CA BOURGES (ch. civ.), 28 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3911
CA BOURGES (ch. civ.), 28 juin 2012 : RG n° 11/01164
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Au vu des dispositions de l’article L. 141-4 du code de la consommation, la cour ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir soulevé d'office des moyens tirés de la violation des dispositions du même code, sa seule obligation étant de susciter les explications des parties, ce qui a été fait ».
2/ « Sur la clause abusive : Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et entraîne la déchéance du droit aux intérêts ; En l'espèce, l'offre préalable du 18 mars 2008 stipule une suspension du prêt pour d'autres causes que la seule défaillance de l'emprunteur prévue par l’article L. 311-30 du code de la consommation puisque le préteur prévoit la faculté de suspendre le contrat en cas d'inscription au FICP de la Banque de France ; S'agissant d'une clause qui aggrave la situation de Monsieur X. au regard du modèle-type, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la SA Laser Cofinoga était déchue du droit aux intérêts conventionnels ».
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01164. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHÂTEAUROUX en date du 22 avril 2011.
PARTIES EN CAUSE :
I - SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS,
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité : au siège social [adresse], au centre administratif : [adresse], représentée par Maître Florence CHAUMETTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP AVELIA AVOCATS, APPELANTE suivant déclaration du 2 août 2011
II - M. X.
Non représenté, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier du 8 septembre 2011 remis à l'étude d'huissier et du 4 novembre 2011 remis à personne, INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 mai 2012 en audience publique, la Cour étant composée de : M. GAUTIER Président de Chambre, Mme LE MEUNIER Conseiller, entendue en son rapport, M. TALLON Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 22 avril 2011 par le tribunal d'instance de Châteauroux ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par la SA Médiatis, aux droits de laquelle intervient la SA Laser Cofinoga ;
Vu ses conclusions qui ont été déposées le 31 octobre 2011 ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et celle des conclusions à Monsieur X. qui n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2012 ;
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
La SA Laser Cofinoga reproche en premier lieu au premier juge d'avoir soulevé d'office des moyens tiré de prétendues violations du droit de la consommation alors, selon elle, qu'il appartient à la partie invoquant ces violations de les prouver, ce que ne fait pas Monsieur X. qui n'a jamais comparu ;
Elle lui reproche en second lieu de l'avoir déchue de son droit au paiement d'intérêts au taux contractuel au motif que l'offre préalable acceptée le 18 mars 2008 par Monsieur X. ne comportait pas le bordereau détachable de rétractation alors, selon elle, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le bordereau de rétractation, qui permet de faciliter à l'emprunteur sa renonciation à souscrire le prêt, doive figurer sur d'autres documents que l'exemplaire de l'offre de crédit qui lui est remise et qu'elle apporte la preuve que le bordereau de rétractation était bien joint à l'exemplaire remis au cocontractant ;
Elle lui reproche en troisième lieu de l'avoir déchue de son droit au paiement d'intérêts au taux contractuel en raison de la présence d'une clause abusive alors, selon elle, que la sanction si cela était avéré est qu'elle doit être réputée non écrite ;
Elle lui reproche enfin d'avoir mis à néant l'indemnité contractuelle de 8 % du capital du qu'elle réclamait alors, selon elle, que cette indemnité ne présentait aucun caractère excessif et qu'en tout état de cause, il appartenait au premier juge d'indiquer en quoi elle lui aurait procuré un avantage financier supérieur à celui qu'elle était en droit d'attendre par le jeu des intérêts et de la poursuite du contrat à son terme ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'office du juge :
Au vu des dispositions de l’article L. 141-4 du code de la consommation, la cour ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir soulevé d'office des moyens tirés de la violation des dispositions du même code, sa seule obligation étant de susciter les explications des parties, ce qui a été fait ;
Sur la régularité du bordereau de rétractation :
En application de l’article L. 311-15 du code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ;
En l'espèce, si ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la SA Laser Cofinoga, il apparaît que Monsieur X. a accepté l'offre préalable en apposant sa signature sous une formule par laquelle il reconnaît « rester en possession... d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », formule complétée par les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat ;
Cette formule et le rappel de ces modalités suffisent à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L. 311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l’article R. 311-7 du code de la consommation et sur le modèle-type figurant à l'annexe 6, IV de ce code ;
Il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession ;
Cette irrégularité ne peut donc être retenue et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue à ce titre par la SA Laser Cofinoga ;
Sur la clause abusive :
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et entraîne la déchéance du droit aux intérêts ;
En l'espèce, l'offre préalable du 18 mars 2008 stipule une suspension du prêt pour d'autres causes que la seule défaillance de l'emprunteur prévue par l’article L. 311-30 du code de la consommation puisque le préteur prévoit la faculté de suspendre le contrat en cas d'inscription au FICP de la Banque de France ;
S'agissant d'une clause qui aggrave la situation de Monsieur X. au regard du modèle-type, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la SA Laser Cofinoga était déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
Sur les sommes dues :
En considération de la déchéance du droit aux intérêts, il importe, pour déterminer la créance de la SA Laser Cofinoga, de retenir le montant du prêt, c'est-à-dire 4.623,43 euros, et d'en déduire tous les versements opérés, soit un total de 1.770 euros ;
Il apparaît ainsi une différence de 2.853,43 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 277,30 euros au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû, laquelle ne saurait être atteinte par la déchéance et ne présente aucun caractère excessif ;
En définitive, Monsieur X. est redevable envers la SA Laser Cofinoga d'une somme de 3.130,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010, date de réception de la mise en demeure recommandée ;
La décision déférée sera donc infirmée en ce sens ;
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur X. à payer à la SA Laser Cofinoga au titre du prêt conclu le 18 mars 2008 la somme de 3.130,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010 ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS B. GAUTIER
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements