CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 13 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3799
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 13 novembre 2007 : RG n° 05/08610 ; arrêt n° 606
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/08610. Arrêt n° 606. Code nac : 53B. Défaut. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu€ le 18 octobre 2005 par le Tribunal d’Instance de CHARTRES : R.G. n° 05/254.
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant entre :
APPELANT :
SA NETVALOR
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 250816, assisté de Maître Emmanuel GOMEZ (avocat au barreau de CHARTRES)
INTIMÉS :
Madame X. divorcée Y.
[adresse], représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20051096, assisté de la SCP TREMBLAY ET ASSOCIES (avocats au barreau de CHARTRES)
Monsieur Y.
[adresse], défaillant, ayant fait l'objet d'un PV de recherches Article 659 du NCPC
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire MORICE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Mme Claire MORICE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable du 31 juillet 2000, la société NETVALOR a consenti aux époux Y. un prêt à hauteur de 140.000 francs (21.342,86 €), remboursable en 60 mensualités de 2.995,29 francs (456,63 €), moyennant un taux effectif global de 8,50 % l'an.
Par courrier du 30 septembre 2004, la société NETVALOR a mis en demeure les époux Y. de lui payer la somme de 9.896,97 euros et les a fait assigner, par exploits des 22 et 29 mars 2005 devant le tribunal de Pontoise [N.B. conforme à la minute] en paiement solidaire de la somme de 10.013,85 € et de celle de 520 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 18 octobre 2005, ce tribunal a ordonné la jonction des dossiers n° 2005/524 et 2005/221, déclaré la société NETVALOR forclose en son action et l'a condamnée aux dépens.
La société NETVALOR a interjeté appel de cette décision et demandé à la cour, par conclusions du 8 novembre 2006, l'infirmation du jugement entrepris,
- de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2003 et que la prescription biennale a été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 18 mars 2005,
- de condamner solidairement les époux Y. à lui verser la somme de 9.546,35 euros en principal, avec les intérêts au taux de 8,50 %, à partir du 5 août 2004 jusqu'au jour du règlement,
- ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions du 4 août 2006, Madame X., divorcée de Monsieur Y. a sollicité de la cour :
- la constatation de la forclusion de l'action de la société NETVALOR,
- subsidiairement, le prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts, en raison des irrégularités de l'offre de crédit,
- la réduction de l'indemnité de 8 %,
- très subsidiairement, la réduction des intérêts au taux légal,
- en tout état de cause, la condamnation de la société NETVALOR au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Monsieur Y. n'a pas constitué avoué.
Par arrêt rendu par défaut du 30 janvier 2007, la présente Cour a :
- [minute page 3] infirmé le jugement du tribunal d'instance de Chartres du 18 octobre 2005 et statuant à nouveau :
- déclaré recevable la société NETVALOR en son action,
- sursis à statuer sur les sommes dues,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 avril 2007 à 14 heures 15,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La cour a déclaré la société NETVALOR déchue de ses droits à intérêts, après avoir constaté que la clause IV du contrat ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation, en ce qu'elle était ajoutée aux mentions imposées par le modèle type et aggravait la situation de l'emprunteur, en cas de défaillance et a enjoint à la société NETVALOR de produire un nouveau décompte pour pouvoir statuer sur le montant des sommes dues.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2007, à la suite de la communication par la société NETVALOR du relevé de compte demandé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant que le relevé de compte produit par la société NETVALOR, arrêté au 5 juillet 2004 laisse apparaître un solde débiteur de 3.967, 21 € (24.972,20 € - 21.004,99 €),
Qu'il convient de condamner Madame X. et Monsieur Y. à payer cette somme à la société NETVALOR ainsi qu'aux dépens,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut,
Vu l'arrêt du 30 janvier 2007,
Vu le relevé de compte produit par la société NETVALOR,
Condamne solidairement Madame X. et Monsieur Y. à payer la somme 3.967,21 € à la société NETVALOR,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de [minute page 4] l'article 699 du Code de Procédure Civile, par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRIE BOYELDIEU, avoués.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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