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CA AGEN (1re ch. com.), 30 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. com.), 30 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. com.
Demande : 11/01078
Décision : 539-12
Date : 30/04/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/06/2011
Numéro de la décision : 539
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2012-017748
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3814

CA AGEN (1re ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 11/01078 ; arrêt n° 539-12

Publication : Jurica

 

Extrait : « Or ces dispositions visent le consommateur et le non professionnel et ne peuvent trouver application dans le cas de l'espèce. En effet Madame X. a, pour le besoin du fonctionnement de son commerce en alimentation, souscrit un contrat de télésurveillance qui a un rapport direct avec son activité, de sorte, que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01078. Arrêt n° 539-12.

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le trente avril deux mille douze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SAS PARFIP FRANCE

agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège, assistée de la SCP NARRAN GUY, avocats postulants inscrits au barreau d'AGEN, et de Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat plaidant inscrit au barreau de l'AIN, APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 26 mai 2011, D'une part,

 

ET :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant : [adresse] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN), assistée de la SCP TANDONNET Henri, avocats postulants inscrits au barreau d'AGEN, et de Maître Thierry CAMBON, avocat associé exerçant au sein de l'association CAMBON - SAINT-PRIX, avocat plaidant inscrit au barreau du LOT, INTIMÉE, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 5 mars 2012 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, et Aurore BLUM, Conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame Y. née X. exploitait un commerce d'alimentation à [ville P.].

Madame Y. contactée par la société TOULOUSE TLS distributeur ARTYS a signé sous son nom patronymique X. le même jour, le 11 octobre 2007, un contrat d'abonnement de télésurveillance moyennant des mensualités de 76 euros HT soit 90,90 euros TTC sur une durée de 60 mois.

Le matériel de télésurveillance a été réceptionné le 19 octobre 2007.

Le loueur a cédé à la société PARFIP FRANCE, qui est spécialisée dans le financement de location de biens mobiliers auprès des entreprises et des particuliers, les droits du contrat.

Début 2008, Madame X. a résilié son abonnement auprès de la société ARTYS.

En raison de mensualités impayées, la société PARFIP FRANCE a obtenu une injonction de payer signifiée le 1er septembre 2008, à laquelle Madame X. a fait opposition.

Le tribunal de commerce de Cahors, par jugement du 26 mai 2005, a :

- Dit irrecevables les demandes de la société PARFIP à défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- Donné acte à Madame Y. née X. de l'offre faite à son cocontractant de venir retirer le matériel de télésurveillance objet du contrat du 11 octobre 2007,

- Condamné la société PARFIP à payer à Madame Y. née X. la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 27 juin 2011, la société PARFIP FRANCE a relevé appel.

* * *

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société PARFIP FRANCE conclut à l'infirmation.

Elle demande de :

- Dire qu'elle est recevable à agir,

- Voir constater qu'elle n'est ni signataire, ni cessionnaire du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu exclusivement entre Madame X. et la société TOULOUSE TLS,

- Dire le dit contrat inopposable à la société PARFIP FRANCE,

- Voir constater que Madame X. a contracté en qualité de professionnelle pour équiper des locaux professionnels, dire les dispositions du Code de la consommation inapplicables.

En conséquence :

- Voir constater la résiliation du contrat conclu pour défaut de paiement des échéances,

- Condamner l'intimée aux sommes dues en exécution du contrat,

- Condamner l'intimée à la restitution du matériel sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- Condamner l'intimée à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- Qu'il existait un contrat de prestation distinct du contrat de location, que le premier était conditionné à l'acceptation du second,

- Que n'étant pas partie au contrat de prestation, elle ne peut être tenue aux clauses contractuelles,

- Que la durée du contrat est déterminée et irrévocable,

- Que la société TOULOUSE TLS a cédé les droits du contrat de location à la société PARFIP,

- Que les dispositions relatives au Code de la consommation sont inapplicables.

* * *

En réponse, par conclusions signifiées le 28 novembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Madame X. conclut à la confirmation du jugement. Elle demande subsidiairement à la Cour en soutenant que les clauses du contrat invoquées par la société PARFIP sont abusives, de condamner en conséquence la société PARFIP au payement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- Qu'il ne lui a pas été remis de copie du contrat, qu'elle n'a jamais signé avec la société PARFIP, qui n'a donc pas qualité à agir,

- Que la preuve d'un lien commercial avec la société PARFIP n'est pas démontrée,

- Que sont bien applicables les dispositions du Code de la Consommation dans un contrat sans lien avec l'activité commerciale de Madame X.

* * *

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la cession :

Le 11 octobre 2007, Madame X. a signé avec la société TOULOUSE TLS distributeur ARTYS « un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » concernant une alimentation générale avec contrat de location concernant « une centrale, deux détecteurs, un bip, un co ». Le 19 octobre 2007 suivant, Madame X. signait un procès-verbal de réception des matériels.

Chaque contrat est signé de Madame X. qui, par mention juste au-dessus de sa signature, a reconnu en avoir reçu un exemplaire, par suite, elle ne saurait aujourd'hui recevable à contester cette remise.

Par ailleurs, aux termes de l'article 14-2 du contrat de location, il est stipulé que : « le client reconnaît au loueur, le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14-4. Le locataire reconnaît que par l'effet de la cession, le cessionnaire prélèvera tant les loyers que les prestations (encaissées pour le compte du prestataire) auprès de la banque domiciliaire. »

L'article 14-4 quant à lui stipule la PARFIP SA au rang des sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat de location.

Aussi, Madame X. ne saurait contester la réalité de la cession, ce d'autant, d'une part, que la société PARFIP FRANCE justifie par facture n° 2007/XX/YY du 22 octobre 2007 s'être portée acquéreur des matériels livrés ; d'autre part, que la banque monétaire et financière confirme avoir présenté sur le compte de la banque populaire occitane, établissement bancaire de Madame X. les échéances en application du contrat signé.

Enfin, en acceptant par anticipation le principe de la cession, Madame X. n'est plus recevable à élever une contestation quant à la qualité du cessionnaire et de ses capacités à respecter les obligations du cédant.

Par suite, la PARFIP a bien qualité pour agir.

 

Sur les clauses abusives :

Madame X. soutient que le contrat contient des clauses abusives comme notamment la durée abusive du contrat qui ont pour conséquence d'instaurer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et doivent au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation être considérées comme abusives et non écrites.

Or ces dispositions visent le consommateur et le non professionnel et ne peuvent trouver application dans le cas de l'espèce. En effet Madame X. a, pour le besoin du fonctionnement de son commerce en alimentation, souscrit un contrat de télésurveillance qui a un rapport direct avec son activité, de sorte, que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables.

 

Sur le quantum de la créance :

Aux termes de l'article 10 du contrat, la société PARFIP est fondée à réclamer les sommes suivantes :

- 2.090,70 euros au titre des loyers échus,

- 199,98 euros au titre des intérêts de retard,

- 2.726,71 euros indemnité de résiliation,

- 272,67 euros au titre de la clause pénale.

Madame X. qui ne justifie pas s'être acquittée des sommes dues est condamnée aux clauses du contrat avec intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010 sur le principal et intérêts au taux légal sur le surplus de la créance.

En application des clauses du contrat, Madame X. devra restituer le matériel au siège social à la société PARFIP dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, Madame X. est condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

Dit la société PARFIP recevable à agir au titre du contrat de location,

Déboute Madame Y. née X. de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame Y. née X. à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 2.090,70 euros avec intérêts au taux de 1,50 % mensuel à compter 14 avril 2010,

Condamne Madame Y. née X. à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 3.199,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010,

Condamne Madame Y. née X. à restituer le matériel à la société PARFIP dans le mois de la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame Y. née X. aux entiers dépens et autorise la SCP NARRAN à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,               Le Président,