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CA VERSAILLES (4e ch.), 29 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (4e ch.), 29 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 4e ch.
Demande : 11/01116
Date : 29/05/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/02/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3872

CA VERSAILLES (4e ch.), 29 mai 2012 : RG n° 11/01116 

Publication : Jurica

 

Extrait : « que les stipulations de l'alinéa 4 de l'article V s'analyse, comme l'a dit le premier juge, en une faculté de dédit au profit du seul maître de l'ouvrage, et non pas en une clause pénale ; que cette clause qui offre au seul consommateur le droit de se délier de son engagement, moyennant une somme d'argent déterminée à l'avance, n'est pas abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01116. CONTRADICTOIRE. Code nac : 54C. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 janvier 2011 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE- BILLANCOURT : R.G. n° 11-10-000679.

LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X.

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocats postulants du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1148652, plaidant par Maître Baudouin DUBELLOY avocat au barreau de PARIS -R 55-

 

INTIMÉE :

Société LOUP & CO

Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emmanuel JULLIEN avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20112300, plaidant par Maître Bruno AGID avocat au barreau de PARIS -P 405-

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller, Monsieur André DELANNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat intitulé « proposition d'honoraires outdoor » du 23 novembre 2009, Mme X. a confié à la SARL LOUP & CO la maîtrise d'œuvre des aménagements extérieurs de sa propriété située [adresse].

La mission de l'architecte-paysagiste a été limitée aux phases « avant projet (APD) » et « étude de projet (PRO) ».

Une rémunération forfaitaire de 15.720 euros HT, soit 18.262,92 euros TTC a été convenue, suivant le tableau ci après :

- ouverture du dossier AVP : 5.005,26 euros TTC,

- validation AVP : 5.005,26 euros TTC,

- ouverture du dossier PRO : 4.126,20 euros TTC,

- validation PRO : 4.126,20 euros TTC,

total : 18.262,92 euros TTC.

Il a été stipulé qu'en « cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de LOUP & CO, architecte-paysagiste, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 40 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » (article V « dispositions diverses » alinéa 4).

La société LOUP & CO a débuté ses prestations et Mme X. a payé une première somme de 5.005,26 euros le 2 décembre 2009 correspondant aux honoraires pour l'ouverture du dossier AVP. Par la suite Mme X. a refusé de payer les honoraires réclamés au titre de la validation AVP, malgré un mise en demeure datée du 1er avril 2010.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2010 Mme X. a notifié à la société LOUP & CO de ce qu'elle renonçait à la mise en œuvre de son projet d'aménagement de son jardin de [adresse] et elle a demandé l'arrêt de toute intervention de l'architecte-paysagiste. Estimant que sa décision était survenue avant la validation de l'AVP, elle a refusé de payer les honoraires sollicités par la société LOUP & CO.

Par acte du 5 juillet 2010, la SARL LOUP & CO a assigné Mme X. devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en paiement des sommes de :

* 5.005,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 5 %, à compter du 1er avril 2010,

* 3.300,96 euros correspondant à 40 % des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue,

* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 26 janvier 2011, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a :

- condamné Mme X. à payer à la SARL LOUP & CO les sommes de :

* 5.005,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 1er avril 2010,

* 2.760 euros à titre d'indemnités,

- rejeté la demande reconventionnelle de Mme X.,

- condamné Mme X. à payer à la SARL LOUP & CO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné Mme X. aux entiers dépens.

Mme X. a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 février 2011.

La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2012.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 6 septembre 2011, par lesquelles Mme X., appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1126, 1152, 1793 du code civil, L. 111-1, L. 132-1 du code de la consommation, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la SARL LOUP & CO de toutes ses demandes fins et conclusions,

- constater que le contrat du 23 novembre 2009 a été résilié aux torts de la SARL LOUP & CO,

- condamner la SARL LOUP & CO à lui payer la somme de 5.005 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil,

subsidiairement,

- dire et juger abusive la clause prévoyant des pénalités à la charge du client en cas de non réalisation totale du contrat conclu avec la SARL LOUP & CO, professionnel ayant contracté avec un particulier,

- dire et juger que la clause du contrat ayant prévu ces pénalités est une clause pénale, l'annuler ou la réduire à un euros par application de l'article 1152 du code civil,

- en tout état de cause, condamner la SARL LOUP & CO à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 11 juillet 2011, par lesquelles la SARL LOUP & CO, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152 du code civil, de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée, en conséquence, y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X. à lui payer :

* la somme de 5.005,52 euros en principal, majorés de l'intérêt contractuel de 5 % à compter du 1er avril 2010,

* les pénalités prévues aux dispositions de l'article V alinéa 4 de la convention du 23 novembre 2009 en cas de rupture anticipée du contrat sur décision unilatérale du maître d'ouvrage,

* la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- réformer le jugement en ce qu'il a arrêté le montant de la pénalité à la somme de 2.760 euros à titre d'indemnité, en conséquence,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 3.300,96 euros correspondant à 40 % des honoraires qui lui auraient été versés si la mission n'avait pas été prématurément interrompue,

y ajoutant,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l'exception du montant des pénalités, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

 

Sur la rupture des relations contractuelles :

Considérant que Mme X. reproche à la société LOUP & CO de ne pas avoir exécuté le contrat pour n'avoir pas respecté les délais contractuellement prévus et de lui avoir présenté un budget sans quantitatif alors que le projet définitif n'était pas arrêté, ce qui justifierait la rupture du contrat pour inexécution contractuelle ; que, toutefois, Mme X. n'a jamais fait état de tels griefs à l'encontre de la société LOUP & CO au cours de l'exécution du contrat ; que le retard de quelques jours par rapport au planning contractuellement prévu n'est pas imputable à la société LOUP & CO puisqu'il faut tenir compte des délais de paiement de la 1ère facture d'honoraires (émise le 2 décembre 2009 et payée le 8 décembre suivant) et des disponibilités respectives des parties, s'agissant de la période de fin d'année ; que Mme X. a par la suite, refusé de payer la seconde facture émise le 15 janvier 2010 bien que l'architecte-paysagiste lui ait communiqué l'ensemble du dossier d'avant projet le 11 février 2010 (pièces LOUP & CO n° 5, 11) et lui ait adressé des relances par courriers ou mails en février 2011 (pièces LOUP & CO n° 6, 7, 14 et 16), que le retard est donc imputable à Mme X. pour défaut de paiement des honoraires ; qu'il résulte des pièces produites (pièces LOUP & CO n° 5 et11 déjà citées) que la société LOUP & CO a exécuté la phase « APD » de son contrat, satisfaisant ainsi à ses obligations contractuelles ; que bien que Mme X. n'ait pas validé les travaux de l'architecte-paysagiste, le solde des honoraires, soit 5.005,52 euros TTC sont dus, y compris la majoration de l'intérêt conventionnel de 5 % à compter de la mise en demeure du 1er avril 2010 ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la SARL LOUP & CO la somme de 5.005,52 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la mise en demeure du 1er avril 2010 et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X. ;

 

Sur la clause de dédit :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat à l'initiative de Mme X. n'est pas justifiée par le comportement fautif de la société LOUP & CO ; qu'en réalité, le contrat a été résilié du seul fait de Mme X. qui n'a pas entendu poursuivre son projet d'aménagement du jardin de sa propriété lorsqu'elle a eu entre ses mains, le 21 février 2010, l'approche budgétaire des travaux à accomplir (125.000 euros), étant précisé que la société LOUP & CO lui a proposé le 25 février 2010 d'établir un nouveau chiffrage tenant compte de ses contraintes budgétaires (pièce LOUP & CO n° 16) ; que les stipulations de l'alinéa 4 de l'article V s'analyse, comme l'a dit le premier juge, en une faculté de dédit au profit du seul maître de l'ouvrage, et non pas en une clause pénale ; que cette clause qui offre au seul consommateur le droit de se délier de son engagement, moyennant une somme d'argent déterminée à l'avance, n'est pas abusive ;

Considérant qu'aux termes de l'article V alinéa 4 du contrat, l'architecte-paysagiste a droit au paiement, « outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 40 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; qu'en l'espèce outre la somme de 5.005,52 euros TTC correspondant au solde des honoraires de la phase AVP qui a été accomplie, la société LOUP & CO aurait du percevoir les honoraires de la phase PRO, soit 8.252,40 euros TTC ; qu'en application de l'article V alinéa 4, elle a droit au paiement de 40 % de cette somme, soit 8.252, 40 euros x 0,40 = 3.300,96 euros ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Mme X. à payer la somme de 2.760 euros au titre de l'indemnité ;

Que Mme X. doit être condamnée à payer la somme de 3.300, 96 euros correspondant à 40 % des honoraires qui auraient été versés à la société LOUP & CO si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ;

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Mme X., partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société LOUP & CO la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société LOUP & CO la somme de 2.760 euros à titre d'indemnité ;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme X. à payer à la SARL LOUP & CO la somme de 3.300,96 euros correspondant à 40 % des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été interrompue ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à SARL LOUP & CO la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,