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TI MOISSAC, 12 avril 2005

Nature : Décision
Titre : TI MOISSAC, 12 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Moissac (TI)
Demande : 11-04-000144
Décision : 50/05
Date : 12/04/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/05/2004
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006
Numéro de la décision : 50
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3813

TI MOISSAC, 12 avril 2005 : RG n° 11-04-000144 ; jugt n° 50/05 

(sur appel CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832)

 

Extrait : « Mais attendu que Monsieur X. a pris soin de souscrire le 14 mars 2001 auprès de GROUPAMA une assurance multirisques habitation distinguant les dommages aux biens habitation et les dommages sur la piscine privée ; Que sur ce contrat figure la mention : « le sociétaire reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance » ;

Que Monsieur X. indique qu'il n'a pas été destinataire des conditions générales à la signature du contrat et n'en a pris connaissance que le 29 janvier 2004 suite à sa demande, après avoir été informé par la compagnie de son refus de garantie ; Que la simple mention pré-imprimée sur un contrat ne suffit pas à justifier que les conditions générales d'assurance ont bien été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat ;

Que, par contre, Monsieur X. expose qu'il s'est vu remettre lors de la signature du contrat le contrat multirisques habitation et la fiche d'information multirisques habitation ; […] ; Que la définition des garanties précisée par le contrat est formulée en ce qui concerne les piscines privées de la façon suivante : «  dommages consécutifs à événements naturels (tempête, neige) et prévoit une franchise de 1.500 francs soit 228,67 € ; […] ;

Attendu par conséquent qu'il ne résulte pas des documents transmis à la connaissance de l'assuré que les dommages causés à une piscine par la grêle constitue une exclusion de garantie ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOISSAC

JUGEMENT DU 12 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000144. Jugement n° 50/05.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.,

[adresse], Maître VALETTE avocat à AUCH

 

DÉFENDEUR :

GROUPAMA

[adresse], SCPA REY-ROSSI à MONTAUBAN

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Geneviève ALAUX-LAMBERT

Greffier en Chef : Madame Gabrielle ARBERET

DÉBATS : Audience publique du 8 février 2005. Délibéré au 12 avril 2005

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé le douze avril deux mille cinq, signé par le Président et le Greffier en Chef

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice du 26 mai 2004, Monsieur X. a assigné la Cie d'assurance GROUPAMA devant le Tribunal d'Instance de MOISSAC en garantie du sinistre survenu à sa piscine le 4 juin 2003.

Le 19 octobre 2004, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. A la demande des conseils des parties, elle a été réinscrite au rôle et retenue à l'audience du 8 janvier 2005.

A l'audience, Monsieur X. représenté par son avocat expose qu'afin d'assurer ses biens immobiliers, il a souscrit auprès de la Cie GROUPAMA un contrat d'assurance de type multirisques habitation et pour garantir sa piscine contre divers événements et notamment les événements naturels, il a contracté le 14 mars 2001, après la visite d'un agent de la compagnie d'assurance, une assurance des piscines privées.

Il précise que le 4 juin 2003, un violent orage s'est abattu sur sa demeure en causant des dommages au liner de la piscine, et qu'il a transmis le 27 juin 2003 une déclaration à sa compagnie d'assurance qui lui a opposé un refus de garantie au motif que la grêle ne constituait pas un événement naturel susceptible d'être garanti par l'assurance multirisques habitation.

Il soutient que l'exclusion de garantie invoquée, si elle figure effectivement dans les conditions générales qui lui ont été adressées le 29 janvier 2004, n'est indiquée ni dans le contrat initial ni dans la note d'information sur les garanties accordées et constitue une clause abusive.

Il demande dès lors au Tribunal :

- de condamner la Cie d'assurances GROUPAMA à le garantir pour un montant de 5.372,09 € ;

- subsidiairement sur le fondement de l'article 511-1 du Code des Assurances, de dire que la compagnie d'assurance GROUPAMA a manqué à son devoir de conseil et de la condamner à lui verser la somme de 5.372,09 € à titre de dommages-intérêts ;

- très subsidiairement et sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil, de dire et juger que la compagnie d'assurances GROUPAMA s'est rendue coupable de manœuvres dolosives et de la condamner à lui verser la somme de 5.372,09 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de sa responsabilité délictuelle.

Il réclame en outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire de la décision.

GROUPAMA représentée par son conseil conclut au débouté des demandes de Monsieur X. et sollicite la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle allègue que la limitation de garantie des conditions générales de la garantie multirisques habitation n'est ni abusive ni inexploitable, que la notion d'événements naturels est précisée dans le contrat signé par Monsieur X. entre parenthèses et que la fiche d'information n'est pas un document contractuel qui lie les parties.

[minute page 3] Elle soutient que cette fiche d'information ne comporte pas de disposition contraire aux autres documents contractuels qui ont, par ailleurs, tous été remis à Monsieur X.

Subsidiairement, elle demande que la franchise de 250 € soit déduite des sommes allouées, que l'indemnisation au titre du remplacement du liner soit réduite en fonction de la vétusté de la piscine et en proportion avec le dommage réellement subi et conclut au débouté de la demande d'indemnisation au titre de l'eau et du traitement de l'eau dès lors que ces frais ne font pas l'objet du contrat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. a déclaré auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA un sinistre relatif aux événements météorologiques survenus notamment sur la commune de [ville D.] le 4 juin 2003 ;

Qu'il n'est pas non plus contesté que le liner de sa piscine a été endommagé par de la grêle et que ce fait a été constaté par l'inspecteur de la compagnie d'assurance dépêché sur les lieux ;

Attendu que GROUPAMA refuse sa garantie au titre des événements naturels au motif que seules les conséquences de la grêle sur les toitures de piscines sont garanties ;

Mais attendu que Monsieur X. a pris soin de souscrire le 14 mars 2001 auprès de GROUPAMA une assurance multirisques habitation distinguant les dommages aux biens habitation et les dommages sur la piscine privée ;

Que sur ce contrat figure la mention : « le sociétaire reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance » ;

Que Monsieur X. indique qu'il n'a pas été destinataire des conditions générales à la signature du contrat et n'en a pris connaissance que le 29 janvier 2004 suite à sa demande, après avoir été informé par la compagnie de son refus de garantie ;

Que la simple mention pré-imprimée sur un contrat ne suffit pas à justifier que les conditions générales d'assurance ont bien été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat ;

Que, par contre, Monsieur X. expose qu'il s'est vu remettre lors de la signature du contrat le contrat multirisques habitation et la fiche d'information multirisques habitation ;

Que le contrat multirisques habitation précise que : «  les garanties accordées pour chaque risque sont définies dans les pages suivantes. Les montants, limites de garantie et franchises, sont indiqués dans la fiche d'information ci-jointe » ;

Que la définition des garanties précisée par le contrat est formulée en ce qui concerne les piscines privées de la façon suivante : «  dommages consécutifs à événements naturels (tempête, neige) et prévoit une franchise de 1.500 francs soit 228,67 € ;

Que la fiche d'information remise à Monsieur X. n'indique, en ce qui concerne [minute page 4] les dommages aux piscines, que les « événements naturels » sans autre précision ;

Qu'il n'est pas démontré que l'exclusion de garantie concernant l'action de la grêle ait été portée à la connaissance de l'assuré ;

Qu'en effet les parenthèses figurant sur le contrat (tempête, neige) apparaissent comme de simples exemples et ne sont pas indiquées de la façon suivante :

- événements naturels : tempête, neige

comme cela figure par ailleurs dans les garanties dommages aux biens d'habitation sur le contrat, formule qui sous-entend que le reste est exclu de la garantie ;

Que la fiche d'information ne mentionne aucune limite de garantie ;

Attendu par conséquent qu'il ne résulte pas des documents transmis à la connaissance de l'assuré que les dommages causés à une piscine par la grêle constitue une exclusion de garantie ;

Que GROUPAMA devra donc sa garantie, sous réserve de la franchise contractuelle de 228,67 €, aucun abattement pour vétusté n'étant prévu dans les limites de garanties du contrat ;

Attendu que Monsieur X. justifie d'un devis de réfection de sa piscine pour le remplacement du liner endommagé à hauteur de 5.095 € ;

Qu’il réclame également la valeur de l'eau pour les 120 m3 utilisés et les produits de traitement de l'eau ;

Que la vidange du bassin pour le changement de liner puis le remplissage du bassin et le traitement de l'eau sont des conséquences directes des dommages subis ;

Que le coût total de la réparation des dégâts occasionnés par la grêle s'élève donc à 5.372,09 € au vu des justificatifs produits ;

Que GROUPAMA sera donc condamné sur le fondement du contrat à verser à Monsieur X. la somme de 5.143,42 € déduction faite de la franchise contractuelle de 228,67 € ;

Attendu que le conseil de Monsieur X. a déclaré intervenir dans le cadre de la protection juridique de ce dernier ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

CONDAMNE GROUPAMA Assurances à verser à Monsieur X. la somme de 5.143,42 € ;

[minute page 5] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE GROUPAMA Assurances aux dépens.

Le Greffier en Chef,                         Le Président,