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CA DIJON (1re ch. civ.), 17 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 17 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 10/02738
Date : 17/04/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/12/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3819

CA DIJON (1re ch. civ.), 17 avril 2012 : RG n° 10/02738 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Un dépassement du découvert contractuel ne saurait s'analyser en une défaillance de l'emprunteur dans la mesure où il provient d'une demande de déblocage d'une nouvelle fraction du crédit, demande acceptée par l'organisme de crédit qui, prenant en compte le nouveau découvert, a réévalué le montant des échéances réclamées à son client, lequel en a assuré le paiement sans incident ni contestation. […]

En revanche, les stipulations contractuelles prévoyaient (article 4) : « La fraction peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé ». Or la société BANQUE CASINO ne justifie pas avoir reçu de Monsieur X. une demande spécifique en ce sens, que ce soit le 12 août 2007 ou le 12 septembre 2007.

Par ailleurs, une telle clause, qui dispense la société de crédit d'émettre une nouvelle offre préalable lorsqu'elle octroie un nouveau crédit sous forme d'augmentation du découvert utile, est réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il en résulte que, le 12 août 2007 puis le 12 septembre 2007, la société BANQUE CASINO a accordé à Monsieur X. un crédit au mépris des dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation alors applicable, et encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'ancien article L. 311-33 du même code. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02738. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 OCTOBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTBARD : R.G. 1ère instance : 11/10/85.

 

APPELANTE :

Société BANQUE CASINO SA

ayant son siège [adresse], représentée jusqu'au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la COUR ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l'effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par la ASS ASSOCIATION GERBEAU ET PRETOT, avocats au barreau de DIJON

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant Chez Mme A., non représenté,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Madame JOURDIER, Président de chambre, Président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président, Monsieur LECUYER, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DETANG,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 12 février 2007, la SA BANQUE CASINO consent à Monsieur X. une ouverture de crédit par découvert en compte pour une fraction disponible choisie de 3.000 euros et un montant maximum de découvert autorisé de 15.000 euros. Le TEG est fixé à 18,90 % l'an.

Des échéances restant impayées, la SA BANQUE CASINO met Monsieur X. en demeure de s'acquitter du solde du crédit par lettre recommandée présentée le 22 mai 2010, puis l'assigne devant le Tribunal d'Instance de MONTBARD par acte d'huissier du 27 juillet 2010 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 7.778,88 euros avec intérêts au taux de 17,77 % sur la somme de 7.071,48 euros à compter du 24 avril 2010, et de celle de 381,12 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 octobre 2010, le Tribunal d'Instance de MONTBARD déclare irrecevable comme forclose l'action de la SA BANQUE CASINO.

Le premier juge relève que, lors de l'augmentation de la fraction disponible en août 2007, des incidents de paiement étaient déjà survenus qui auraient dû y faire obstacle conformément à l'article 4 des dispositions contractuelles ; que, par ailleurs, il n'est pas établi l'existence d'une demande expresse d'augmentation du découvert émanant de Monsieur X.

La Société BANQUE CASINO fait appel par déclaration reçue au greffe le 28 décembre [2010].

Par conclusions déposées le 28 avril 2011, elle demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 7.778,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 17,77 % calculés sur la somme de 7.071,48 euros à compter du 20 avril 2010 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2010 sur la somme de 399,47 euros.

Elle demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que lui soit allouée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir confondu la notion de montant maximum autorisé avec celle de fraction disponible à l'ouverture du contrat.

Assigné à personne par acte d'huissier du 4 mai 2011, Monsieur X. ne comparaît pas.

L'ordonnance de clôture est rendue le 28 février 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur quoi la Cour :

Il ressort des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Est réputé défaillant l'emprunteur qui ne respecte pas ses obligations consistant à payer au terme prévu les échéances en principal et intérêts ainsi qu'elles ont été contractuellement fixées.

Un dépassement du découvert contractuel ne saurait s'analyser en une défaillance de l'emprunteur dans la mesure où il provient d'une demande de déblocage d'une nouvelle fraction du crédit, demande acceptée par l'organisme de crédit qui, prenant en compte le nouveau découvert, a réévalué le montant des échéances réclamées à son client, lequel en a assuré le paiement sans incident ni contestation.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte versé aux débats que, le 12 février 2007, Monsieur X. a accepté une offre de crédit portant sur un découvert maximum autorisé de 15.000 euros, et sur une fraction disponible de 3.000 euros, les mensualités étant fixées à 80 euros ; que la fraction disponible a intégralement été utilisée dès le 12 mars 2007 ; que, si des incidents de paiement sont intervenus dès les premières échéances, ils ont été régularisés par un versement de 240 euros le 2 juin 2007 ; que le 12 août 2007, un nouvel achat de 1.500 euros a été enregistré, puis un second également de 1.500 euros le 12 septembre 2009, portant le capital dû respectivement à 4.293,48 euros puis 5.758,18 euros. La société BANQUE CASINO a augmenté le montant des échéances réclamées à Monsieur X., lequel en a assuré le paiement sans contestation. L'octroi de ces crédits, supérieurs à 3.000 euros, mais inférieurs à 15.000 euros, ne peut pas dans ces conditions être qualifié d'incident de paiement ni de défaillance.

Il ressort de l'historique du compte que la première échéance impayée non régularisée est du 2 octobre 2008. L'assignation ayant été délivrée le 27 juillet 2010, c'est à tort que le premier juge a déclaré forclose l'action engagée par la SA BANQUE CASINO.

En revanche, les stipulations contractuelles prévoyaient (article 4) : « La fraction peut évoluer sur demande spécifique de votre part dans la limite du montant maximum du découvert autorisé ». Or la société BANQUE CASINO ne justifie pas avoir reçu de Monsieur X. une demande spécifique en ce sens, que ce soit le 12 août 2007 ou le 12 septembre 2007.

Par ailleurs, une telle clause, qui dispense la société de crédit d'émettre une nouvelle offre préalable lorsqu'elle octroie un nouveau crédit sous forme d'augmentation du découvert utile, est réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Il en résulte que, le 12 août 2007 puis le 12 septembre 2007, la société BANQUE CASINO a accordé à Monsieur X. un crédit au mépris des dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation alors applicable, et encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'ancien article L. 311-33 du même code.

L'historique du compte fait apparaître au débit du compte à compter du 12 août 2007, date du dépassement du découvert utile, des intérêts calculés pour un total de 2.767,16 euros. Cette somme n'est pas due, et les paiements effectués par Monsieur X. et précédemment imputés au règlement des intérêts le seront au capital emprunté.

La SA BANQUE CASINO produit au dossier le décompte de créance arrêté au 23 janvier 2010 suivant :

- capital échu non réglé                                               : 0

- intérêts échus non réglés                                           : 1.023,15 euros

- indemnités de retard                                                 : 59,24 euros

- intérêts de retard                                                      : 86,08 euros

- assurance                                                                 : 319,15 euros

- frais - accessoires                                                     : 0

- capital à échoir                                                         : 5.733,86 euros

- indemnités légales 8 %                                              : 399,47 euros

- intérêts de retard actualisés au 23 avril 2010  : 307,93 euros

Dont à déduire acomptes                                            - 150,00 euros

TOTAL A RECOUVRER                                          : 7.778,88 euros

Par application des dispositions du contrat concernant les sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur (article 4 D), la société BANQUE CASINO ne peut pas cumulativement demander le paiement d'indemnités de retard calculées sur les échéances impayées et de l'indemnité calculée sur le capital restant dû. La somme de 59,24 euros n'est pas due.

Il ressort des éléments retenus ci-dessus que la créance de la SA BANQUE CASINO s'établit comme suit :

- capital à échoir                                                                                 : 5.733,86 euros

- intérêts échus impayés selon le décompte (1.023,15 + 86,08 =)        : 1.109,23 euros

Dont à déduire intérêts non dus suite à déchéance                               - 2.767,16 euros

SOLDE DÛ EN CAPITAL =                                                            : 4.075,93 euros

- assurance                                                                                         : 319,15 euros

- indemnité de résiliation (8 % du capital dû)                            : 326,07 euros

Dont à déduire acomptes perçus                                                         - 150,00 euros

TOTAL =                                                                                          : 4.571,15 euros

Cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée à Monsieur X. le 22 mai 2010.

Il ne peut qu'être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée pour la première fois dans les écritures déposées le 28 avril 2011.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du Tribunal d'Instance de MONTBARD en date du 15 octobre 2010,

Statuant à nouveau

Déclare recevable l'action de la SA BANQUE CASINO

Prononce la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 août 2007.

Condamne Monsieur X. à verser à la SA BANQUE CASINO 4.571,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2010.

Dit qu'à compter du 28 avril 2011 les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SA BANQUE CASINO de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur X. aux dépens.

Le greffier      Le président