TGI PERPIGNAN (1re ch.), 5 juillet 1993
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 392
TGI PERPIGNAN (1re ch.), 5 juillet 1993 : RG n° 4317/92
(sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 21 juin 1995 : RG n° 93/4879)
Extrait : « Attendu que Mme Y. exerce la profession d'infirmière libérale et que dans le cadre de cette activité elle effectue des soins sur prescription médicale ; Attendu que la société [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] devait lui livrer un concept d'amincissement élaboré par des professionnels de la beauté, de la forme et de la santé baptisé HYGIAFORM et que dans le cadre de l'agrément, Mme Y. devrait suivre une formation par des spécialistes, médecin, nutritionniste, diététicien, kinésithérapeute, informaticien et animateur commercial ; Attendu que la nécessité de ce stage et les spécialités des formateurs démontrent que l'infirmière libérale n'a de par sa formation initiale, aucune compétence en matière d'amincissement et que lorsque le concept a été soumis à Mme Y. celle-ci se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; Attendu que dans ces conditions les dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 devraient être appliquées à la vente, que l'acte qui contrairement aux dispositions de l'article 2 ne mentionne pas la faculté de renonciation doit être annulé et que l'acompte versé doit être restitué avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 1992, jour de la rétractation ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 JUILLET 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 4317/92. Contradictoire.
DEMANDEUR(S) :
Société A RESPONS. LIMITÉE ESPACE FORME ET SANTÉ PROM’ES
dont le siège social est situé [adresse]. Représentant légal : en exercice. Représenté par la [avocat] (PR901), du barreau de PERPIGNAN, assisté de Maître [avocat] avocat plaidant.
DÉFENDEUR(S) :
Madame Y.
[adresse] Représenté par la SCP [avocat] (PR912), du barreau de PERPIGNAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : […],
Assesseurs : […] VICE-PRÉSIDENT, […] JUGE.
A assisté aux débats : PREMIER GREFFIER.
DÉBATS : Audience publique du 14 juin 93.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par M. […] VICE-PRÉSIDENT, assisté(e) de […] PREMIER GREFFIER. [minute page 2] L'instruction de l'instance a été clôturée par ordonnance en date du 10 mars 1993 ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 août 1992, Mme Y infirmière libérale a commandé à la SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] un concept HYGIAFORM avec formation pour le prix TTC de 188.574 Francs. Lors de la signature elle versait un acompte de 18.000 Francs ;
Le 28 août 1992 elle se rétractait par écrit en invoquant les dispositions des lois des 22 décembre 1972 et 10 janvier 1978 ;
La SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] l'assignait alors devant le Tribunal de Grande Instance. Elle demande l'exécution forcée du contrat et subsidiairement 50.000 Francs de dommages et intérêts outre l'application de l'article 700 du NCPC ;
Enfin elle sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Elle soutient que les lois des 22 décembre 1972 et 10 janvier 1978 ne s'appliquent pas aux ventes de marchandises et d'objets proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ;
Mme. Y. s'oppose à ces demandes au principal elle se prévaut du droit à rétractation ;
A titre subsidiaire elle invoque la nullité du contrat en raison de la clause potestative et de l'inobservation des articles 1 à 5 de la loi du 22 décembre 1972 ;
Reconventionnellement elle demande 10.000 Francs de dommages et intérêts et l'application de l'article 700 du NCPC ;
Enfin par des conclusions du 8 mars 1993, elle demande que soient écartées des débats les pièces visées dans les conclusions du 1er mars qui ne lui ont pas été communiquées en temps utile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] DÉCISION :
Attendu que malgré sommation de communiquer en date du 3 mars, les pièces visées dans les conclusions de la demanderesse le 1er mars n'ont été communiquées au défendeur que le 15 mars et que d'autre l'ont été le 19 alors que la clôture est intervenue le 10 mars 1993 ;
Attendu que les pièces communiquées postérieurement à la clôture ne l'ont pas été en temps utile et, que faisant application des dispositions de l'article 135 du Code Civil, elles doivent être écartées des débats, qu'en effet, la SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] qui connaissait la date de la clôture avait donc possibilité de les communiquer de manière à permettre au défendeur d'en prendre connaissance avant celle-ci ou de présenter requête afin de report de la clôture pour communiquer ces nouvelles puces ;
Attendu que recevant la visite d'un représentant de la SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] Mme Y. signait le 17 août 1992, à son domicile, un bon de commande pour la livraison ferme et définitive d'un concept HYGIAFORM moyennant le prix TTC de 188.574 Francs et que le 28 août 1992 elle annulait cette commande ;
Attendu que selon les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 les opérations de démarchage des personnes physiques à leur domicile et a leur lieu de travail en vu de l'achat de la vente de biens ou de fourniture de service doivent faire l'objet d'un contrat sur lequel est mentionné à peine de nullité la faculté de renonciation ouverte au contractant pendant un délai de 7 jours, mais qu'échappe aux, dispositions de cette loi, les ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre professionnel ;
Attendu que Mme Y. exerce la profession d'infirmière libérale et que dans le cadre de cette activité elle effectue des soins sur prescription médicale ;
Attendu que la société [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] devait lui livrer un concept d'amincissement élaboré par des professionnels de la beauté, de la forme et de la santé baptisé HYGIAFORM et que dans le cadre de l'agrément, Mme Y. devrait suivre une formation par des spécialistes, médecin, nutritionniste, diététicien, kinésithérapeute, informaticien et animateur commercial ;
[minute page 4] Attendu que la nécessité de ce stage et les spécialités des formateurs démontrent que l'infirmière libérale n'a de par sa formation initiale, aucune compétence en matière d'amincissement et que lorsque le concept a été soumis à Mme Y. celle-ci se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ;
Attendu que dans ces conditions les dispositions protectrices de la loi du 22 décembre 1972 devraient être appliquées à la vente, que l'acte qui contrairement aux dispositions de l'article 2 ne mentionne pas la faculté de renonciation doit être annulé et que l'acompte versé doit être restitué avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 1992, jour de la rétractation ;
Attendu que Mme Y. qui ne justifie d'aucun préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, que par contre il apparaît injuste de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés et que faisant application de l'article 700 du NCPC, il convient de condamner la SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] à lui verser la somme de 5.000 Francs
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE nul le bon de commande du 17 août 1992 ;
Et en conséquence condamne la SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] à restituer la somme de 18.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 1992 ;
Condamne la SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] à verser à Mme Y. la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL [ESPACE FORME SANTÉ PROM'ES] aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5915 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels médicaux ou paramédicaux