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5918 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres matériels à destination de la clientèle

Nature : Synthèse
Titre : 5918 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres matériels à destination de la clientèle
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5918 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ

ADJONCTION D’UNE ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : INSTALLATION D’AUTRES MATÉRIELS À DESTINATION DE LA CLIENTÈLE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, les contrats décrits ci-dessous sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre d’une activité commerciale

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’art. L. 221-3, modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., l’extension risque d’être accordée ou pas en fonction de la nature de ces matériels et de leur lien avec l’activité principale actuelle. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Les décisions les plus récentes sont en faveur de l’exclusion de la protection.

Mise à disposition d’une cabine de photo numérique. V. dans le sens de l’exclusion de la protection contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Nancy (2e ch. com.), 20 juin 2012 : RG n° 10/02822 ; arrêt n° 1686/12 ; Cerclab n° 3918 (démarchage ; rapport direct ; location d’une cabine de photo numérique par un commerce de presse, loto, cadeaux), sur appel de T. com. Nancy, 9 septembre 2010 : RG n° 2009/010623 ; jugement n° 227 ; Dnd.

Mise à disposition d’un juke-box. Dans le sens de l’application de la protection contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Agen (1re ch.), 26 juin 1995 : RG n° 94/000706 ; arrêt n° 642 ; Cerclab n° 542 ; Juris-Data n° 1995-045155 (démarchage ; installation d’un juke-box dans un café ; rapport direct et compétence), sur appel de T. com. Cahors, 5 octobre 1993 : RG n° 93/001118 ; Cerclab n° 188 (problème non abordé).

Mise à disposition d’un photocopieur. Des professionnels mettent parfois à la disposition de leurs clients des photocopieurs, en libre service ou non. V. dans le sens de l’exclusion de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) des contrats par lesquels ils achètent ou louent ces appareils : CA Amiens (ch. écon.), 20 mai 2010 : RG n° 07/00959 et n° 07/02109 ; Cerclab n° 2233 (démarchage ; rapport direct ; Eurl de librairie papeterie), sur appel de T. com. Amiens, 9 janvier 2007 : Dnd (inapplicabilité du droit de la consommation) - CA Paris (5e ch. C), 10 octobre 1997 : RG n° 96/016360 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 1316 ; Juris-Data n° 1997-024525 (démarchage ; rapport direct ; magasin d’alimentation journaux papeterie), sur appel de T. com. Paris (2e ch. A), 18 juin 1996 : RG n° 95/038492 ; Cerclab n° 295 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-22157 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 2046 ; RJDA 2000/5, n° 609 (appréciation souveraine des juges du fond).

V. cependant en sens contraire, admettant la protection : CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 24 février 1994 : RG n° 00722/93 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 617 ; Juris-Data n° 1994-053845 (démarchage ; rapport direct et compétence ; crédit-bail d’un photocopieur couleur par l’exploitant d’un commerce de location de vidéocassettes), confirmant TI Louhans, 9 février 1993 : RG n° 92/287 ; jugt n° 22 ; Cerclab n° 73 (rapport direct, compétence et besoins de l’activité), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14662 ; arrêt n° 1526 ; Bull. civ. I, n° 331 ; Cerclab n° 2071 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant ; Defrénois 1997. 346, obs. Aubert (appréciation souveraine des juges du fond). § V. aussi examinant, avant de l’écarter, le caractère abusif d’une clause d’un contrat de mise à disposition d’un photocopieur à une librairie, sans que l’arrêt précise si le matériel était utilisé pour la clientèle ou pour les besoins de la gestion de la librairie : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 21 mai 2010 : RG n° 05/15221 ; arrêt n° 2010/216 ; Cerclab n° 2387, sur appel de T. com. Cannes, 6 novembre 2003 : RG n° 02/525 ; Dnd.