CA RENNES (3e ch. correct.), 18 décembre 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1818
CA RENNES (3e ch. correct.), 18 décembre 1997 : RG n° 96/01571 ; arrêt n° 1668/97
(sur pourvoi Cass. crim., 29 juin 1999 : pourvoi n° 98-81174)
Extrait : « Considérant que les plaignants exerçaient la profession de : menuisier-charpentier, boucher-charcutier, taxi, marbrier, électricien, coiffeur, ambulancier ou toiletteur pour chiens ; Qu'ils ont acheté un espace publicitaire en rapport direct avec leur profession sur le protège-annuaire édité par la Société RAYCONILE afin de faire connaître et de développer leur activité commerciale ou artisanale, d'accroître leur clientèle auprès des lecteurs ou utilisateurs de ces couvertures d'annuaires téléphoniques et d'accroître par ce biais leur marge bénéficiaire ; Que, ce faisant ils ont souscrit un contrat de publicité destiné à promouvoir et développer leur activité professionnelle ou artisanale et en rapport direct avec celle-ci ; Que dès lors, ces contrats n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la Consommation ».
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DOSSIER N° 96/01571. Arrêt n° 1668/97. Prononcé publiquement le JEUDI 18 DÉCEMBRE 1997 par la Troisième Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Fils de X. et de Y., De nationalité française, marié, président directeur général, Demeurant [adresse], Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, non comparant, Représenté par Maître CHAMBONNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
Madame A.
Es qualité d'administratrice légale de son fils mineur Antoine B., fils de Monsieur B. décédé, [adresse], Partie civile, intimée, non comparante, Représentée par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur C.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur D.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER, [minute page 2]
Monsieur E.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur F.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Madame G.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimée, non comparante, Représentée par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur H.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur I.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur P. J.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur X. J.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
Monsieur K.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER, [minute page 3]
Monsieur L.,
demeurant [adresse], Partie civile, intimé, non comparant, Représenté par Maître LE CLEAC'H Louis, avocat au barreau de QUIMPER,
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président Madame SEGONDAT, Conseillers : Monsieur DEBONS, Madame LEGEARD.
Prononcé à l'audience du JEUDI 18 DÉCEMBRE 1997 par Mme SEGONDAT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur ABRIAL, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur MATHIEU, Avocat Général
GREFFIER : en présence de Mlle ROUXEL lors des débats et de Mlle BERNARD lors du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 NOVEMBRE 1997, le Président a constaté la représentation du prévenu Monsieur X., qui n'a pas comparu, mais a demandé par lettre versée aux débats à être jugé après audition de son conseil, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire par application de l'article 411 du Code de Procédure Pénale.
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil des parties civiles ont déposé des conclusions.
Ont été entendus : Mme SEGONDAT, en son rapport, Le conseil du prévenu en sa plaidoirie, L'Avocat Général en ses réquisitions, Le conseil des parties civiles en sa plaidoirie, Le conseil du prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du JEUDI 18 DÉCEMBRE 1997.
[minute page 4] Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de QUIMPER par jugement Contradictoire en date du 10 OCTOBRE 1996, pour :
DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE
REMISE DE CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT - DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON COMMERCIAL
a condamné Monsieur X. à 25.000 francs d'amende,
et, sur l'action civile :
a prononcé la nullité des contrats souscrits : - le 18 mai 1994 par Monsieur D., le 4 mai 1994 par Monsieur B., - le 9 mai 1994 par Monsieur K., le 5 mai 1994 par Monsieur C., le 6 mai 1994 par Monsieur F., le 10 mai 1994 par Monsieur H., - le, 6 mai 1994 par Pascal J., - le 9 mai 1994 par Xavier J., le 5 mai 1994 par Monsieur E., le 10 mai 1994 par Madame G., - le 4 mai 1994 par Monsieur L., le 9 mai 1994 par Monsieur I.,
a condamné Monsieur X. à payer avec intérêts aux taux légal à compter de ce jour : - 4.592,38 francs à Monsieur D. - 1.000 francs à Madame A. - 4.512, 73 francs à Monsieur K. - 4.512,73 francs à Monsieur C. - 2.259, 33 francs à Monsieur F. - 2.970,93 francs Monsieur H. - 4.512,73 francs à Pascal J. - 5.640,92 francs à Xavier J. - 3.445, 33 francs à Monsieur E. - 2.442,44 francs à Monsieur I. - 6.246,52 francs à Madame G. - 4.868,53 francs à Monsieur L.
et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 francs sur le fondement de l'article 42-1 du Code de Procédure Pénale ;
[minute page 5]
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur X., le 14 octobre 1996, sur les dispositions pénales et civiles, M. le Procureur de la République, le 16 octobre 1996, à titre incident,
LA PRÉVENTION :
Considérant que Monsieur X. est prévenu :
- d'avoir à [VILLE A], le 4 mai 1994, après avoir démarché Monsieur B. à son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE A], le 4 mai 1994, après avoir démarché Monsieur B. à son lieu de travail exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 1.000 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation;
- d'avoir à [VILLE B], le 9 mai 1994, après avoir démarché Xavier J. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE B], le 9 mai 1994, après avoir démarché Xavier J. à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 1.140 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE C], le 6 mai 1994, après avoir démarché Pascal J. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule [détachable] destinée à faciliter l'exercice de la faculté [minute page 6] de renonciation ;
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE C], le 6 mai 1994, après avoir démarché Pascal J. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 1.140 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE C], le 9 mai 1994, après avoir démarché Monsieur I. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE C], le 9 mai 1994, après avoir démarché Patrick I. à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 750 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE A], en mai 1994, après avoir démarché Madame G., à son lieu de travail, remis à celle-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE A], en mai 1994, après avoir démarché Madame G. à son lieu de travail exigé ou obtenu d'elle, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 800 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE D], le 9 mai 1994, après avoir démarché Monsieur E. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté [minute page 7] de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE D], le 9 mai 1994, après avoir démarché Monsieur E. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 570 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE C], le 6 mai 1994, après avoir démarché Monsieur F. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE C], le 6 mai 1994, après avoir démarché Monsieur F. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 600 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation;
- d'avoir à [VILLE E], le 5 mai 1994, après avoir démarché Monsieur D. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE E], le 5 mai 1994, après avoir démarché Monsieur D. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce une somme de 2.500 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE D], le 4 mai 1994, après avoir démarché Monsieur et Madame L. à leur lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions [minute page 8] d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
- Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE D], le 4 mai 1994, après avoir démarché Monsieur et Madame L. à leur lieu de travail exigé ou obtenu d'eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 900 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation;
- d'avoir à [VILLE C], le 10 mai 1994, après avoir démarché Monsieur H. à son lieu de travail, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE C], le 10 mai 1994 après avoir démarché Monsieur H. à son lieu de travail exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 750 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE F], le 5 mai 1994, après avoir démarché Monsieur K. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE F], le 5 mai 1994, après avoir démarché Monsieur K. à son domicile, exigé ou obtenu de lui directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce la somme de 1.100 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE G], le 5 mai 1994, après avoir démarché Monsieur C. à son domicile, remis à celui-ci un contrat, ne comportant pas la mention [minute page 9] de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté et ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;
- d'avoir à [VILLE G], le 5 mai 1994, après avoir démarché Monsieur C. à son domicile, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce un chèque de 2.000 francs.
Infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN LA FORME :
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND :
Considérant que la Société RAYCONILE dont Monsieur X. est gérant pratique la publicité par édition de protège-annuaires laquelle consiste à éditer des étuis-plastiques sur lesquels sont imprimés des encarts publicitaires et qui sont envoyés à un nombre déterminé d'abonnés au téléphone selon une certaine périodicité ;
Considérant que pour placer son produit auprès des artisans et commerçants annonceurs, elle les fait démarcher par ses représentants qui leur proposent un contrat précisant le coût de la publicité, ses modalités, le nombre d'envois prévus, les cantons dans lesquels ils seront envoyés ;
Considérant que ces contrats ne comportent ni la mention d'une faculté de renonciation ni formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice d'une faculté de renonciation et donnent lieu à paiement avant l'expiration du délai de 7 jours ;
Considérant que douze commerçants ou artisans du canton de [canton] ayant souscrit de tels contrats ont soulevé leur nullité pour non respect de la réglementation sur le démarchage à domicile ;
Considérant que Monsieur X. conclut à sa relaxe en faisant valoir :
1°) que ces contrats ont été souscrits par des professionnels pour développer leur activité commerciale et sont exclus du champ d'application de la loi du 22 décembre 1972 ;
2°) que la jurisprudence dominante s'est prononcée en faveur de cette exclusion ; [minute page 10]
3°) que la loi ne s'applique pas lorsque la finalité de l'opération est la recherche du bénéfice et l'extension de l'activité commerciale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 alinéa 4 du Code de la Consommation que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Considérant que les plaignants exerçaient la profession de : menuisier-charpentier, boucher-charcutier, taxi, marbrier, électricien, coiffeur, ambulancier ou toiletteur pour chiens ;
Qu'ils ont acheté un espace publicitaire en rapport direct avec leur profession sur le protège-annuaire édité par la Société RAYCONILE afin de faire connaître et de développer leur activité commerciale ou artisanale, d'accroître leur clientèle auprès des lecteurs ou utilisateurs de ces couvertures d'annuaires téléphoniques et d'accroître par ce biais leur marge bénéficiaire ;
Que, ce faisant ils ont souscrit un contrat de publicité destiné à promouvoir et développer leur activité professionnelle ou artisanale et en rapport direct avec celle-ci ;
Que dès lors, ces contrats n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-28 du Code de la Consommation ;
Que Monsieur X. sera en conséquence renvoyé des fins des poursuites ;
Considérant que les parties civiles sont, de ce fait, irrecevables en leurs demandes ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Monsieur X., Madame A., Monsieur C., Monsieur D., Monsieur E., Monsieur F., Madame G., Monsieur H., Monsieur I., Monsieur J. Pascal, Monsieur J. Xavier, Monsieur K., Monsieur L.,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
[minute page 11]
AU FOND
Réforme le jugement sur la culpabilité ;
Renvoie Monsieur X. des fins des poursuites ;
Déclare les parties civiles irrecevables en leurs demandes.
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité