TI ARGENTAN, 5 avril 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3851
TI ARGENTAN, 5 avril 2006 : RG n° 11-06-0009 ; jugt n° 06/75
(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 novembre 2007 : RG n° 06/01415)
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ARGENTAN
JUGEMENT DU 5 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-0009. Jugement n° 06/75.
DEMANDERESSE :
SA CREDIPAR
dont le siège social est [adresse], représentée par le Cabinet PELLISSIER RETAILLE LEFEVRE - avocat au Barreau d'Alençon
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
demeurant [adresse], Aide juridictionnelle n °2006 XX du [date]
Madame X.
demeurant [adresse]
représentés par la SCP DESDOITS STRUJON MARCHAND - avocat au Barreau d'Argentan
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud BRULON
Greffier : Sylvia RABALLAND
PROCÉDURE :
Saisine : assignation en date du 2 janvier 2006
DÉBATS : A l'audience publique du 1er mars 2006.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 5 avril 2006.
Nature : contradictoire - premier ressort.
Président : Arnaud BRULON
Greffier : Sylvia RABALLAND
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier délivré le 2 janvier 2006, la SA CREDIPAR a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur X. et Madame X. afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 8.798 euros avec intérêts au taux de 10,95 % à compter du 5 avril 2005.
La SA CREDIPAR demande, en outre, leur condamnation solidaire à. lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens. Le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 2 décembre 2005, le Tribunal d'Instance d'ALENÇON s'est déclaré incompétent au profit de ce Tribunal pour la même créance.
Par conclusions déposées le 1er mars 2006, la SA CREDIPAR maintient ses demandes en faisant valoir que la forclusion n'est pas acquise. Elle ajoute qu'aucune légèreté blâmable ne lui est reprochable.
Par conclusions du 26 janvier 2006, Monsieur et Madame X. font valoir que la demande en paiement est forclose. Ils demandent reconventionnellement la condamnation de la SA CREDIPAR à leur payer 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation à leur payer 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation à payer les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il convient de se référer à l'assignation et aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'une jonction du dossier 11-06-41 sera ordonnée avec le dossier 11-06-9 puisqu'il s'agit de la même créance ;
Attendu que la SA CREDIPAR demande la condamnation de Monsieur et Madame X. à leur payer les sommes dues au titre d'un contrat de crédit ;
Sur la forclusion :
Attendu que les époux X. font valoir la forclusion de l'action en paiement ;
Mais attendu que la SA CREDIPAR fait valoir à juste titre que la première échéance échue impayée remonte au 15 avril 2004 tel que cela ressort du relevé de compte produit ; que les encaissement reçus pour 2.400 euros correspondent à la vente du véhicule et correspondent à des paiements postérieurs; qu'il ne s'agit pas d'un récapitulatif des paiements depuis l'origine du contrat ;
Que l'action de la SA CREDIPAR sera donc déclarée recevable ;
Sur l'action en paiement :
Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
[minute page 3] Attendu que l'article L. 311-30 et L. 311-32 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d'exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ; qu'ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu'au règlement effectif et à une indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; que l'article L. 311-32 de ce Code dispose qu'aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l'exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles ;
Attendu que la Société CREDIPAR verse aux débats :
- une offre préalable de prêt personnel , dûment acceptée solidairement le 13 septembre 2002 par Monsieur X. et Madame X., pour un montant de 11.692 euros, avec un taux de 10,95 %, remboursable en 72 échéances mensuelles de 223,80 euros avec assurance décès,
- un tableau d'amortissement,
- un décompte des sommes dues le 5 avril 2005,
- deux lettres de mise en demeure du 7 avril 2005 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces visées ci-dessus que l'obligation dont l'exécution est demandée est établie quant à son principe ; que Monsieur et Madame X. n'apportent aucune preuve du paiement ou de l'extinction de leur obligation ; que la créance de la Société CREDIPAR doit être arrêtée dans son quantum ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-30 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 5 avril 2005 la créance de la Société CREDIPAR sera fixée à 8.810,47 euros au titre du capital restant le 15 août 2004 et à 1.118,95 euros au titre des échéances échues impayées ; qu'il y a lieu de déduire le prix de vente du véhicule pour 2.400 euros ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame X. seront condamnés solidairement à payer à la Société CREDIPAR la somme de 7.529,42 euros avec intérêts au taux de 10,95 % à compter du 5 avril 2005 ;
Attendu qu'en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d'un montant de 704,84 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d'intérêt de 10,95 %, sera réduite à 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2005 ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Attendu que les époux X. font valoir que la SA CREDIPAR leur a accordé ce crédit avec une légèreté blâmable sans tenir compte de leur situation financière délicate ; qu'ainsi la vente du véhicule a été inéluctable et ils sollicitent 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit; qu'ils fondent leur action sur les articles 1382 ou 1147 du Code civil ;
Que la SA CREDIPAR s'y oppose en faisant valoir qu'ils ne démontrent pas qu'elle aurait commis une telle légèreté ; qu'elle précise que les époux X. n'ont pas justifié de leur endettement; qu'elle ajoute que la somme réclamée n'est pas fondée ;
Mais attendu qu'il ressort de la lecture des pièces produites et plus particulièrement de l'offre préalable de crédit que la SA CREDIPAR, professionnelle du crédit, ne justifie pas avoir sollicité d'information sur le montant des ressources des emprunteurs préalablement à l'acceptation de l'offre de prêt ;
[minute page 4] Qu'en l’espèce, les époux X. qui avaient 67 et 71 ans étaient déjà retraités lors de la signature du contrat de prêt et justifient de ressources mensuelles de 766,08 euros ; qu'ainsi, l'échéance mensuelle prévue représentait 29,11 % de leurs ressources ; qu'ils justifient du paiement d'un loyer résiduel de 208,22 euros ce qui ne leur avait pas été demandé ; qu'ainsi après paiement des charges courantes il leur restait peu pour subvenir à leurs besoins ;
Qu'en application de l'article 1147 du Code civil, il est suffisamment établi que la SA CREDIPAR a méconnu ses obligations, à l'égard de ces emprunteurs profanes, en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ; qu'il pèse sur la SA CREDIPAR un devoir de mise en garde qu'elle ne démontre pas avoir respecté ;
Que la souscription d'un crédit disproportionné par rapport à leur ressources leur cause un préjudice certain ; qu'ils ont en effet restitué leur voiture 2 ans après l'avoir acheté et ils l'ont cédé à un prix largement inférieur au prix d'achat ; que le mandat de vente prévoit d'ailleurs une décote de 15 % par rapport à la valeur Argus ; que le coût total du crédit (intérêts et assurances) est de 5.141,60 euros ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Monsieur et Madame X. sera réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros ;
Qu'une compensation sera ordonnée ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que compte tenu de la faute commise par la SA CREDIPAR, à l'origine de la procédure, cette dernière supportera ainsi les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l'équité commande qu'aucune des parties ne soit condamnée sur ce fondement ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction du dossier 11-06-00041 avec le dossier 11-06-00009,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SA CREDIPAR :
- 3.529,42 euros (trois mille cinq cent vingt-neuf euros et quarante-deux centimes) avec intérêts au taux de 10,95 % à compter du 5 avril 2005,
- 1 euro (un euro) à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 10,95 % à compter du 5 avril 2005,
[minute page 5] DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA CREDIPAR au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à la date sus énoncée,
Et lecture faite, nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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