CA DOUAI (3e ch.), 11 juin 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2421
CA DOUAI (3e ch.), 11 juin 2009 : RG n° 08/03394
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Que Monsieur X. conteste dans un premier temps avoir reçu communication des conditions générales d'assurance et oppose dans un second temps le caractère imprécis et abusif de ladite clause ; […] ; Qu'en tout état de cause, au bas de la page 2 du contrat d'adhésion, Monsieur X. a « certifié avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire des conditions générales valant note d'information », puis apposé sa signature et porté la mention « lu et approuvé » ; Que Monsieur X. ne peut donc sérieusement prétendre qu'il n'était pas informé de la teneur de ses droits et obligations et en particulier de l'étendue de la garantie, ni que la SA MMA a manqué à son obligation d'information ».
2/ « Attendu que Monsieur X. prétend encore que la clause revêt un caractère abusif en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, lequel énonce que […] ; Que selon Monsieur X., la clause litigieuse a pour effet d'exclure de la garantie les dépressions nerveuses, en l'absence d'hospitalisation d'une durée de quinze jours et plus ; Que précisément, la SA MMA IARD ne conteste pas avoir exclu de la garantie les dépressions nerveuses, n'acceptant de n'assurer cette affection que lorsqu'elle est suffisamment grave pour entraîner une hospitalisation supérieure à quinze jours continus ; Que dès lors que la clause incriminée, mentionnée en caractères très apparents dans un paragraphe spécifique aux exclusions, a une portée limitée puisqu'elle n'écarte de la garantie que les affections les moins graves, la faculté que s'est ainsi octroyée l'assureur par une disposition appropriée n'apparaît pas disproportionnée ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/03394. Jugement (N° 07/1627) rendu le 23 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES.
APPELANT :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Martine TRUSSANT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Christophe DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de présidente en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d'Appel (art. R. 213-7 [minute Jurica page 2] du COJ), Monsieur KLAAS, Conseiller, Madame ALVARADE, Conseillère
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS : Audience publique du 9 avril 2009. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame BERTHIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mars 2009
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte d'huissier du 29 mars 2007, Monsieur X. a fait délivrer assignation à la société anonyme d'assurance mutuelle les Mutuelles du Mans Assurances IARD (ci-après MMA), devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES aux fins de la condamner à garantir le sinistre déclaré et prendre en charge les échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole du Nord ainsi que de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, exposant que le 18 septembre 2001, il a accepté une offre de prêt immobilier consentie par le Crédit Agricole du Nord, qu'à cette occasion, il a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA MMA par l'intermédiaire d'un agent général d'assurance aux fins de garantir les risques décès, invalidité absolue définitive et incapacité temporaire et permanente totale, qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 4 avril 2005 et a été placé en arrêt maladie pour dépression à compter du 27 avril 2005, que le 19 décembre 2005, il a été licencié pour inaptitude professionnelle, qu'il a alors sollicité la prise en charge du sinistre par la SA MMA, qui par lettre du 5 décembre 2006, lui a opposé un refus au motif de l'exclusion de la garantie en cas de dépression nerveuse et de manifestations justifiant un traitement neuropsychiatrique n'ayant pas donné lieu à hospitalisation pendant plus de quinze jours continus.
Par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur X. a interjeté appel le 19 mai 2008
Par conclusions signifiées le 19 février 2009, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- condamner la SA MMA à prendre en charge le sinistre,
- dire que les échéances du prêt restant dû au profit du Crédit Agricole du Nord seront prises en charge par la SA MMA à compter du mois d'avril 2005,
- condamner la SA MMA à lui verser les sommes de : [minute Jurica page 3]
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA MMA aux dépens.
Il soutient que la clause litigieuse doit être interprétée en fonction de la commune intention des parties, que le délai de quinze jours doit s'entendre du délai constaté médicalement comme étant susceptible de justifier une hospitalisation et non d'une hospitalisation effective.
Il fait valoir que ladite clause constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elle conduit à exclure de la garantie les dépressions nerveuses et à exiger une hospitalisation de plus de quinze jours continus précisant qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance de cet élément.
Il ajoute qu'il n'a pas été informé des conditions générales de l'assurance, ni n'en a reçu communication, rappelant qu'il incombe à l'assureur de prouver que l'assuré a effectivement eu entre ses mains lesdites conditions à la signature du contrat. Il estime que l'agent général de la SA MMA n'a manifestement pas rempli son devoir d'information et de mise en garde sur les limites de la garantie souscrite, que la clause d'exclusion ne peut donc lui être opposable.
Aux termes de ses écritures signifiées le 13 novembre 2008, la SA MMA IARD demande à la Cour de confirmer le jugement. Elle se porte demanderesse d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle maintient que les conditions de la garantie ne sont pas réunies en l'espèce, Monsieur X. n'ayant pas fait l'objet d'une hospitalisation pendant quinze jours ou plus, que la clause étant claire et précise, la Cour ne pourra que valider sa position.
Elle indique que Monsieur X. ne peut prétendre ne pas avoir reçu les conditions générales, alors qu'il les verse aux débats, ainsi que la souscription régularisée lors de la signature du prêt et l'attestation de garantie, qu'il a, au surplus, reconnu qu'elles lui ont été communiquées.
Elle ajoute que la clause est parfaitement licite, la dépression nerveuse étant généralement exclue dans ce type de contrat, et qu'elle n'a pas davantage été dénaturée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que le 18 septembre 2001, Monsieur X. a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD aux fins de garantir un prêt immobilier consenti par la SA Crédit Agricole du Nord à raison des risques décès, invalidité absolue définitive et incapacité temporaire et permanente totale ; qu'il a été placé en arrêt maladie pour dépression à compter du 27 avril 2005 ;
Qu'il est tout aussi constant que par lettre du 5 décembre 2006, la compagnie d'assurance MMA IARD lui a opposé un refus de garantie, se prévalant de la clause d'exclusion insérée aux conditions générales libellée en ces termes : « sont exclues les conséquences des événements suivants : les dépressions nerveuses qu'elles soient réactionnelles ou névrotiques ainsi que toute manifestation justifiant un traitement à visée neuropsychiatrique, ne donnant pas lieu à une hospitalisation supérieure à quinze jours continus » ;
Que Monsieur X. conteste dans un premier temps avoir reçu communication des conditions générales d'assurance et oppose dans un second temps le caractère imprécis et abusif de ladite [minute Jurica page 4] clause ;
Qu'il verse aux débats le contrat d'adhésion à l'assurance, les conditions particulières ainsi que les conditions générales, qu'il soutient pourtant ne pas avoir reçues (conclusions du 22 août 2008 ' pièce n° 4 dispositions générales) ;
Qu'en tout état de cause, au bas de la page 2 du contrat d'adhésion, Monsieur X. a « certifié avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire des conditions générales valant note d'information », puis apposé sa signature et porté la mention « lu et approuvé » ;
Que Monsieur X. ne peut donc sérieusement prétendre qu'il n'était pas informé de la teneur de ses droits et obligations et en particulier de l'étendue de la garantie, ni que la SA MMA a manqué à son obligation d'information ;
Attendu qu'il oppose le caractère imprécis de la clause quant à la notion de « durée hospitalisation » ; qu'il convient de retenir, selon lui, le délai constaté médicalement comme étant susceptible de justifier une hospitalisation et non une hospitalisation effective d'une durée minimale de quinze jours ; qu'il produit le certificat médical établi par le Docteur A. le 10 novembre 2006, attestant que son état de santé nécessitait en avril 2005 une hospitalisation pendant un mois pour dépression, mais que cette dépression a pu être traitée à son domicile avec un suivi régulier ;
Que toutefois force est de constater que la clause litigieuse est rédigée en termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté ; que la garantie ne peut être mise en œuvre que dans l'hypothèse d'une hospitalisation supérieure à quinze jours continus ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur X. n'a pas été hospitalisé au delà de cette durée ; que le certificat qu'il verse aux débats confirme au surplus qu'une hospitalisation n'a pas été indispensable, puisqu'il y est indiqué qu'il a pu être traité à son domicile, par conséquent, sans qu'il soit besoin d'une hospitalisation ;
Que le moyen sera rejeté ;
Attendu que Monsieur X. prétend encore que la clause revêt un caractère abusif en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, lequel énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Que selon Monsieur X., la clause litigieuse a pour effet d'exclure de la garantie les dépressions nerveuses, en l'absence d'hospitalisation d'une durée de quinze jours et plus ;
Que précisément, la SA MMA IARD ne conteste pas avoir exclu de la garantie les dépressions nerveuses, n'acceptant de n'assurer cette affection que lorsqu'elle est suffisamment grave pour entraîner une hospitalisation supérieure à quinze jours continus ;
Que dès lors que la clause incriminée, mentionnée en caractères très apparents dans un paragraphe spécifique aux exclusions, a une portée limitée puisqu'elle n'écarte de la garantie que les affections les moins graves, la faculté que s'est ainsi octroyée l'assureur par une disposition appropriée n'apparaît pas disproportionnée ;
Que le moyen sera rejeté ;
Que compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes ;
[minute Jurica page 5] Attendu que le tribunal a fait une juste application des frais irrépétibles qui sera confirmée ;
Attendu que Monsieur X., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il sera en outre condamné à payer à la SA MMA IARD une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D. LEVASSEUR, A. CASTILLE et V. LEVASSEUR, avoués,
Condamne Monsieur X. à payer à la Société Anonyme d'assurance mutuelle
Les Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de 1.000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente F.F.,
S. AMBROZIEWICZ L. BERTHIER
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