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TGI VALENCIENNES (1re ch. civ.), 23 avril 2008

Nature : Décision
Titre : TGI VALENCIENNES (1re ch. civ.), 23 avril 2008
Pays : France
Juridiction : TGI Valenciennes. 1re ch. civ.
Demande : 07/01627
Décision : 08/766
Date : 23/04/2008
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 29/03/2007
Décision antérieure : CA DOUAI (3e ch.), 11 juin 2009
Numéro de la décision : 766
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3808

TGI VALENCIENNES (1re ch. civ.), 23 avril 2008 : RG n° 07/01627 ; jugt n° 766

(sur appel CA Douai (3e ch.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03394)

 

Extrait : « Attendu que les conditions générales de l'assurance excluent en leur titre 3 les incapacités de travail causées par des « dépressions nerveuses qu'elles soient réactionnelles ou névrotiques ainsi que toute manifestation justifiant un traitement à visée neuropsychiatrique, ne donnant pas lieu à une hospitalisation supérieure à 15 jours continus » ; Qu'il doit encore être constaté que l'acte d'adhésion à l'assurance de groupe comporte devant la signature de la mention qu'il « certifie avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire des conditions générales valant note d'information » ; Qu'il ne saurait donc se prévaloir de l'ignorance de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur en conséquence de quoi ses demandes seront rejetées comme non fondées ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01627. Jugement n° 766.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.,

le [date] à [ville] demeurant [adresse], représenté par la SCP TRUSSANT DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,

 

DÉFENDERESSE :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Christophe DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES,

 

Jugement contradictoire rendu en audience publique, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur DELEGOVE, Premier Vice-Président, assisté de Madame Laure HASDENTEUFEL, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 5 mars 2008 devant Monsieur DELEGOVE, Premier Vice-Président, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Mademoiselle Anne Sophie BIELITZKI, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation en date du 29 mars 2007, Monsieur X. a cité la société MUTUELLES DU MANS à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES auquel il est demandé de :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article L. 511-1 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,

- condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à prendre en charge le sinistre déclaré par Monsieur X. ;

- en conséquence, dire que les échéances du prêt restant dû au profit du crédit agricole du nord seront prises en charge par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à compter du mois d'avril 2005, date de la dépression de Monsieur X. ;

- condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Monsieur X. la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du NCPC ;

- condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

- condamner les MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 20 septembre 2007, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a demandé au Tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu la régularisation du contrat du 18 septembre 2001 auprès des Mutuelles du Mans Assurances,

- débouter purement et simplement Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- le débouter en sus de sa demande de dommages et intérêts totalement infondée ainsi que de sa demande d'indemnité procédurale ;

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamner Monsieur X. en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître DOUTRIAUX, avocat.

Par conclusions en réplique déposées le 21 novembre 2007, Monsieur X. a maintenu en entier ses prétentions initiales.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DU JUGEMENT

Vu les dernières conclusions déposées par les parties ;

Attendu que, par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2001, Monsieur X. a adhéré à un contrat d'assurance de groupe conclu entre la société MMA, assureur, et la société CRÉDIT AGRICOLE, assurée, en vue de garantir le remboursement d'un prêt immobilier d'un montant de 38.874,50 euros convenu entre celle-ci et Monsieur X. en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité temporaire totale de travail de l'emprunteur ;

Que, par lettre en date du 5 décembre 2006, la société MMA a refusé de satisfaire à la demande de garantie d'incapacité temporaire totale de travail présentée par Monsieur X. par courrier en date du 15 novembre 2006 au motif de l'exclusion de garantie s'appliquant à l'affection à l'origine de son incapacité de travail ;

Attendu que les conditions générales de l'assurance excluent en leur titre 3 les incapacités de travail causées par des « dépressions nerveuses qu'elles soient réactionnelles ou névrotiques ainsi que toute manifestation justifiant un traitement à visée neuropsychiatrique, ne donnant pas lieu à une hospitalisation supérieure à 15 jours continus » ;

Qu'il doit encore être constaté que l'acte d'adhésion à l'assurance de groupe comporte devant la signature de la mention qu'il « certifie avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire des conditions générales valant note d'information » ;

Qu'il ne saurait donc se prévaloir de l'ignorance de la clause d'exclusion invoquée par l'assureur en conséquence de quoi ses demandes seront rejetées comme non fondées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE non fondées les demandes présentées par Monsieur X. ;

L'EN DÉBOUTE ;

LE CONDAMNE aux dépens avec droit pour Maître DOUTRIAUX, avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision.

Le Greffier                             Le Président