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CA NANCY (2e ch. civ.), 17 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 17 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 11/01521
Décision : 2115/12
Date : 17/09/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/06/2011
Numéro de la décision : 2115
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3953

CA NANCY (2e ch. civ.), 17 septembre 2012 : RG n° 11/01521 ; arrêt n° 2115/12 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans trois arrêts du 15 décembre 2011, que dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable, le dépassement du montant initialement octroyé constitue, à défaut d'avoir été ultérieurement couvert, le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010/737 du 1er juillet 2010 ;

Qu'il sera observé que la clause figurant au contrat suivant laquelle « la SA Facet autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé » en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur est une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ; qu'en outre, la loi du 28 juin 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur intervenue le 28 juillet 2005, a rendu obligatoire l'offre préalable tant pour le contrat initial que pour toute augmentation de crédit consentie ;

Attendu en l'espèce, […] ; Qu'il échet en conséquence de déclarer forclose l'action en paiement introduite par la SA Facet par assignation du 10 mai 2010 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01521. Arrêt n° 2115/12. Décision déférée à la Cour : jugement n° 98/2011 du Tribunal d'Instance de SAINT DIÉ DES VOSGES, R.G. n° 11-10-00191, en date du 17 mai 2011.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP M.-L. ET F., avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d'avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], n'ayant pas constitué

SA FACET

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par la SCP V. Barbara, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d'avoués, plaidant par Maître Béatrice D. de la SCP D. KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 septembre 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 11 août 2003, la SA Facet a consenti à Mme Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 4.500 euros, avec un découvert utile à l'ouverture du compte de 800 euros.

Par acte du 10 mai 2010, la SA Facet a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges Mme Y. aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.987,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 17,44 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2009, subsidiairement à compter du jour de la demande ainsi qu'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse a précisé que le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation n'est pas expiré, le premier impayé non régularisé datant de janvier 2009.

Mme Y. a sollicité des délais de paiement et par acte du 10 septembre 2010, a fait assigner M. Y. aux fins de lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir.

La jonction des deux procédures a été ordonnée.

M. Y. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2011, déclaré exécutoire par provision et opposable à M. Y., le tribunal a :

- condamné Mme Y. à payer à la SA Facet la somme de 5.594,85 euros majorée des intérêts au taux de 17,44 % l'an sur la somme de 4.500 euros et au taux légal sur la somme de 1.094,85 euros à compter du 28 novembre 2009,

- autorisé Mme Y. à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité 8 jours après son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible,

- rejeté les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Y. aux dépens.

* * *

Suivant déclaration reçue le 15 juin 2011, Mme Y. née X. a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant comme suit :

- vu les articles L. 311-37 et L. 132-1 du code de la consommation, débouter la SA Facet de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, vu les articles L. 311-9 du code de la consommation et 1147 du code civil, condamner la SA Facet au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées,

- plus subsidiairement, vu l’article 220 du code civil, condamner M. Y. à garantir le remboursement de la dette commune à hauteur de la moitié,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la SA Facet aux dépens.

Mme Y. a prétendu, à titre principal, que la demande de la SA Facet qui n'a pas été introduite dans le délai de deux ans à compter du dépassement, non ultérieurement restauré, du découvert initialement autorisé, sans que l'organisme de crédit lui soumette une nouvelle offre de crédit, est forclose par application de l’article L. 311-37 du code de la consommation ; que la clause suivant laquelle l'organisme de crédit se réserve la possibilité d'accroître le capital initialement prêté dans la limite du montant réglementaire des crédits à la consommation sans avoir recours à une nouvelle offre, est une clause abusive qui doit être tenue pour non écrite.

L'appelante a prétendu, à titre subsidiaire, que la SA Facet, qui lui a accordé plusieurs découverts sans s'assurer que ses revenus lui permettaient de faire face aux remboursements, aggravant ainsi sa situation d'endettement, a failli à son devoir de conseil et de mise en garde.

Enfin, Mme Y., faisant valoir qu'elle a souscrit le crédit litigieux, antérieurement à la séparation des époux intervenue en 2007, pour faire face aux dépenses du ménage, a sollicité par application des dispositions de l’article 220 du code civil, la condamnation de M. Y. à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de l'organisme de crédit.

* * *

La SA Facet a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle avait à bon droit fait application de la clause contractuelle de déchéance du terme et que la totalité du prêt était exigible et sollicité subsidiairement la condamnation solidaire de M. et Mme Y. au paiement de la dette commune par application de l’article 220 du code civil.

Elle a conclu à l'infirmation pour le surplus et formé un appel incident aux fins de voir condamner Mme Y. à lui payer la somme de 5.987,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 17,44 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2009 ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 500 euros et 1.500 euros du chef des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en appel.

Assigné par exploit du 4 octobre 2011 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, M. Y. n'a pas constitué avoué.

Les conclusions des parties lui ont été régulièrement notifiées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures déposées le 27 mars 2012 par Mme Y. et le 6 février 2012 par la SA Facet auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

 

Sur la forclusion :

Attendu, suivant l’article L. 311-37 du code de la consommation que « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;

Attendu, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans trois arrêts du 15 décembre 2011, que dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable, le dépassement du montant initialement octroyé constitue, à défaut d'avoir été ultérieurement couvert, le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010/737 du 1er juillet 2010 ;

Qu'il sera observé que la clause figurant au contrat suivant laquelle « la SA Facet autorise l'emprunteur à tirer sur le compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé » en ce qu'elle dispense par avance l'organisme de crédit de proposer à l'emprunteur une nouvelle offre en cas de dépassement du découvert initialement choisi, le privant notamment de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation et créant ainsi un avantage excessif au profit du prêteur est une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation et doit être tenue pour non écrite ; qu'en outre, la loi du 28 juin 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur intervenue le 28 juillet 2005, a rendu obligatoire l'offre préalable tant pour le contrat initial que pour toute augmentation de crédit consentie ;

Attendu en l'espèce, que la SA Facet a consenti à Mme Y. un crédit utilisable par fractions, assorti d'un découvert utile de 800 euros, et d'un montant maximum autorisé de 4.500 euros ; que l'historique du compte fait apparaître qu'à partir du 23 avril 2007, le découvert en compte a dépassé le découvert utile autorisé de 800 euros qui n'a jamais été restauré ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer forclose l'action en paiement introduite par la SA Facet par assignation du 10 mai 2010 ;

Attendu que la SA Facet qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit Mme Y. née X. en son appel principal et la SA Facet en son appel incident contre le jugement rendu le 17 mai 2011 par le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges ;

Infirme ce jugement et statuant à nouveau ;

Déclare la SA Facet forclose en son action ;

Déboute la SA Facet de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne la SA Facet aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.