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CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 05/02832
Date : 23/05/2006
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/05/2005
Décision antérieure : TI MOISSAC, 12 avril 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2524

CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006 : RG n° 05/02832

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La signature de M. X. sous la mention « le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance » atteste de la remise de ces conditions, sans que la seule affirmation de M. X. puisse démontrer le contraire. Le fait que ces conditions aient été adressées en janvier 2004 à l'assureur protection juridique de M. X. ne suffit pas à combattre la preuve de la remise de ces conditions à l'assuré lui-même, qui résulte de l'apposition de sa propre signature, le 14 mars 2001. Cette signature, conformément aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances, constate la remise des conditions générales. »

2/ « En outre, les conditions particulières, lorsqu'elles détaillent les garanties, mentionnent pour les biens d'habitation (page 2/3) : « événements naturels : tempête, grêle, poids de la neige », tandis que pour la piscine (page 3/3), la rubrique « événements naturels » comporte seulement la référence à la tempête et à la neige. Ces clauses sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. Il sera d'ailleurs observé que l'article 1162 ne pourrait conduire à retenir une interprétation favorable à l'assuré, la compagnie qui a stipulé étant également la partie qui a souscrit l'obligation de garantie des dommages subis par la piscine. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 23 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/02832. Décision déférée du 12 avril 2005 - Tribunal d'Instance de MOISSAC - 04/144.

 

APPELANT(E/S) :

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

[adresse], [minute Jurica page 2] représentée par Maître Bernard DE LAMY, avoué à la Cour, assistée de la SCP LARROQUE REY ROSSI, avocats au barreau du TARN ET GARONNE

 

INTIMÉ(E/S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour, assisté de la SCP GOMES VALETTE, avocats au barreau d'AUCH

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 avril 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président, D. GRIMAUD, conseiller, C. BABY, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X. a souscrit auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique une assurance multirisques habitation pour sa résidence de [ville D.]. Il a également souscrit auprès de cette compagnie une assurance dite des piscines privées pour la piscine agrémentant cette résidence. Il a fait le 27 juin 2003 une déclaration de sinistre dans le cadre de cette police particulière, suite à un orage de grêle du 4 juin 2003 qui avait endommagé le liner de la piscine. Il lui a été opposé un refus de garantie, les dommages causés par la grêle n'étant garantis que s'ils affectaient les toitures protectrices des piscines.

M. X. a assigné son assureur le 26 mai 2004 devant le tribunal d'instance de Moissac, admettant que l'exclusion figurait bien aux conditions générales de la police, mais pas dans le contrat initial ou dans la note d'information sur les garanties accordées, et qu'il s'agissait d'une clause abusive. Le tribunal, par jugement du 12 avril 2005, a fait droit à sa demande, condamnant l'assureur à payer le coût de la remise en état du liner et de la vidange de la piscine, soit 5.143,42 €, déduction faite de la franchise. Il a dit n'y avoir lieu ni à exécution provisoire, ni à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

[minute Jurica page 3] La compagnie Groupama a relevé appel de cette décision par déclaration remise le 16 mai 2005 au greffe de la cour.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'appelante reproche au tribunal d'avoir considéré que la signature de M. X. sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir eu connaissance à la souscription des conditions générales du contrat ne suffisait pas à rapporter la preuve de cette information, alors qu'il s'agit d'une formalité prévue par l'article R. 112-3 du Code des assurances, pris pour l'application de l'article L. 112-2 de ce code.

Les dommages causés par la grêle ne sont garantis, aux termes de la police, qu'en ce qu'ils affectent les toitures, ce qui suffit à écarter toute obligation de garantie en l'espèce. Cette information a bien été portée à la connaissance de l'assuré, et les risques couverts y sont précisément délimités. Au cas particulier, son inspecteur n'a constaté aucun dommage aux toitures, et un tel dommage n'a d'ailleurs pas été déclaré par M. X.

Il s'agit en outre d'une limitation de la garantie qui est légitime et n'a rien d'abusif, puisqu'elle ne prive pas la garantie de toute substance.

Elle conclut donc à la réformation du jugement et demande 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimé précise qu'il a souscrit la garantie pour sa piscine après la visite d'un agent de la compagnie, auquel il a exposé sa demande de garantie et qui lui a remis une notice d'information, sur la base de laquelle il a ensuite souscrit la police.

Il maintient n'avoir pas reçu de l'agent les conditions générales, et observe que Groupama n'apporte pas la preuve de cette remise. La fiche d'information ne mentionne pas la 'grêle sur toiture', et d'ailleurs il n'aurait pas souscrit une telle garantie sachant que sa piscine n'a pas de toiture et que la grêle est un risque majeur dans la région.

En outre, si le contrat devait exclure un élément constitutif de la piscine de la garantie, il était nécessaire qu'une clause formelle et limitée y figure, conformément à l'article L. 113-1 du Code des assurances.

Il rappelle que, dans le doute, l'article 1162 du Code civil impose d'interpréter le contrat contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

L'intensité de l'événement météorologique est connue de Groupama, qui a indemnisé M. X. pour des dommages électriques et à sa toiture, et lui-même a fourni un bulletin climatologique attestant de vents supérieurs à 100 km/h, ainsi que l'arrêté préfectoral mentionnant sa commune comme sinistrée par la grêle.

Il conclut donc à la confirmation du jugement, et demande subsidiairement à la cour de lui allouer la même somme à titre de dommages intérêts en réparation du manquement de la compagnie à son obligation de conseil, sur le fondement de l'article. L. 511-1 du Code des assurances, et très subsidiairement de lui allouer cette somme à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi en raison de sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil.

Il demande en tout état de cause 1.500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

M. X. soutient que la garantie des « événements naturels » lui est acquise dans les termes de la fiche d'information à laquelle les conditions particulières de la police donnent elle-même valeur contractuelle : cette affirmation est exacte, mais la fiche d'information mentionne seulement « événements naturels », sans aucun détail. Il convient dès lors de se référer à la définition de ces événements, telle qu'elle figure en l'espèce à l'article 2 des conditions générales, où il est précisé que [minute Jurica page 4] seuls sont garantis les dommages résultant pour les piscines « de la grêle sur les toitures ».

La signature de M. X. sous la mention « le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance » atteste de la remise de ces conditions, sans que la seule affirmation de M. X. puisse démontrer le contraire. Le fait que ces conditions aient été adressées en janvier 2004 à l'assureur protection juridique de M. X. ne suffit pas à combattre la preuve de la remise de ces conditions à l'assuré lui-même, qui résulte de l'apposition de sa propre signature, le 14 mars 2001. Cette signature, conformément aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances, constate la remise des conditions générales.

En outre, les conditions particulières, lorsqu'elles détaillent les garanties, mentionnent pour les biens d'habitation (page 2/3) : « événements naturels : tempête, grêle, poids de la neige », tandis que pour la piscine (page 3/3), la rubrique « événements naturels » comporte seulement la référence à la tempête et à la neige.

Ces clauses sont claires et ne nécessitent aucune interprétation. Il sera d'ailleurs observé que l'article 1162 ne pourrait conduire à retenir une interprétation favorable à l'assuré, la compagnie qui a stipulé étant également la partie qui a souscrit l'obligation de garantie des dommages subis par la piscine.

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment de la teneur des clauses relatives à la garantie « événements naturels », et en l'absence de tout autre élément, il ne peut être retenu un manquement de l'assureur à son obligation de conseil. Le fait que les « conditions personnelles » ne mentionnent, au titre des dommages causés à la piscine par un événement naturel que le vent et la neige montre au contraire que l'agent a bien tenu compte du fait que la piscine n'était abritée par aucune toiture : la garantie « grêle » qui, selon les conditions générales, ne peut concerner qu'une toiture, n'est à juste titre mentionnée que pour l'habitation proprement dite. Il n'y avait pas lieu d'exclure formellement la garantie s'agissant de la piscine, dès lors que le seul élément de structure qu'elle était susceptible de concerner, à savoir une toiture, n'existait pas en l'espèce. La souscription d'une garantie spécifique et le paiement d'une prime (au demeurant modique) pour la seule piscine restaient en revanche justifiés par le nombre de sinistres potentiels effectivement couverts (incendie, chute d'un appareil aérien, chute directe de la foudre, action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent).

Ainsi, M. X. ne démontre pas qu'il aurait pu être victime de manœuvres de la part de la compagnie ou de son agent, ni quelles étaient ces manœuvres, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve du dol qu'il allègue, même s'il n'en tire comme conséquence qu'une demande de dommages intérêts.

Ses demandes seront donc rejetées, et le jugement sera réformé.

Toutefois, l'équité n'impose pas de condamner l'assuré à indemniser la compagnie des ses frais irrépétibles, M. X. étant seulement condamné aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

En la forme,

Reçoit la compagnie Groupama en son appel,

Au fond,

Y faisant droit,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

[minute Jurica page 5] Déboute M. X. de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de faire en l'espèce application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. X. aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, en faveur de Maître de Lamy, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER                LE PRÉSIDENT

R. GARCIA                       M. LEBREUIL