5915 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels médicaux ou paramédicaux
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5914 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : matériels de cuisine
- 5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication
- 5917 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : création de « points-vidéos »
- 5918 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres matériels à destination de la clientèle
- 5919 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : autres contrats
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5915 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ
ADJONCTION D’UNE ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : MISE A DISPOSITION DE MATÉRIELS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
Présentation. Des professionnels de la santé ou des soins esthétiques concluent parfois des contrats de mise à disposition de matériels destinés à leur permettre d’exercer une activité supplémentaire : matériel d’amincissement, matériel de remise en forme, etc. L’hypothèse est souvent à la limite des simples contrats conclus pendant l’activité (Cerclab n° 5930) et n’ont donc été mentionnées ici que les situations où l’activité nouvelle présente une spécificité suffisante par rapport à l’activité principale.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, les contrats entrent dans le cadre d’une activité libérale.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’art. L. 221-3, modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., l’extension risque d’être refusée puisque la nature complémentaire des matériels risque de faire entrer l’objet du contrat dans le « champ de l’activité principale ». La nouvelle rédaction risque toutefois de renforcer la discussion relative à l’appréciation du lien entre l’activité principale actuelle et l’activité adjointe. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. La tendance générale est à l’exclusion de la protection, ce qui, comme pour les matériels de cuisine, peut s’expliquer par le caractère complémentaire de ces matériels qui demeurent dans le secteur médical ou paramédical.
Exclusion de la protection. Les décisions recensées décident majoritairement d’exclure ces contrats de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014). V. en ce sens : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 1er avril 2016 : RG n° 14/23642 ; Cerclab n° 5572 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel de la santé ; contrat de services de mise à disposition d'une plate-forme technique à un médecin acupuncteur, financée par un contrat de location financière, outre des obligations publicitaires et de formation), sur appel de TGI Paris, 29 octobre 2014 : RG n° 12/08885 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-19393 ; arrêt n° 1058 ; Cerclab n° 7089 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : RG n° 13/10448 ; Cerclab n° 5439 ; Juris-Data n° 2015-026479 (code de la consommation ; contrat visant à développer l’activité ; location financière portant sur du matériel médical), sur appel de TGI Paris, 22 avril 2013 : RG n° 10/16484 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; mise à disposition d’un matériel d’amincissement à un médecin), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 15 octobre 2010 : RG n° 08/09024 ; arrêt n° 562 ; Cerclab n° 3014 (clauses abusives ; rapport direct ; pharmacienne prenant en location un appareil d'épilation pour développer l'activité de son officine), sur appel TGI Rennes (1re ch. civ.), 12 novembre 2008 : RG n° 07/02402 ; jugt n° 310 ; Cerclab n° 496 (problème non examiné ; clause appliquée strictement) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 12 mars 2009 : RG n° 08/04979 ; Cerclab n° 3391 ; Juris-Data n° 2009-001793 (démarchage ; rapport direct ; infirmière libérale achetant un matériel lui permettant d'exercer une activité complémentaire de diététique, d'esthétique et de remise en forme), sur appel de T. com. Lyon, 17 juin 2008 : RG n° 2007j830 ; Dnd - CA Bourges (1re ch.), 7 mars 2000 : RG n° 1998/02068 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 567 ; Juris-Data n° 2000-118952 (démarchage ; rapport direct ; infirmière pouvant jeter un « œil critique » sur un matériel de stimulation musculaire et de drainage lymphatique), confirmant TGI Châteauroux, 2 septembre 1998 : RG n° 96/01821 ; jugt n° 98/1/284 ; Cerclab n° 2749 (peu importe que cette activité soit parallèle ou complémentaire) - CA Nîmes (1re ch.), 23 mars 1999 : RG n° 98/0024 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 1073 ; Gaz. Pal. 2000. somm. 1820, obs. Depadt (démarchage ; rapport direct ; médecin achetant un matériel à finalité esthétique et diététique), confirmant TGI Nîmes (1re ch.), 18 novembre 1997 : RG n° 95/00601 ; Cerclab n° 1050 (jugement évoquant le fait que l’acquisition semble être une extension) - CA Montpellier (2e ch. A), 14 mai 1998 : RG n° 97/0002372 ; Cerclab n° 952 (démarchage ; rapport direct ; infirmière prenant en crédit-bail un matériel utilisé une méthode d’amincissement) - CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 20 mai 1997 : RG n° 94/03884 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 594 ; Juris-Data n° 056128 (démarchage ; rapport direct et compétence ; infirmière libérale achetant un matériel de diététique et d’esthétique), infirmant TGI La Rochelle, 25 août 1994 : Dnd (application de la protection et nullité du contrat) - CA Montpellier (1re ch. D), 21 juin 1995 : RG n° 93/4879 ; arrêt n° A95 1D 02661 ; Cerclab n° 955 (démarchage ; rapport direct et compétence : infirmière libérale achetant un matériel pour une méthode d’amincissement), infirmant TGI Perpignan (1re ch.), 5 juillet 1993 : RG n° 4317/92 ; Cerclab n° 392 (mêmes critères, mais appréciation opposée), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 29 mai 1997 : pourvoi n° 95-18924 ; arrêt n° 1022 ; Cerclab n° 2066 (appréciation souveraine des juges du fond ; arrêt brévissime sous le visa de l’art. 604 CPC, choix de motivation discutable compte tenu de la référence erronée au critère de la compétence).
Admission de la protection. V. cependant en sens contraire, admettant la protection contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Nancy (1re ch. civ.), 30 octobre 1996 : M.R. n° 865/95 ; arrêt n° 2316/96 ; Cerclab n° 1572 ; Juris-Data n° 1996-055671 (démarchage ; rapport direct ; infirmière achetant un matériel d’amincissement à but esthétique d’une valeur de 219.000 Francs), infirmant TGI Bar-Le-Duc (ch. civ.), 2 mars 1995 : RG n° 1119/94 ; Cerclab n° 327 (absence de preuve du démarchage et existence d’un rapport direct, compte tenu notamment du montant conséquent du prix).
V. pour un cas particulier, d’adjonction d’une activité interdite au demarché : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 7 octobre 2015 : RG n° 13/04347 ; Cerclab n° 5411 (démarchage ; rapport direct ; matériel destiné à des fins esthétiques pour une infirmière libérale ; n’a pas de rapport direct avec l’activité l’acquisition d’un matériel dont l’utilisation a été considérée par le Conseil de l’Ordre des infirmiers comme ne relevant pas de leur compétence et comme étant susceptible d’enfreindre un certain nombre de textes régissant cette profession, tels que les art. L. 4311-1 et R. 4312-3 CSP), sur appel de TGI Montpellier, 18 avril 2013 : RG n° 12/01798 ; Dnd.