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TGI QUIMPER (ch. correct.), 10 octobre 1996

Nature : Décision
Titre : TGI QUIMPER (ch. correct.), 10 octobre 1996
Pays : France
Juridiction : TGI Qimper. ch. correct.
Demande : 95/101453
Date : 10/10/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/04/1996
Décision antérieure : CA RENNES (3e ch. correct.), 18 décembre 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 395

TGI QUIMPER (ch. correct.), 10 octobre 1996 : RG n° 95/101453

(sur appel CA Rennes (ch. correct.), 18 décembre 1997 : RG n° 96/01571 ; arrêt n° 1668/97)

 

Extrait : « Attendu que la question qui est soumise au Tribunal est celle de savoir si la signature d'un contrat de publicité avec la société RAYCONILE a un rapport direct avec l'activité exercée par chacun des plaignants ; Attendu que la réponse à cette question réside dans l'analyse qui peut être faite de l'expression « rapport direct » ; Attendu que W. expose dans ses conclusions que cette expression a remplacé, dans la loi du 27 décembre 1989, celle de « pour les besoins d'une exploitation » et qu'il n'est pas démontré que la nouvelle rédaction soit réellement plus restrictive que la précédente ;

Mais attendu que le législateur a voulu, en modifiant le texte, aller dans le sens de la jurisprudence qui considère que l'exclusion ne s'applique qu'à celui qui contracte dans le cadre de sa compétence professionnelle ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'ensemble des plaignants sont des commerçants ou des artisans dont le budget publicitaire est peu important, que leur seule qualité de commerçant ou d'artisan ne leur confère aucune compétence particulière pour apprécier la publicité spécifique qui leur était proposée par la société RAYCONILE ; Qu'étant, à l'égard de ce contrat, dans le même état d'ignorance que n'importe quels autres consommateurs, les plaignants sont en droit de se prévaloir des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la Consommation ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95101453. Jugement n° 2455/96.

A l'audience publique du jeudi 19 septembre 1996 à 13 h. 30, tenue en matière correctionnelle par Madame LE FRANÇOIS, Vice-Président, Madame MANDEL, Juge, Madame N'GUYEN, Juge, assistées de Mademoiselle CALVES, Greffier, en présence de Monsieur PERAIN, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre :

 

1° Le ministère public

2° Parties civiles :

- Madame A., demeurant [adresse], en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, X., né le [date de naissance], enfant de Monsieur Y., aujourd'hui décédé ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEAC'H, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur B. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEAC'H, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur C. demeurant [adresse]; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEAC'H, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur D. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEAC'H, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Mademoiselle E. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEAC'H, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- [minute page 2] Monsieur F. demeurant [adresse], partie civile non comparante représentée par Maître LE CLEACH, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur G. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEACH, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur H. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEACH, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur I. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEACH, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur J. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEACH, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur K. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEACH, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

- Monsieur L. demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître LE CLEACH, Avocat inscrit au Barreau de QUIMPER ;

D'UNE PART,

ET :

- Monsieur W., né le [date de naissance] à [lieu de naissance], fils de V. et de Z. W., demeurant [adresse] ; PDG marié, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; non comparant, représenté par Maître CHAMBONNAUD, Avocat au Barreau de BORDEAUX ;

prévenu de :

- Remise de contrats non conformes aux clients - Démarchages à domicile ou dans un lieu non commercial ;

- Demandes ou obtentions de paiements ou d'accords avant la fin du délai de réflexion - démarchages ;

D'AUTRE PART,

[minute page 3]

A l'appel de la cause, le Président a constaté que Monsieur W., absent, est représenté par son conseil Maître CHAMBONNAUD, Avocat au Barreau de BORDEAUX, et a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ;

Maître LE CLEAC'H a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en ses plaidoiries ;

Le ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître CHAMBONNAUD, Avocat de Monsieur W. a été entendu en sa plaidoirie ;

La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 19 septembre 1996, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 octobre 1996 ;

A cette date, le Tribunal composé des mêmes membres, en présence de Monsieur GESTERMANN, Procureur de la République, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL :

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu que Monsieur W. a été cité à l'audience du 19 septembre 1996 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître Z., Huissier de Justice à [ville], délivré le 23 avril 1996 à domicile ;

Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu n'a pas comparu ;

qu'il y a lieu de statuer contradictoirement en application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il est prévenu

- d'avoir à [VILLE G], le 4 mai 1994 après avoir démarché Y. à son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

[minute page 4] infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE G] le 4 mai 1994, après avoir démarché Y. à son lieu de travail exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 1.000 Francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE A], le 9 mai 1994, après avoir démarché B. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE A], le 9 mai 1994, après avoir démarché B. à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 1.140 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 6 mai 1994 après avoir démarché C. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 6 mai 1994, après avoir démarché C. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 1.140 Francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 9 mai 1994, après avoir démarché D. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

[minute page 5] infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 9 mai 1994, après avoir démarché D. à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 750 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE G], en mai 1994, après avoir démarché E., à son lieu de travail, remis à celle-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la consommation ;

- d'avoir à [VILLE G], en mai 1994, après avoir démarché E. à son lieu de travail exigé ou obtenu d'elle, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 800 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE F], le 9 mai 1994, après avoir démarché F. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24 L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE F] le 9 mai 1994, après avoir démarché F. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 570 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 6 mai 1994 après avoir démarché G. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

[minute page 6] infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 6 mai 1994 après avoir démarché G. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 600 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE H], le 5 mai 1994, après avoir démarché H. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE H], le 5 mai 1994, après avoir démarché H. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 2.500 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE F], le 4 mai 1994 après avoir démarché Monsieur et Madame I. à leur lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE F], le 4 mai 1994 après avoir démarché Monsieur et Madame I. à leur lieu de travail exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 900 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 10 mai 1994 après avoir démarché J. à son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

[minute page 7] infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE E], le 10 mai 1994, après avoir démarché J. à son lieu de travail exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 750 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE C], le 5 mai 1994, après avoir démarché K. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE C]  le 5 mai 1994, après avoir démarché K. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce la somme de 1.100 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE D], le 5 mai 1994, après avoir démarché L. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

- d'avoir à [VILLE D], le 5 mai 1994, après avoir démarché L. à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 2.000 francs.

infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

[minute page 8] 

2°- SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu que Madame A. en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur X. s'est constituée partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 4 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 1.000 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 4 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure. Pénale ;

Attendu que Monsieur B. s'est constitué partie civile ; Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 9 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 5.640,92 francs avec intérêt de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 9 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Monsieur C. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend à :

- déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 6 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 4.512,73 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 6 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

[minute page 9] Attendu que Monsieur D. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 9 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 2.442,44 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 9 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Mademoiselle E. s'est constituée partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 10 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 6.246,52 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 10 mai 1994 ;

- au paiement de la somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Monsieur F. s'est constitué partie civiles ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 5 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 3.445,33 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 5 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

[minute page 10] Attendu que Monsieur G. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 6 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 2.259,33 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 6 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Monsieur H. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 18 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 4.592,38 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 18 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu que Monsieur I. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 4 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 4.868,53 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 4 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu que Monsieur J. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend :

- [minute page 11] à la restitution des sommes versées, à savoir 2.970,93 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 10 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Attendu que Monsieur K. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 9 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 4.512,73 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 9 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs est demandée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que Monsieur L. s'est constitué partie civile ;

Que sa demande tend :

- à déclarer nul et non avenu le contrat régularisé le 5 mai 1994 ;

- à la restitution des sommes versées, à savoir 4.512,73 francs, avec intérêts de droit à compter du jour du premier règlement, soit le 5 mai 1994 ;

- au paiement d'une somme de 3.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

 

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Monsieur W. est PDG de la société RAYCONILE ;

Cette société est conceptrice de protèges-annuaires publicitaires que ses représentants proposent aux artisans et commerçants. A cette fin, elle les fait démarcher par ses représentants qui leur proposent un contrat sur lequel est précisé l'emplacement publicitaire choisi, le nombre d'envois prévus, le nombre de protèges annuaires envoyés, les cantons dans lesquels ils sont envoyés.

[minute page 12] Monsieur H. a ainsi effectué du démarchage sur les communes de [VILLE A], [VILLE B], [VILLE C], [VILLE D], [VILLE E], [VILLE F] et [VILLE G] les 4, 5, 6, 9 et 10 mai 1994 et a passé 15 contrats pour trois expéditions de 1.000 annuaires en l'espace de 10 mois pour un prix variant de 5.700 francs à 25.800 francs.

Mécontents des prestations, 12 des cocontractants ont déposé plainte en exposant que les contrats souscrits ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation.

Lors de l'audience, H., A., K., L., G., J., C., B., F., D., E., I. se sont constitués partie civile, sollicitant la nullité des contrats intervenus, la restitution des sommes perçues et la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Monsieur W., par des conclusions déposées à l'audience auxquelles le Tribunal se réfère expressément, sollicitait sa relaxe et demandait au Tribunal de déclarer les constitutions de parties civiles irrecevables ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que l'article L. 121-22-4° en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 stipule que :

« Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28... les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

Attendu que la question qui est soumise au Tribunal est celle de savoir si la signature d'un contrat de publicité avec la société RAYCONILE a un rapport direct avec l'activité exercée par chacun des plaignants ;

[minute page 13] Attendu que la réponse à cette question réside dans l'analyse qui peut être faite de l'expression « rapport direct » ;

Attendu que W. expose dans ses conclusions que cette expression a remplacé, dans la loi du 27 décembre 1989, celle de « pour les besoins d'une exploitation » et qu'il n'est pas démontré que la nouvelle rédaction soit réellement plus restrictive que la précédente ;

Mais attendu que le législateur a voulu, en modifiant le texte, aller dans le sens de la jurisprudence qui considère que l'exclusion ne s'applique qu'à celui qui contracte dans le cadre de sa compétence professionnelle ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'ensemble des plaignants sont des commerçants ou des artisans dont le budget publicitaire est peu important, que leur seule qualité de commerçant ou d'artisan ne leur confère aucune compétence particulière pour apprécier la publicité spécifique qui leur était proposée par la société RAYCONILE ;

Qu'étant, à l'égard de ce contrat, dans le même état d'ignorance que n'importe quels autres consommateurs, les plaignants sont en droit de se prévaloir des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du Code de la Consommation ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les contrats souscrits n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la Consommation et que des acomptes avaient été versés, contrairement aux dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation, qu'ainsi les deux infractions reprochées au prévenu sont caractérisées ;

Attendu que le prévenu fait l'objet de bons renseignements. Qu'eu égard aux différences d'interprétation données à la situation soumise au Tribunal par les juridictions, il convient de limiter à 25.000 francs la peine d'amende qui sera infligée au prévenu ;

Attendu que les constitutions de partie civile sont recevables, qu'au fond il convient de prononcer la nullité des contrats souscrits et d'ordonner la restitution des sommes versées avec intérêt seulement à compter de ce jour ;

Attendu qu'il paraît équitable de fixer à 500 francs la somme que W. devra verser au titre des frais irrépétibles à chacune des parties civiles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 14] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Monsieur W.

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Vidant son délibéré du 19 septembre 1996 ;

Déclare Monsieur W. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

En répression le condamne à 25.000 francs (vingt-cinq mille francs) d'amende ;

Vu les articles 120 et suivants de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de Procédure Pénale, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné ;

Dit que la contrainte par corps s'exercera, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.

20 - SUR L'ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l'égard de Y. Par jugement contradictoire à l'égard de  B. Par jugement contradictoire à l'égard de C. Par jugement contradictoire à l'égard de D. Par jugement contradictoire à l'égard de Mademoiselle E. Par jugement contradictoire à l'égard de F.

[minute page 15] Par jugement contradictoire à l'égard de G. Par jugement contradictoire à H. Par jugement contradictoire à l'égard de I. Par jugement contradictoire à l'égard de monsieur J. Par jugement contradictoire à l'égard de K. Par jugement contradictoire à l'égard de L.

Reçoit les parties civiles en leur constitution ;

Prononce la nullité des contrats souscrits :

-         le 18 mai 1994 par H.,

-         le 4 mai 1994 par Y.,

-         le 9 mai 1994 par K.,

-         le 5 mai 1994 par L.,

-         le 6 mai 1994 par G.,

-         le 10 mai 1994 par J.,

-         le 6 mai 1994 par C.,

-         le 9 mai 1994 par B.,

-         le 5 mai 1994 par F.,

-         le 10 mai 1994 par E.,

-         le 4 mai 1994 par I.,

-         le 9 mai 1994 par D. ;

Condamne W. à payer, avec intérêt au taux légal compter de ce jour :

à H. :    4 592,38 francs,

à A. :    1.000 francs,

à K. :   4.512,73 francs,

à L. :    4.512,73 francs,

à G. :    2.259,33 francs,

à J. :     2.970,93 francs,

à C. :    4.512,73 francs,

à B. :    5.640,92 francs,

à F. :    3.445,33 francs,

à D. :    2.442,44 francs,

à E. :    6.246,52 francs

à I. :     4.868,53 francs.

 [minute page 15] Condamne W à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Condamne W aux dépens de l'action civile ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.