CA NANCY (2e ch. com.), 20 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3918
CA NANCY (2e ch. com.), 20 juin 2012 : RG n° 10/02822 ; arrêt n° 1686/12
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que monsieur X. soutient que le contrat objet du litige relève de ces dispositions en ce qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, pour un matériel n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier que le matériel objet du contrat de location est un matériel de nature professionnelle ; qu'il ressort du bon de commande que celui-ci comporte une mention de la raison sociale du client ; qu'en l'espèce le bon de commande porte le cachet professionnel de monsieur X. ; Qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 121-21 ne s'appliquent pas en l'espèce ».
2/ Attendu que monsieur X. fait valoir que les contrats de fourniture et de location sont interdépendants ;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles 5 et 6 du contrat que le locataire est le gardien du matériel ; que le bailleur transmet au locataire la totalité des recours contre le fournisseur ; que le locataire renonce donc à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice... ou dans l'exécution des prestations et garanties ; Qu'au regard de ces dispositions, il convient de considérer que les cocontractants ont entendu séparer les rapports entre d'une part le locataire et le fournisseur et d'autre part entre le locataire et le bailleur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02822. Arrêt n° 1686/12. Décision déférée à la Cour : jugement n° 227 du Tribunal de Commerce de NANCY, en date du 9 septembre 2010 : R.G. n° 2009/010623.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d'avoués, plaidant par Maître Christian OLSZOWIAK de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CHARDON-NAVREZ, avoués précédemment constitués, plaidant par Maître Sandrine AUBRY de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 mai 2012, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ; suivant ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy du 28 février 2012.
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 20 juin 2012.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l'audience publique du 20 Juin 2012, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2007, monsieur X., exploitant un commerce de presse loto cadeaux à [ville Y.], a conclu avec la SA Cybervitrine un contrat portant sur la fourniture d'une cabine photo-numérique ; ce matériel a fait l'objet d'un contrat de location passé entre monsieur X. et la société Allianthis, moyennant 48 loyers d'un montant mensuel de 276 euros ; la société Allianthis a cédé ce contrat à la SA Franfinance location à compter du 1er août 2007.
La SA Cybervitrine a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 6 mai 2008.
Estimant que le matériel présentait des dysfonctionnements et que la SA Cybervitrine n'assurait plus le service après-vente, monsieur X. cessait le règlement des loyers et demandait à la SA Franfinance Location de reprendre le matériel.
La SA Franfinance Location a mis monsieur X. en demeure de régler les loyers, cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d'huissier du 3 août 2009, la SA Franfinance Location a fait citer monsieur X. devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.073,75 euros, ainsi qu'à lui restituer le matériel.
Par jugement du 9 septembre 2010, la juridiction a fait droit à la demande, et autorisé la SA Franfinance à appréhender le matériel.
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2012, monsieur X. demande de voir infirmer la décision entreprise.
Il expose en premier lieu que le contrat relève des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation ; que ce contrat n'avait pas de rapport direct avec l'activité exercée par monsieur X., et qu'il ne respectait pas les conditions prévues par les articles L. 122-23 et 24 du code de la consommation ; que le contrat conclu avec la société Allianthis est nul.
En second lieu, monsieur X. soutient que la SA Franfinance n'a pas rempli ses obligations contractuelles, en particulier l'obligation de permettre au preneur de jouir du matériel loué ; que le contrat de fourniture du matériel et le contrat de location sont interdépendants ; que, par l'effet de la liquidation judiciaire, le contrat de fourniture s'est trouvé résilié et qu'en conséquence le contrat de location a subi le même sort ; que la SA Franfinance Location doit être déboutée de ses demandes, et doit rembourser le trop-perçu au titre des loyers.
Monsieur X. demande donc de :
- voir dire nul et de nul effet le contrat conclu avec la SA Franfinance Location venant aux droits de la société Allianthis,
- la condamner à lui payer la somme de 1.320,36 euros en application du contrat liant les parties,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2012, la SA Franfinance Location demande de voir confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir en premier lieu que le contrat est régulier, et qu'il se rattache directement aux activités professionnelles de monsieur X., qu'il désirait élargir.
En deuxième lieu, la SA Franfinance Location soutient que monsieur X. n'a jamais déclaré sa créance à la liquidation de la SA Cybervitrine, et que le contrat de mise à disposition n'a jamais été résilié.
En troisième lieu, la SA Franfinance Location soutient que les clauses de contrat de location excluent la responsabilité du loueur s'agissant des défaillances du matériel.
La SA Franfinance Location demande donc de voir condamner monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation :
Attendu que monsieur X. soutient que le contrat objet du litige relève de ces dispositions en ce qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, pour un matériel n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier que le matériel objet du contrat de location est un matériel de nature professionnelle ; qu'il ressort du bon de commande que celui-ci comporte une mention de la raison sociale du client ; qu'en l'espèce le bon de commande porte le cachet professionnel de monsieur X. ;
Qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 121-21 ne s'appliquent pas en l'espèce ; qu'il y a lieu de rejeter le moyen ;
Sur l'effet de la liquidation judiciaire :
Attendu que monsieur X. soutient que le contrat de location trouve sa cause dans le contrat de fourniture du matériel, comprenant un service après vente ; que ce contrat n'a pas été poursuivi et que le contrat de location s'est trouvé de ce fait résilié ;
Mais attendu qu'il n'est pas démontré que monsieur X. a déclaré sa créance à la liquidation de la société Cybervitrine ;
Que par ailleurs si le contrat conclu avec la SA Cybervitrine prévoit que celle-ci assure la maintenance du matériel, ces opérations ne sont pas issues d'un programme prédéfini mais ont lieu sur demande du client ; que la demande d'intervention produite au dossier date du 17 juin 2008, donc postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le contrat n'était pas en cours à la date de la liquidation judiciaire ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le lien entre les contrats :
Attendu que monsieur X. fait valoir que les contrats de fourniture et de location sont interdépendants ;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles 5 et 6 du contrat que le locataire est le gardien du matériel ; que le bailleur transmet au locataire la totalité des recours contre le fournisseur ; que le locataire renonce donc à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice... ou dans l'exécution des prestations et garanties ;
Qu'au regard de ces dispositions, il convient de considérer que les cocontractants ont entendu séparer les rapports entre d'une part le locataire et le fournisseur et d'autre part entre le locataire et le bailleur ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments de la cause que monsieur X. a fait un usage anormal de son droit d'appel ; qu'il y a lieu de rejeter la demande pour procédure abusive présentée par la SA Franfinance Location ;
Attendu que, compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Franfinance Location la charge des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que monsieur X. supportera les dépens d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Alain Chardon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que monsieur X. supportera les dépens d'appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Alain Chardon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt juin deux mille douze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5918 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres matériels à destination de la clientèle
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte