CA CHAMBÉRY (2e ch.), 3 mai 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3818
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/00729
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que les juges du fond peuvent relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; que lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ces dispositions n'a pas été respectée, le juge peut donc soulever d'office ce moyen de défense ; que lorsqu'il résulte des faits dont il est saisi que la déchéance du droit aux intérêts est acquise en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, le juge peut déclarer le prêteur déchu de son droit aux intérêts, en l'absence même de l'emprunteur ».
2/ « Attendu qu'en application de l'article L. 311-15 du Code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ; Que si ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la société LASER COFINOGA, il apparaît que Madame X. a accepté l'offre préalable en apposant sa signature sous une formule par laquelle elle reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de la présente offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation », formule complétée par les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat ; que cette formule et le rappel de ces modalités suffisent à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L. 311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R. 311-7 du Code de la consommation et sur le modèle type figurant à l'annexe 6, IV de ce Code ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession ;
Qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la société LASER COFINOGA ».
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 MAI 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00729. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHAMBÉRY en date du 22 février 2011 : R.G. n° 11/10/465.
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA
dont le siège social est sis [adresse] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général élisant domicile en cette qualité en son [adresse], assistée de Maître Guillaume PUIG, avocat postulant du barreau de CHAMBÉRY et Maître Joël CAILLET, avocat plaidant du barreau de CHAMBÉRY,
INTIMÉE :
Mme X.
demeurant [adresse], sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 mars 2012 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport - Madame Chantal MERTZ, Conseiller, - Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 juin 1999, la société LASER COFINOGA a consenti à Madame X. un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum à l'ouverture du compte de 6.000 F qui a été porté, par avenant du 20 décembre 2001, à 3.963,67 euros, au taux effectif global de 17,46 %.
Suite à des impayés, la société LASER COFINOGA a adressé une mise en demeure à Madame X. par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2009, reçue le 23 septembre suivant.
Par acte du 29 juin 2010, la société LASER COFINOGA a fait assigner Madame X. devant le tribunal d'instance de Chambéry pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues sur le prêt.
Par jugement avant dire droit par mention au dossier, le tribunal a invité les parties a présenté leurs observations sur le respect des dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13, L. 311-15 et L. 311-33 du Code de la consommation et de l'article 1325 du Code civil et sur le point de départ du délai de forclusion.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2011, retenant que l'exemplaire produit par le prêteur de l'offre comportant augmentation du crédit est dénué de bordereau détachable de rétractation, que l'absence de bordereau sur l'exemplaire du prêteur ne permet pas de vérifier que ce bordereau contient les mentions requises, que la mention par laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un bordereau de rétractation constitue une clause abusive et est indifférente, que la déchéance du droit aux intérêts est encourue et que seule pouvant être remboursée à la société de crédit la différence entre le capital emprunté et les remboursements effectués par l'emprunteur, aucune somme ne reste due en l'espèce, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la société LASER COFINOGA.
* * *
La société LASER COFINOGA a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 27 juin 2011, soutient que le tribunal n'avait pas à procéder à une recherche que les faits dont il était saisi n'appelaient pas en l'absence de Madame X., que seul l'exemplaire destiné aux emprunteurs est doté d'un formulaire détachable de rétractation, que ce bordereau de rétractation est joint à l'offre préalable mais ne fait pas partie de cette offre, qu'en apposant sa signature sous la mention selon laquelle elle reconnaît rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, Madame X. a reconnu avoir reçu un tel exemplaire, que cette mention suffit à établir la régularité de l'offre, qu'en outre, la déchéance du droit aux intérêts ne peut sanctionner l'absence du bordereau et qu'ainsi, aucune irrégularité ne peut être retenue.
La société LASER COFINOGA demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner Madame X. à lui payer la somme principale de 4.173,81 euros avec intérêts au taux de 17,99 % à compter du 20 janvier 2010 et celle de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Madame X. n'a pas constitué avoué et a été régulièrement assignée par actes des 3 mai et 29 juin 2011 déposés en l'étude de l'huissier chargé de délivrer les actes.
L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 27 février 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'office du juge :
Attendu que les juges du fond peuvent relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ; que lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ces dispositions n'a pas été respectée, le juge peut donc soulever d'office ce moyen de défense ; que lorsqu'il résulte des faits dont il est saisi que la déchéance du droit aux intérêts est acquise en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, le juge peut déclarer le prêteur déchu de son droit aux intérêts, en l'absence même de l'emprunteur ;
Sur la régularité de l'offre de prêt :
Attendu qu'en application de l'article L. 311-15 du Code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ;
Que si ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la société LASER COFINOGA, il apparaît que Madame X. a accepté l'offre préalable en apposant sa signature sous une formule par laquelle elle reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de la présente offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation », formule complétée par les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat ; que cette formule et le rappel de ces modalités suffisent à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L. 311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R. 311-7 du Code de la consommation et sur le modèle type figurant à l'annexe 6, IV de ce Code ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession ;
Qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la société LASER COFINOGA ;
Sur les sommes dues :
Attendu qu'il résulte des pièces produites, soit le contrat de crédit et son avenant, la mise en demeure du 21 septembre 2009, l'historique du compte et le décompte en date du 2 avril 2010, que la créance de la société LASER COFINOGA doit être fixée à 715,63 euros au titre des mensualités échues et impayées, à 156,13 euros au titre de l'assurance et à 3.192,75 euros au titre du capital restant dû au 19 juin 2009, soit à un total de 4.064,51 euros ;
Que l'indemnité de 8 % sollicitée, qui ne peut être sollicitée que sur le capital restant dû et non sur les échéances impayées et s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, se révèle d'un montant manifestement excessif au regard du taux élevé d'intérêts conventionnel appliqué et de la situation économique respective des parties et doit être réduite à zéro euro ;
Que Madame X. doit donc être condamnée à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 4.064,51 euros avec intérêts au taux de 17,46 % à compter du 20 janvier 2010 ;
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de la société LASER COFINOGA l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Madame X. à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 4.064,51 euros avec intérêts au taux de 17,46 % à compter du 20 janvier 2010,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Guillaume PUIG, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 3 mai 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve