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CA LYON (6e ch.), 25 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 25 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 10/07507
Date : 25/04/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/10/2010
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2012-012646
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3923

CA LYON (6e ch.), 25 avril 2012 : RG n° 10/07507

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2012-012646

 

Extrait : 1/ « Le contrat signé avec la société LOCAM contient des dispositions relatives à des pannes ou à des anomalies au cours de l'exécution du contrat de location : l'article 13.1 dispose que « le choix des éléments constitutifs du site WEB a été fait sous l'unique et entière responsabilité du locataire. La responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée par le locataire à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du locataire, de l'utilisation, de l'hébergement et la maintenabilité du site WEB. Le loueur ne pourra donc être tenu pour responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du site WEB, quelle que puisse être la durée de la panne ou de l'immobilisation avant la remise en marche normale du site WEB... Le locataire utilise le site WEB sous sa seule direction et son seul contrôle. Le locataire ne pourra tenir le loueur pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées à l'utilisation du site WEB y compris en cas de perte de données ou d'informations. »

L'article 15 est consacré à la garantie que donne le locataire au loueur et au mandat d'ester en justice donné par le loueur au locataire dans le cas où ce dernier engagerait une action contre le fournisseur. C'est qu'après signature du procès verbal de réception attestant de la conformité, le loueur a payé le fournisseur.

« Si le locataire estime en sa qualité d'utilisateur du site WEB d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le loueur et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, le loueur lui donne à cette fin mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas le locataire ne pourra intenter un quelconque recours directement contre le loueur pour vices rédhibitoires ou cachés du site WEB.

Le locataire doit informer préalablement le loueur de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant au besoin d'intervenir dans l'instance et d'en suivre l'évolution afin de préserver ses droits.

L'arrêt de paiement des loyers n'interviendra qu'après notification au loueur par le locataire d'une décision définitive ayant autorité de la force chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le loueur et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat. »

Ces clauses ne sont pas abusives au regard des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où si le locataire ne peut opposer au loueur, le manquement par le fournisseur prestataire de ses obligations, c'est qu'il dispose lui-même d'une action personnelle contre le fournisseur et d'une action par mandat du loueur. »

2/ « Monsieur X. fonde cette demande sur les manquements graves de la société LOCAM, en visant un défaut de délivrance, un mauvais fonctionnement et un arrêt de fonctionnement. Or, l'obligation de délivrance incombait à la société CYBBEL qui n'est pas dans la cause ; l'obligation de maintenance incombait également à la société CYBBEL. Monsieur X. n'a pas mis en cause cette société qui n'est pas partie à l'instance et qui seule doit répondre le cas échéant du manquement à ses obligations. Force est de constater en tout état de cause que monsieur X. ne produit aucun constat, ni aucune mise en demeure adressée à la société CYBBEL. Aucun élément ne permet de connaître en fait, quelles sont les causes de l'éventuelle non conformité à la commande ou du dysfonctionnement allégué du site. Il convient de rejeter cette demande de résolution dirigée contre la société LOCAM. »

3/ « En l'espèce, seules sont applicables, l'article L. 132-1 dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 et l'article R. 132-1 dans sa version antérieure au décret du 18 mars 2009. »

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/07507. Décision du Tribunal d'Instance de LYON, Au fond, du 9 septembre 2010 R.G n° 11-09-1363.

 

APPELANT :

M. X.

le [date] à [ville], assistée de Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Laurent DEFILLION, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

assistée de la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de Maître Bruno ALART, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 25 octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mars 2012

Date de mise à disposition : 25 avril 2012

Audience présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président, - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 15 juin 2008, monsieur Monsieur X., « Y. architecture », a signé un contrat de location de site WEB, du fournisseur CYBBEL comprenant, un site internet, un nom de domaine, une adresse mail et un module de stats, avec la société LOCAM moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 125 euros HT, soit 149,50 euros TTC.

Un procès verbal de réception a été signé le 25 avril 2008.

Monsieur X. a fait opposition au prélèvement de la société LOCAM, le 19 décembre 2008.

Par un acte d'huissier en date du 19 mai 2009, la société LOCAM a saisi le tribunal d'instance de LYON, pour obtenir la condamnation de monsieur X. à lui payer les sommes suivantes :

- 6.413,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts,

- 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'instance,

et à lui restituer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Monsieur X. s'est opposé à ces demandes et a demandé la nullité du contrat pour erreur au motif qu'il a signé un premier contrat d'abonnement de site Internet et de matériel informatique le 21 mars 2008 avec la société CYBBEL, que lorsqu'il a signé le second contrat le 15 juin 2008 intitulé « contrat de location de site Web », il a pensé avoir contracté avec la société CYBBEL. Il soutient que la société LOCAM est à l'origine de la confusion intervenue dans son esprit et qu'il n'a jamais eu l'intention de s'engager dans un contrat de location financière autonome. Subsidiairement il a sollicité la résiliation du contrat de location pour trouble de jouissance au motif que le loueur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent. A titre infiniment subsidiaire, il a soulevé l'exception d'inexécution en l'absence de site Internet.

Il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société LOCAM à l'indemniser de son préjudice commercial à hauteur 2.000 euros et à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement en date du 9 septembre 2010, le tribunal a condamné monsieur X., à payer à la société LOCAM les sommes suivantes :

- 5.830,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

- 20,00 euros au titre de la clause pénale,

et à restituer le matériel délivré par la société CYBBEL le 25 avril 2008 au plus tard un mois après la signification du jugement à la société LOCAM.

Il a rejeté le surplus des demandes.

Le jugement a dit que monsieur X. avait signé un premier contrat mais qu'il a volontairement régularisé le contrat en accord avec la société LOCAM le 15 juin 2008.

La déclaration d'appel de monsieur X. est en date du 20 octobre 2010.

Vu les conclusions de monsieur X. en date du 17 février 2011, tendant à l'infirmation du jugement, et, en référence au Code de la consommation, à la résolution du contrat et à la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 1.421,48 euros correspondant aux loyers versés,

- principalement, au caractère abusif de la clause d'exonération de responsabilité figurant au contrat, et au manquement de la société LOCAM à ses obligations de délivrance, de jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et d'entretien de cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,

- subsidiairement, au constat de la validité de l'exception d'inexécution en l'absence d'un véritable site internet prévu sur 35 pages alors qu'il n'en a vu que la première, à charge par le locataire de restituer sans délai « le module de statistique » à son propriétaire.

- infiniment subsidiairement, à la nullité pour erreur du contrat et à la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution.

- reconventionnellement, à la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance d'évolution favorable de l'activité professionnelle, l'absence de création du site internet l'ayant privé de gains substantiels, et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société LOCAM, en date du 27 mai 2011, tendant à la réformation du jugement et à la condamnation de monsieur X. à lui payer les sommes suivantes :

- 6.413,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009,

- 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

SUR LES CONTRATS ET LE DROIT APPLICABLE :

Le 21 mars 2008, monsieur X., « Y. architecture » a signé un contrat d'abonnement de site internet et de matériel informatique de la société CYBBEL.

Le contrat précise que le client reconnaît en outre que le contrat d'abonnement de site internet à un rapport avec son activité professionnelle. Ce contrat a été conclu « sous condition suspensive de l'acceptation du dossier de location financière que CYBBEL s'engage à soumettre à une société de location devant faire l'acquisition des matériels et services susvisés à l'effet de les louer à l'abonné... ».

Le 15 juin 2008, monsieur X. « Y. architecture », « locataire » ou « preneur », a signé avec la société LOCAM, « le loueur », un contrat de location de site web, la société CYBBEL étant désigné en qualité de « fournisseur » non signataire du contrat.

L'article 2.2 du contrat dispose « l'obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du locataire. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité »... « la signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site web est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur. »

En l'espèce, le procès verbal de réception a été signé le 25 avril 2008 entre la société CYBBEL et monsieur X. Il s'agit du procès verbal de conformité de l'article 2.2 dans la mesure où monsieur X. a signé après avoir coché les trois mentions suivantes :

« * avoir pris connaissance de la mise en ligne et du bon fonctionnement de son site internet à l'adresse suivante : www.Y.-architecture.fr

* avoir vérifié la conformité du dit site internet, en rapport au cahier des charges et à ses besoins

* en conséquence, accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve. Il est toutefois précisé que sur demande, des modifications pourront être apportées au site internet sous réserve d'en informer CYBBEL. ».

Cette signature a déclenché l'exigibilité des loyers, qui ont été effectivement payés pendant 9 mois.

Le contrat signé avec la société LOCAM contient des dispositions relatives à des pannes ou à des anomalies au cours de l'exécution du contrat de location : l'article 13.1 dispose que « le choix des éléments constitutifs du site WEB a été fait sous l'unique et entière responsabilité du locataire. La responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée par le locataire à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du locataire, de l'utilisation, de l'hébergement et la maintenabilité du site WEB.

Le loueur ne pourra donc être tenu pour responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du site WEB, quelle que puisse être la durée de la panne ou de l'immobilisation avant la remise en marche normale du site WEB....

Le locataire utilise le site WEB sous sa seule direction et son seul contrôle.

Le locataire ne pourra tenir le loueur pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées à l'utilisation du site WEB y compris en cas de perte de données ou d'informations. »

L'article 15 est consacré à la garantie que donne le locataire au loueur et au mandat d'ester en justice donné par le loueur au locataire dans le cas où ce dernier engagerait une action contre le fournisseur. C'est qu'après signature du procès verbal de réception attestant de la conformité, le loueur a payé le fournisseur.

« si le locataire estime en sa qualité d'utilisateur du site WEB d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le loueur et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, le loueur lui donne à cette fin mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas le locataire ne pourra intenter un quelconque recours directement contre le loueur pour vices rédhibitoires ou cachés du site WEB.

Le locataire doit informer préalablement le loueur de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant au besoin d'intervenir dans l'instance et d'en suivre l'évolution afin de préserver ses droits.

L'arrêt de paiement des loyers n'interviendra qu'après notification au loueur par le locataire d'une décision définitive ayant autorité de la force chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le loueur et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat. »

Ces clauses ne sont pas abusives au regard des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où si le locataire ne peut opposer au loueur, le manquement par le fournisseur prestataire de ses obligations, c'est qu'il dispose lui-même d'une action personnelle contre le fournisseur et d'une action par mandat du loueur.

 

SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT DE LOCATION SOUSCRIT ENTRE LA SOCIÉTÉ LOCAM ET MONSIEUR X. :

Monsieur X. fonde cette demande sur les manquements graves de la société LOCAM, en visant un défaut de délivrance, un mauvais fonctionnement et un arrêt de fonctionnement.

Or, l'obligation de délivrance incombait à la société CYBBEL qui n'est pas dans la cause ; l'obligation de maintenance incombait également à la société CYBBEL.

Monsieur X. n'a pas mis en cause cette société qui n'est pas partie à l'instance et qui seule doit répondre le cas échéant du manquement à ses obligations.

Force est de constater en tout état de cause que monsieur X. ne produit aucun constat, ni aucune mise en demeure adressée à la société CYBBEL.

Aucun élément ne permet de connaître en fait, quelles sont les causes de l'éventuelle non conformité à la commande ou du dysfonctionnement allégué du site.

Il convient de rejeter cette demande de résolution dirigée contre la société LOCAM.

 

SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT POUR ERREUR :

Le contrat d'abonnement signé le 21 mars 2008 prévoyait, ainsi qu'il a été dit, en son article 3 intitulé « PRISE D'EFFET DU CONTRAT - CONDITION SUSPENSIVE » l'acceptation du dossier de location financière que la société CYBBEL s'engageait à soumettre à une société de location devant faire l'acquisition des matériels et services susvisés à l'effet de les louer à l'abonné.

Le contrat de location qui a été ensuite signé le 15 juin 2008 est entièrement lié au précédent : monsieur X. est mal fondé à soutenir qu'il aurait signé le contrat de location par erreur. Une vente étant intervenue entre la société CYBBEL et la société LOCAM, ce contrat est justement qualifié de location, le premier contrat étant lui-même qualifié de contrat d'abonnement.

 

SUR L'INDEMNISATION D'UN PRÉJUDICE COMMERCIAL :

A supposer qu'un préjudice commercial existe, ce qui n'est établi par aucune pièce du dossier, cette demande ne peut prospérer contre la société LOCAM, alors que les éventuels dysfonctionnements, dont la cause technique n'est ni précisée, ni démontrée, ressortent du prestataire de services, la société CYBBEL.

 

SUR L'EXCEPTION DE NON EXÉCUTION ET LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES LOYERS PAYÉS :

Pour les motifs précédemment exposés, monsieur X. ne peut obtenir un remboursement des loyers payés. Seule la société CYBBEL pourrait être recherchée au titre d'un défaut de prestations. Aucun élément ne permet au surplus de savoir si monsieur X. a ou non pu faire fonctionner son site WEB, et sa messagerie, ainsi que le logiciel spécialisé.

 

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ LOCAM :

Monsieur X. n'oppose à la société LOCAM aucune décision de résiliation du contrat qui a donné lieu au procès verbal de réception, pour vices rédhibitoires ou cachés.

La société LOCAM a notifié à monsieur X., le 20 février 2009, une mise en demeure de payer trois loyers impayés, dans le délai de huit jours, à défaut de quoi, la créance devenait exigible conformément aux clauses du contrat.

L'article 18 du contrat prévoit la résiliation de plein droit pour non paiement d'un seul terme de loyer après une mise en demeure restée sans effet pendant huit jours.

Il est prévu la restitution du site WEB selon les modalités de l'article 19 : le locataire devra verser au loueur : « - une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard. - une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »

Monsieur X. soutient que cette clause doit être qualifiée d'abusive et être réputée non écrite en application des dispositions des articles L. 132-1 du Code de la consommation et R. 132-1 du Code de la consommation applicables à tous contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, soit les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il invoque l'article R. 132 qui répute de manière irréfragable certaines clauses en faveur du non-professionnel ou du consommateur.

En l'espèce, seules sont applicables, l'article L. 132-1 dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 et l'article R. 132-1 dans sa version antérieure au décret du 18 mars 2009.

Monsieur X. a signé le 25 avril 2008 le procès verbal de réception en apposant sa signature sous les mentions :

«  * avoir pris connaissance de la mise en ligne et du bon fonctionnement de son site internet à l'adresse suivante : www.Y.-architecture.fr

* avoir vérifié la conformité du dit site internet, en rapport au cahier des charges et à ses besoins

* en conséquence, accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve. Il est toutefois précisé que sur demande, des modifications pourront être apportées au site internet sous réserve d'en informer CYBBEL... ».

Monsieur X., ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas des défauts ou des dysfonctionnements qui seraient survenus postérieurement au procès verbal de réception et auxquels la société CYBBEL n'aurait pas pu remédier. Il évoque le fait qu'il aurait demandé à la société CYBBEL d'intervenir et téléphoniquement, sollicité de la société LOCAM la suspension du contrat de location dans l'attente des modifications attendues de la société CYBBEL. Il n'a pas engagé d'action contre la société CYBELL, fournisseur, prestataire de services.

La société LOCAM a exécuté ses obligations au vu du procès verbal de réception.

Il reste dû au titre des loyers, la somme de 5.830,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale à 20 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, le contrat liant la société LOCAM et la société CYBBEL incluant nécessairement la charge financière de l'opération.

L'indemnité contractuelle de jouissance pour retard de restitution du contrat n'est pas due dès lors que la société LOCAM n'a pas rappelé cette obligation au locataire et n'a pas effectué le contrôle. Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la restitution du matériel, sauf à ce que cette injonction prenne effet un mois après la signification de l'arrêt, la location arrivant en tout état de cause à son terme.

 

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :

Il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes.

 

SUR LES DÉPENS :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur X. aux dépens. Monsieur X. sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que la restitution du matériel sera effectuée au plus tard un mois après la signification de l'arrêt, dans les termes de l'article 19 du contrat.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur Monsieur X. aux dépens de la procédure d'appel avec application au profit du représentant de la société LOCAM des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT