TGI CAEN (2e ch.), 10 mai 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3804
TGI CAEN (2e ch.), 10 mai 2006 : RG n° 04/00780 ; jugt n° 172
(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 06/02120)
Extrait : « Attendu que cette simple constatation ne permet pas d'établir l'existence d'une effraction ; qu'en l'état, l'assurée n'établissant pas les circonstances détaillées du vol lui assurant la prise en charge contractuelle du sinistre, il convient de la débouter de son action ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 MAI 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/00780. Jugement n° 172.
DEMANDEUR(S) :
Mademoiselle X.
née [date] à [ville] demeurant [adresse], représentée par Maître Florence JOUANNEAU-LAUNAY, vestiaire : 37
DÉFENDEUR(S) :
AXA ASSURANCES LARD MUTUELLE,
dont le siège social est sis [adresse] représentée par Maître Jacques AUGER, vestiaire : 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2006 devant Mme A. LEPELTIER-DUREL, Vice-Présidente et M. J. POUCHARD, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs devant lesquels il a été plaidé sans opposition des avocats, assistés de R. LEMEE, greffière, présente lors des débats et du prononcé.
DÉLIBÉRÉ : Mme A. LEPELTIER-DUREL, Vice-Présidente et M. J. POUCHARD, Juge, juges rapporteurs en ayant délibéré conformément à la loi avec Mme S. DELACOURT, Juge.
DÉCISION : Contradictoire - en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au greffe par Mme A. LEPELTIER-DUREL, Vice-Présidente, le dix mai deux mille six, date annoncée à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 2 octobre 1996, Mademoiselle X. avait souscrit auprès de la Société AXA Assurances un contrat MULTIRISQUE HABITATION garantissant l'appartement, dont elle est propriétaire à [adresse]. En août 2002, en son absence, un vol était commis dans son habitation. Par lettre du 2 décembre 2002, l'assureur refusait la prise en charge du sinistre au motif que la preuve du vol par effraction n'était pas rapportée.
Suivant acte d'huissier du 12 février 2004, Mademoiselle X. a fait assigner la Compagnie AXA ASSURANCES LARD MUTUELLE afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 15.900 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter du 18 février 2003, date de la mise en demeure, la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi que celle de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de son action, elle prétend que les auteurs du vol se sont introduits dans l'appartement en escaladant les balcons jusqu'au 4ème étage, ont fracturé la porte fenêtre en PVC du séjour qui donne sur le balcon, ont forcé le loquet du volet de la chambre se trouvant à l'opposé du séjour qui est également munie d'un balcon, ont cherché les clefs de la porte d'entrée en vain dans la boîte à clefs, et ont alors fracturé le verrou et la serrure de cette porte d'entrée de l'intérieur, elle soutient qu'en rapportant ces circonstances elle a assumé son obligation contractuelle ouvrant droit à la prise en charge par son assureur du sinistre.
La Société AXA conteste cette prétention et s'oppose à l'action, arguant de l'impossibilité de l'effraction prétendue.
Des conclusions récapitulatives, auxquelles il est expressément fait référence, ont été notifiées par les parties, le 18 avril 2005 par la demanderesse, le 30 janvier 2006 par la Société AXA.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er mars 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le premier expert désigné commis par l'assureur, le Cabinet E., relevait dans son rapport en date du 18 octobre 2002, qu'il n'existait aucune trace d'escalade sur les façades de l'immeuble sujette à la pollution automobile, ni d'effraction sur la porte palière côté extérieur, relatant que selon l'assurée les cambrioleurs seraient ressortis avec leur butin par la porte palière en arrachant la gâche du verrou, non retrouvée, tandis que la serrure n'avait pas été utilisée ;
Attendu que le Cabinet S., saisi en qualité d'enquêteur, qui a établi son rapport le 25 novembre 2002, émet au vu de ses investigations les conclusions suivantes « Il résulte donc que si le cambriolage n'est pas contestable, il y a un fort doute sur le mode de [minute page 3] pénétration dans l'appartement. Les voleurs avaient soit les clés de la porte, soit la porte fenêtre du salon n'était pas fermée, ni son volet extérieur. Pour rendre crédible ce vol, nous suspectons que les effractions actuelles ont été simulées » ;
Attendu que Monsieur L., expert judiciaire désigné par ordonnance du 3 novembre 2004, avec mission notamment d'ouvrir sans clé de l'extérieur la porte fenêtre de la façon préconisée par l'artisan F., a procédé à sa mission et déposé son rapport ; qu'il ressort de ses opérations qu'il est impossible de procéder à l'ouverture de la porte-fenêtre à partir du balcon ;
Attendu qu'il ressort de la procédure pénale, qui a donné lieu au jugement rendu par ce Tribunal le 13 septembre 2005, chambre correctionnelle, que les voleurs et receleurs n'ont pas été identifiés, la partie civile Mademoiselle X. ayant été déboutée de sa constitution ;
Attendu que dans la nuit du 16 au 17 août 2002, les témoins Y. et Z. n'ont constaté que le transport d'un frigidaire par deux hommes, et relaté, après être montés ensemble au 4ème étage, que la porte de l'appartement de Mademoiselle X. était fermée ;
Attendu que cette simple constatation ne permet pas d'établir l'existence d'une effraction ; qu'en l'état, l'assurée n'établissant pas les circonstances détaillées du vol lui assurant la prise en charge contractuelle du sinistre, il convient de la débouter de son action ;
Attendu qu’il n'est pas inéquitable de rejeter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Déboute Mademoiselle X. de son action et de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la demanderesse aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL AUGER dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
R. LEMEE A. LEPELTIER-DUREL
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