CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 22 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2643
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 22 novembre 2007 : RG n° 06/01415
Publication : Jurica
Extrait : « La clause pénale ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêts à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas des circonstances spécifiques de l'espèce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01415. ORIGINE : DÉCISION en date du 5 avril 2006 du Tribunal d'Instance d'ARGENTAN - RG n° 11-06/0009
APPELANTE :
LA SA CREDIPAR
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assistée de Maître DREYFUS substituant Me Isabelle HOUDAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse]
Madame Y. épouse X.
[adresse]
représentés par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués, assistés de la SELARL STRUJON, avocats au barreau d'ARGENTAN (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date], accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller,
[minute Jurica page 2] DÉBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2007
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA CREDIPAR (la banque) a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2006 par le Tribunal d'instance D'ARGENTAN dans un litige l'opposant à M. X. et Mme Y. épouse X.
Aux termes d'une offre acceptée le 13 septembre 2002, la banque a consenti aux époux X. un prêt d'un montant de 11.692 € remboursable en soixante douze mensualités d'un montant unitaire de 223,79 € au TEG de 11,93 %, et ce afin de financer l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Citroën type Xantia.
Les mensualités échues étant demeurées impayées à compter du 15 avril 2004, la banque a prononcé la déchéance du terme et, après mise en demeure du 7 avril 2005, demeurée infructueuse, a fait assigner, par acte du 2 janvier 2006, les débiteurs devant le Tribunal afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8.798 € avec intérêts au taux de 10,95 % à compter du 5 avril 2005, outre 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X. ont formé des demandes reconventionnelles et par le jugement déféré, le Tribunal les a condamnés solidairement à payer à la banque les sommes de 7.529,42 € avec intérêts au taux de 10,95 % à compter du 5 avril 2005 en principal, 1 € avec intérêts au taux légal (dans les motifs), au taux de 10,95 % (dans le dispositif) à compter de la même date au titre de la clause pénale, a condamné la banque à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et a ordonné compensation.
* * *
Vu les écritures signifiées :
* le 15 décembre 2006 par la banque qui conclut à la réformation du jugement en ses dispositions relatives à la clause pénale et à la demande reconventionnelle, à la fixation de la clause pénale à la somme de 794,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2005, au rejet de la demande reconventionnelle, à la confirmation du jugement en ses autres dispositions et demande paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* le 4 décembre 2006 par les époux X. qui concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - Sur le montant de la créance principale :
[minute Jurica page 3] Les dispositions du jugement de ce chef, non contestées, seront confirmées par motifs adoptés.
II - Sur la clause pénale :
La clause pénale ne constitue pas une clause abusive et son montant n'apparaît pas manifestement excessif dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêts à titre de pénalité et que son montant de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et que son caractère manifestement excessif ne résulte pas des circonstances spécifiques de l'espèce.
Dès lors, le jugement sera réformé de ce chef et sera fait droit à la réclamation de la banque de ce chef soit pour la somme de 794,36 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2005.
III - Sur la responsabilité de la banque :
Le banquier, professionnel du crédit, est tenu à l'égard de son client emprunteur profane d'une obligation de mise en garde et engage sa responsabilité lorsque, s'étant abstenu de vérifier les capacités financières de celui-ci, il lui octroie un prêt excessif eu égard à ses facultés de remboursement.
Cependant, la bonne foi étant présumée, la banque n'est pas tenue de vérifier la véracité des déclarations faites par les emprunteurs.
En l'espèce, lors de la demande de financement, les époux X. ont déclaré être retraités et percevoir un revenu mensuel de 876 €, être propriétaires de leur résidence principale, et n'avoir à charge ni enfant, ni crédit, ni aucun autre engagement.
Il est ainsi démontré que la banque a vérifié la capacité financière des emprunteurs et que le prêt n'était pas excessif eu égard aux ressources et charges par eux déclarées et en conséquence à leurs facultés de remboursement.
Dès lors la responsabilité de la banque ne peut être engagée au seul motif que les capacités réelles des clients emprunteurs étaient inférieures à celles par eux déclarées.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et la demande reconventionnelle rejetée.
IV - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
La banque conservera en équité la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la clause pénale et à la demande reconventionnelle ;
- Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 794,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2005 ; [minute Jurica page 4]
- Déboute les époux X. de leur demande en dommages et intérêts ;
- Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y additant,
- Déboute la SA CREDIPAR de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne solidairement les époux X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL M. HOLMAN
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