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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 2 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 2 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 10/08711
Date : 2/05/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3823

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 2 mai 2012 : RG n° 10/08711

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il ne résulte pas des dispositions contractuelles que l'augmentation de la fraction disponible dans la limite du maximum autorisé sans nouvelle offre constitue une clause abusive, dès lors que l'accord de volonté des parties a porté sur le montant total du crédit accordé (10.000 euros) et que la fraction disponible de 3.000 euros n'est qu'une modalité d'exécution du contrat. Cette disposition en l'état de ces constatations ne caractérise pas un déséquilibre manifeste entre les parties. »

2/ « Le seul dépassement de la fraction disponible du crédit accordé, sans dépassement du maximum autorisé ne constitue pas un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 2 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/08711. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUIN 2010, TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ : R.G. n° 1110059.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et la SCP COLLOMB - SABIANI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidants

 

INTIMÉE :

SA CA CONSUMER FINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et la SCP SOLLIER - CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidants

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2012

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT : - contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 20 novembre 2011 la Société FINAREF a accordé à Monsieur X. une ouverture de crédit d'un montant maximum de 10.000 euros avec une fraction disponible de 3.000 euros.

Par ordonnance du 18 septembre 2009 il a fait injonction à Monsieur X. de payer à la Société FINAREF la somme de 6.788,50 euros outre 42 euros d'assurance.

Monsieur X. a formé opposition à cette ordonnance en concluant au débouté de la Société FINAREF et à sa condamnation à lui payer la somme de 4.285,55 euros à titre de remboursement des intérêts perçus.

La Société FINAREF a conclu au rejet de l'opposition et à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 7.390,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,14 % depuis le 15 février 2010.

Par jugement du 17 juin 2010 le Tribunal a :

- débouté Monsieur X. de son opposition ;

- condamné Monsieur X. à payer à la Société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Société FINAREF la somme de 7.390,29 euros avec intérêts au taux de 19,14 % à compter du 15 février 2010.

 

APPEL :

Appelant de ce jugement Monsieur X. conclut avec sa réformation :

- au caractère abusif de la clause d'augmentation du crédit ;

- à la forclusion ;

- à la déchéance du droit aux intérêts ;

- à la condamnation de la Société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser la somme de 4.285,55 euros au titre des intérêts versés, avec intérêts au taux légal à compter des versements effectués.

Il réclame en outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fait valoir :

- que la clause d'augmentation du crédit est abusive ;

- que la forclusion est acquise compte-tenu de la date de paiement de la fraction utile ;

- que l'offre étant irrégulière, la déchéance du droit aux intérêts est fondée

La Société CA CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir :

- que le maximum n'ayant pas été dépassé la forclusion n'est pas acquise en l'absence d'incident de paiement ;

- qu'il n'est pas justifié de l'irrégularité de l'offre.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la clause abusive :

Il ne résulte pas des dispositions contractuelles que l'augmentation de la fraction disponible dans la limite du maximum autorisé sans nouvelle offre constitue une clause abusive, dès lors que l'accord de volonté des parties a porté sur le montant total du crédit accordé (10.000 euros) et que la fraction disponible de 3.000 euros n'est qu'une modalité d'exécution du contrat.

Cette disposition en l'état de ces constatations ne caractérise pas un déséquilibre manifeste entre les parties.

 

Sur la forclusion :

Le seul dépassement de la fraction disponible du crédit accordé, sans dépassement du maximum autorisé ne constitue pas un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion.

A la date de l'assignation en l'absence de tout incident de paiement non régularisé, intervenu dans les 2 ans, la forclusion n'était pas acquise.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Le requérant n'établit pas en quoi l'offre souscrite n'était pas conforme aux dispositions du Code de la consommation.

C'est par suite à bon droit que le premier Juge par des motifs pertinents que la Cour adopte a fait droit à la demande de l'intimé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement ;

Déboute Monsieur X. de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT