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CA LYON (3e ch. A), 8 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 8 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 11/02385
Date : 8/06/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/04/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3919

CA LYON (3e ch. A), 8 juin 2012 : RG n° 11/02385 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 5-2, de l'article 13 et de l'article 15 du contrat consacrent la divisibilité du contrat conclu entre le locataire et le bailleur et du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur et que Madame Y. ne démontre pas et n'allègue même pas en quoi, en dépit de ces clauses, la commune intention des parties aurait été de rendre ces contrats indivisibles ;

Attendu qu'elle invoque en vain l'existence de clauses abusives rendant nul le contrat de location dès lors que la législation en matière de clauses abusives n'est applicable qu'aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur et qu'il ne saurait être contesté qu'elle a souscrit le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle d'agence matrimoniale, qu'elle écrit elle-même en page 5 de ses conclusions : « Le contrat conclu par Madame Y. avec la société LOCAM concerne formellement les besoins de l'activité professionnelle » ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 8 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 11/02385. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 15 mars 2011 : R.G. n° 2011/558.

 

APPELANTE :

Mme X. épouse Y.

née le [date] à [ville], représentée par Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Jamel MALLEM, avocat au barreau de Lyon (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

 

Date de clôture de l'instruction : 4 octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 avril 2012

Date de mise à disposition : 8 juin 2012

Audience tenue par Françoise CUNY, président et Alain MAUNIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.

A l'audience, Françoise CUNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Par ordonnance du premier président en date du 2 avril 2012 désignant monsieur Philippe SEMERIVA en remplacement de madame Guilaine GRASSET.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement réputé contradictoire du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en date du 15 mars 2011 qui a :

- condamné Madame X. née Y. à payer à la société LOCAM 5.525,52 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 69,97 euros seront payés par Madame X. née Y. à la société LOCAM,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

 

Vu l'appel formé par Madame Y. à l'encontre de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 5 avril 2011,

Vu ses conclusions signifiées le 5 juillet 2011 aux termes desquelles elle fait valoir :

- que la société LOCAM a eu recours à des techniques mensongères et manipulatoires pour l'inciter à contracter sur le champ,

- qu'elle a signé le même jour le contrat de location du site WEB, le procès-verbal de livraison et de conformité et une autorisation de prélèvements automatiques,

- qu'en contrepartie, la société LOCAM n'a jamais livré un site fonctionnel de sorte qu'elle n'a bénéficié de rien en contrepartie du paiement,

- qu'elle a procédé à sa radiation de l'activité professionnelle d'agence matrimoniale le 30 septembre 2010,

- qu'elle a désormais un emploi de secrétaire à mi-temps lui procurant un revenu mensuel de 758,80 euros et n'a pu se déplacer devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne à qui elle a adressé un courrier qui n'a pas été pris en considération,

- que dès lors qu'elle est radiée du registre du commerce, il appartenait à la société LOCAM de faire désigner un administrateur ad hoc, que l'action contre une entreprise radiée est irrecevable,

- que son cachet commercial n'est pas précédé de la mention « lu et approuvé », que le procès-verbal de livraison et de conformité du site WEB a été signé le même jour, alors que matériellement, le site WEB n'a pu être livré le jour de la signature du contrat, que le contrat de location est donc dépourvu d'objet et donc sans consistance,

- que le contrat comporte des clauses abusives, ce qu'elle peut faire valoir et opposer à la société LOCAM dès lors qu'elle n'est pas un professionnel de la même spécialité, qu'il en est ainsi des articles 2.2, 2.3, 9.8,

- qu'à défaut, ces clauses privent le contrat de cause,

- que le contrat est donc nul,

et demande à la Cour de :

« A titre principal :

- Dire et Juger que les demandes de la société LOCAM sont purement et simplement irrecevables,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que les clauses du contrat de location du site Web sont abusives et en conséquence nulle et de nul effet, ou à tout le moins privent de cause juridique valable ledit contrat litigieux,

En conséquence :

- Dire et Juger que le contrat de location Web est nul et de nul effet,

- Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société LOCAM à payer à Madame Y. la somme de 789,36 euros à titre de remboursement de loyers indus, outre intérêt aux taux légal,

Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître MOREL, avoué, sur son affirmation de droit et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle. »

 

Vu les conclusions signifiées par la société LOCAM le 1er septembre 2011 laquelle réplique :

- que l'appelante est tenue par les termes de la convention qu'elle a signée,

- que la clause pénale n'est pas manifestement excessive au regard du nombre de loyers impayés et de l'objet du contrat, un site Internet, qu'elle ne pourra jamais récupérer ou exploiter,

- que quand bien même l'affaire personnelle exploitée par Madame X. née Y. a été radiée, la personnalité juridique de la personne concernée demeure,

- que l'exploitation étant personnelle, Madame X. née Y. a contracté une dette qui lui est juridiquement propre,

- que l'exception de nullité ne peut être opposée que lorsque le contrat n'a pas reçu d'exécution, que tel n'est pas le cas en l'espèce où le contrat a été exécuté pendant plusieurs mois, Madame X. née Y. ayant réglé les échéances,

- que la mention « lu et approuvé » n'a aucune portée, que Madame X. née Y. a signé le contrat, ce qui suffit à rendre l'acte valable, qu'il est établi qu'elle a satisfait à son obligation d'information,

- que le contrat a bien un objet en l'état de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité,

- que l'objet du contrat de location est le financement d'un site Internet et non pas la livraison du site, cette dernière ayant été réalisée par la société ORLYCOM,

- que Madame X. née Y. a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, qu'elle ne peut donc nier la livraison, qu'elle ne peut déduire de l'absence de livraison effective la nullité du contrat de location financière dans la mesure où le contrat de fourniture et le contrat de location financière sont clairement divisibles, conformément à la volonté des parties résultant des articles 5-1, 5-2, 13 et 15 des conditions générales, que la Cour de Cassation a consacré la divisibilité des contrats,

- que la législation sur les clauses abusives n'est applicable qu'aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels, que les contrats conclus entre professionnels sont pleinement soumis au principe de la liberté contractuelle, que Madame X. née Y. ne peut prétendre à la qualité de consommateur ayant contracté pour des besoins sans rapport avec sa profession,

- que le contrat a bien une cause, que l'obligation pesant sur la société LOCAM était de financer la prestation fournie par la société ORLYCOM, ce qu'elle a fait en devenant titulaire du droit de propriété intellectuelle du site Internet fourni par la société ORLYCOM et qu'en contrepartie, Madame X. née Y. devait s'acquitter des échéances mensuelles,

et demande à la Cour de :

« Vu les articles 1126, 1131, 1134 et 1152 du Code civil ;

Vu la jurisprudence ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE le 15 mars 2011 en ce qu'il a condamné Madame Y. à payer à la Société LOCAM la somme de 5 525,52 euros, en paiement des loyers échus impayés et à échoir,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau

CONDAMNER Madame Y. à payer à la Société LOCAM la somme de 552,55 euros au titre de la clause pénale correspondant à 10 % des sommes dues,

DIRE ET JUGER que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2010,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

DEBOUTER Madame Y. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame Y. à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 euros en. Application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP LAFFLY - WICKY, Avoué, sur son affirmation de droit. »

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu que la radiation du registre du commerce de Madame Y. qui exerçait en nom personnel une activité commerciale ne la prive pas de sa capacité juridique ; qu'en l'état de l'unicité du patrimoine et de la personnalité juridique attachée à la personne physique indépendamment de sa qualité de commerçant ou de non-commerçant, l'action à l'encontre de Madame Y. dont il n'est pas établi ni allégué qu'elle fasse l'objet d'une procédure collective ou d'une mesure de protection est recevable sans qu'il soit besoin de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Attendu que le contrat de location comporte la signature de Madame Y. ainsi que son cachet commercial, ce qui suffit à l'engager, le fait qu'elle n'ait pas fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » qui est dépourvue de toute portée n'affectant pas la validité du contrat ; qu'en effet, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ;

Attendu que Madame Y. ne fournit pas le moindre élément de nature à établir l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du représentant du fournisseur, la société ORLYCOM, ou du bailleur, la société LOCAM, pour obtenir la signature du contrat ou du procès-verbal de livraison et de conformité ; qu'elle ne caractérise pas l'existence d'un vice de son consentement ;

Attendu que la signature du contrat de location implique qu'elle a pris connaissance de ses conditions et qu'elle en a approuvé et accepté les termes qui étaient clairs et compréhensibles ;

Attendu qu'aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le procès-verbal de livraison et de conformité et le contrat de location sont en date du même jour, soit le 8 décembre 2009 ; que Madame Y. affirme en vain qu'il est impossible d'obtenir le jour même de la signature du contrat de location la livraison effective du site WEB alors qu'il ressort du contrat de location qu'il existe un troisième intervenant, le fournisseur, en l'espèce la société ORLYCOM, et que rien n'exclut que la commande au fournisseur ait été passée antérieurement au contrat de location de sorte que la livraison et la signature du contrat de location ont pu intervenir le même jour ;

Attendu que l'article 2-2 du contrat de location dispose : « L'obligation de délivrance du site Web est exécutée par le Fournisseur sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du Fournisseur dans la délivrance du site Web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité.

Lors de la livraison du site Web, le locataire signera le procès verbal de conformité ; La signature de ce procès-verbal par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Web au cahier des charges et à ses besoins.

......................

La signature par le locataire du procès-verbal de conformité du Site Web est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du Fournisseur. Si aucune date de signature ne figure au contrat, la date de signature est la date de livraison. » ;

Attendu que Madame Y. a signé le procès-verbal de livraison et de conformité en y apposant la mention « lu et approuvé » et son cachet commercial, ce procès-verbal mentionnant :

« Le Locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine.

Le Locataire déclare être parfaitement informé des modalités d'utilisation du Site Web et de son contexte technique d'exploitation. Le Locataire s'est assuré de la compatibilité du Site Web avec son système d'information.

Le Locataire a librement choisi le contenu du Site Web et en est à ce titre seul responsable. Le Locataire garantit au loueur être titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaire à l'utilisation du contenu du Site Web en son sein.

Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous.

Si un cahier des charges a été établi entre le locataire et le fournisseur, mentionnant les caractéristiques du Site Web voulu par le locataire, telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du Site Web, la description de l'arborescence à suivre, la mise en page, l'aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à l'écran et les liens à créer, le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme, notamment au cahier des charges établi avec le Fournisseur. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.

La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer.

L'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du Site Web.

Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du loueur, les droits et recours visés dans le contrat. »

Attendu que conformément aux stipulations contractuelles approuvées et acceptées par Madame Y., la signature du procès-verbal de livraison et de conformité prouve la livraison et la conformité à la commande à charge de preuve contraire qui incombe alors au locataire ;

Attendu que force est de constater que Madame Y. ne fournit pas le moindre élément de nature à établir que le procès-verbal de livraison et de conformité ne correspond pas à la réalité ;

Attendu que ce n'est qu'après avoir reçu assignation devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne et par courrier au président du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en date du 4 février 2011, soit 6 mois après la signature du contrat, que Madame Y. a prétendu qu'elle n'avait eu aucune contrepartie au titre des prestations qu'elle avait commandées ;

Attendu qu'elle est dans ces conditions mal fondée à invoquer l'absence de cause ou d'objet du contrat ;

Attendu qu'il n'existe donc pas de cause de nullité du contrat de ce chef, étant observé que, contrairement à ce que soutient Madame Y., l'exception de nullité peut être opposée même si le contrat a reçu exécution, dès lors que l'action en nullité n'est pas prescrite, et qu'en l'espèce, il n'est ni démontré ni allégué que l'action en nullité est présente ;

Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 5-2, de l'article 13 et de l'article 15 du contrat consacrent la divisibilité du contrat conclu entre le locataire et le bailleur et du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur et que Madame Y. ne démontre pas et n'allègue même pas en quoi, en dépit de ces clauses, la commune intention des parties aurait été de rendre ces contrats indivisibles ;

Attendu qu'elle invoque en vain l'existence de clauses abusives rendant nul le contrat de location dès lors que la législation en matière de clauses abusives n'est applicable qu'aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur et qu'il ne saurait être contesté qu'elle a souscrit le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle d'agence matrimoniale, qu'elle écrit elle-même en page 5 de ses conclusions : « Le contrat conclu par Madame Y. avec la société LOCAM concerne formellement les besoins de l'activité professionnelle » ;

Attendu que les moyens opposés par Madame Y. à la demande de la société LOCAM sont mal fondés et ne peuvent prospérer ;

Attendu que les réclamations de celle-ci au titre des loyers échus et impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale de 10 % sont conformes aux termes du contrat ;

Attendu que si le Tribunal a réduit d'office la clause pénale de 10 % à 1 euro, force est de constater qu'il n'a pas indiqué en quoi elle était excessive ; que Madame Y. ne sollicite pas quant à elle sa réduction et n'invoque pas ni ne démontre son caractère excessif ; qu'il n'y a pas lieu à réduction de la clause pénale qui doit être chiffrée selon les termes de la convention des parties ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit condamné Madame Y. au paiement de la somme de 5.525,52 euros au titre des loyers échus et impayés et à échoir mais ont à tort réduit la clause pénale ;

Attendu que les intérêts au taux légal courront à compter du 24 novembre 2010 puisque la lettre recommandée de mise en demeure impartissait à Madame Y. un délai de 8 jours pour apurer l'arriéré dû à peine de déchéance du terme à l'expiration de ce délai ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à la somme de 1 euro et condamné Madame Y. aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que Madame Y. sera par suite condamnée au paiement, outre de la somme de 5.525,52 euros, de celle de 552,55 euros à titre de clause pénale, lesdites condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2010, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 1er septembre 2011 et déboutée de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure, ni devant le tribunal ni en cause d'appel ;

Attendu que Madame Y. sera condamnée aux dépens d'appel en sus des dépens de première instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare la société LOCAM recevable en ses demandes,

Confirme le jugement entrepris sauf du chef de la condamnation au titre de la clause pénale et du point de départ des intérêts légaux,

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,

Condamne Madame Y. à payer à la société LOCAM la somme de 552,55 euros à titre de clause pénale,

Dit que les condamnations au paiement de la somme de 5.525,52 euros + 552,55 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2010,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur le montant des condamnations conformément à l'article 1154 du code civil avec effet à compter du 1er septembre 2011, date de la demande de capitalisation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame Y. aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT