en enfreignant une règle du code de la route pour avoir été notamment déclaré coupable par le tribunal correctionnel de N., dont la copie du jugement a été communiquée à l'instance, pour homicide involontaire par conducteur, blessures involontaires et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, le 1er juin 2003, Monsieur X. est tombé sous le coup de l'application de l'article 7-2 du contrat entraînant déchéance des garanties contractuelles souscrites ;
Que cette clause n'a pas un caractère abusif car elle précise de manière objective les cas où elle entre en œuvre au détriment du locataire qui est averti de devoir respecter pour en bénéficier l'ensemble des dispositions du code de la route ; qu'il s'agit d'une clause dont la portée est claire et compréhensible pour toute personne qui s'y engage ;
Qu'en outre en tout état de cause, en commettant les délits les plus graves en matière de conduite d'un véhicule et un excès de vitesse dont l'importance a été mesurée à l'occasion d'une expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, qui révèle un dépassement de la vitesse autorisée de 40 à 55 km/h, Monsieur X. a commis une faute lourde excluant qu'il puisse bénéficier d'une clause limitative de responsabilité ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la société AUTO 44 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,