TGI RENNES (1re ch. civ.), 2 mars 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3842
TGI RENNES (1re ch. civ.), 2 mars 2010 : RG n° 09/03035 ; jugt n° 10/91
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 22 avril 2011 : RG n° 10/01892 ; arrêt n° 281)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MARS 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/03035. Jugement n° 10/91.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Yves LE NOAN, Vice-Président
GREFFIER : Michèle AMARY DUJARDIN lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 2 février 2010
JUGEMENT : En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur LE NOAN, par sa mise à disposition au Greffe le 2 mars 2010, date indiquée à l'issue des débats
[minute page 2]
ENTRE :
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST
[adresse], représentée par Maître Jean-Charles GABOREL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur X.,
[adresse], non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Par acte sous seing privé du 11 mars 2005, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (BPO) a consenti à Monsieur X un prêt professionnel de 20.000 € au taux de 5 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 296,68 € chacune. Monsieur X. ayant cessé d'honorer le remboursement de ce prêt depuis l'échéance du mois de juillet 2008, la banque l'a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 novembre 2008, 2 mars 2009 et 15 juin 2009, de régulariser la situation, mais en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 30 juin 2009, la BPO l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de RENNES pour obtenir sa condamnation à lui verser, avec exécution provisoire, la somme de 11.701,78 € en principal outre 267,56 € au titre des intérêts contractuels échus au 15 juin 2009 et intérêts contractuels postérieurs à cette date. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue en cet état le 17 décembre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La BPO justifie, par les pièces qu'elle produit, du bien-fondé de sa réclamation principale, le défendeur laissant au demeurant présumer par son défaut de constitution qu'il n'a aucun moyen pertinent à opposer à cette demande. En conséquence, il convient d'y faire droit.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle. En conséquence, il convient de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l'ancienneté de la créance et de son caractère non sérieusement contestable, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Condamne Monsieur X. à verser à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 11.701,78 € en principal outre 267,56 € au titre des intérêts échus au 15 juin 2009 et intérêts au taux contractuel de 5 % postérieurs à cette date et jusqu'à complet paiement.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT