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CA RENNES (2e ch.), 21 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 21 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 10/04650
Décision : 12/406
Date : 21/09/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 406
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3957

CA RENNES (2e ch.), 21 septembre 2012 : RG n° 10/04650 ; arrêt n° 406

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que le 11 juin 2007 la SARL EDEN CARAVANING a passé commande auprès de la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST de « fournitures, pose et installation de 4 points Wifi + Wifi Print », les frais d'installation étant de 400 euros HT » […]  « Considérant que, par ailleurs, la société EDEN CARAVANING ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation, le contrat n'entrant pas dans le domaine d'application de la législation sur les clauses abusives ».

2/ « Considérant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a financé la commande du matériel en versant à la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST, au vu du procès-verbal de livraison-réception du matériel signé par la société EDEN CARAVANING, le prix de 5.864,39 euros facturé par la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST au nom de la banque ; Que dès lors que la banque, bailleur du matériel, a rempli l'essentiel de ses obligations, le contrat a connu un commencement d'exécution ; […]

Considérant que l'article 5 des conditions générales du contrat de location dispose qu'il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué ou le défaut de garanties que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résolution du contrat ; Qu'en contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis à vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué (...) pour lesquels le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester (à condition d'avoir été appelé à la cause) ; Que si cette action aboutit à une résolution judiciaire de la vente, objet du contrat, celui-ci est résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive ;

Considérant que le contrat de vente étant résolu, le contrat de location est résilié par application des dispositions contractuelles, la société EDEN CARAVANING ayant exercé l'action en résolution de la vente du matériel financé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en vertu du mandat donné par celle-ci ;

Considérant que dans ce cas, le contrat de location prévoit que « le locataire est alors redevable, outre les loyers impayés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location augmentée de la valeur estimée du matériel au terme de cette période (...) Le bailleur imputera au paiement de cette indemnité les sommes effectivement reçues du fournisseur du matériel en restitution du prix au titre de la résolution de la vente et ce, dans la limite du montant de l'indemnité » ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04650. Arrêt n° 406.  

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER : Mme Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2012, Madame LE POTIER, Conseiller, entendu en son rapport,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 septembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société EDEN CARAVANING SARL

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquidation, assistée de Maître Catherine GRENO, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

Société SOLUTIONS TELECOMS OUEST SARL

représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocats postulants, assistée de la SCP GAUTIER, VROOM & ASSOCIÉS, avocats plaidants

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

représentée par la SELARL GOURVES, D'ABOVILLE & ASSOCIÉS, avocats postulants, assistée de l'association PAGES, BRIAND, DE FREMOND & HUBERT, avocats plaidants,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE

La société EDEN CARAVANING, qui a pour objet l'exploitation d'un terrain de camping de 200 emplacements de mobil-homes sur 4,5 hectares, a, par contrat du 6 juin 2007, commandé à la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST la fourniture et la pose de quatre points d'accès WIFI et WIFI PRINT.

Ce contrat stipulait une facturation de 400 euros HT pour les frais d'installation et une location du matériel moyennant 22 loyers trimestriels de 279 euros HT.

Par contrat du 6 novembre 2007, la BANQUE BNP PARIBAS LEASE GROUP consentait à la société EDEN CARAVANING la location d'un matériel AUTOCAM ALCATEL moyennant 22 loyers trimestriels de 279 euros HT.

Se plaignant du dysfonctionnement du matériel et refusant de payer les loyers, la société EDEN CARAVANING a fait assigner la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST et la BANQUE BNP PARIBAS LEASE GROUP aux fins d'obtenir la résolution du contrat de fourniture d'installation d'accès WIFI et celle subséquente du contrat de crédit-bail.

Par jugement du 9 juin 2010, le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a, au visa de l’article 1184 du code civil,

- dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du matériel,

- condamné la société EDEN CARAVANING à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.928,84 euros,

- condamné la société EDEN CARAVANING à payer à la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST et à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EDEN CARAVANING a formé appel du jugement et dans ses dernières conclusions du 30 avril 2012, elle demande à la cour de :

- voir constater que le matériel livré par la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST ne fonctionne pas ou voir constater qu'il ne répond pas aux besoins de la société EDEN CARAVANING,

- en conséquence prononcer la résolution du contrat de vente du matériel par application de l’article 1184 du code civil,

- pour le contrat de crédit-bail,

- constater qu'il n'a pas reçu de commencement d'exécution,

- constater que les conditions générales du contrat n'ont pas été portées à la connaissance de la société EDEN CARAVANING

- en conséquence, prononcer la résolution du contrat de crédit-bail,

- constater qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et déclarer que l'article 5 du contrat lui est inopposable,

- en conséquence, débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes,

- subsidiairement, condamner la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la banque,

- condamner la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2011, la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société EDEN CARAVANING de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dans ses conclusions du 15 février 2011, demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de la demande de la société EDEN CARAVANING en résolution du contrat de vente,

- pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur le rejet de la demande de résolution, le confirmer également en ce qu'il a condamné la société EDEN CARAVANING à lui payer la somme de 7.928,84 euros au titre de l'inexécution du contrat de crédit-bail,

- pour le cas où la cour infirmerait le jugement et ferait droit à la demande de résolution, constater qu'en vertu des conditions générales, la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive,

- condamner dans cette hypothèse, la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST à lui rembourser le prix d'acquisition du matériel soit 5.864,39 euros,

- condamner la société EDEN CARAVANING à lui payer la somme de 7.928,84 euros, sauf à déduire le montant du prix remboursé par le vendeur,

- condamner les sociétés EDEN CARAVANING et SOLUTIONS TELECOMS OUEST, ou l'une à défaut de l'autre, outre les 500 euros alloués de ce chef en première instance au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la résolution du contrat de vente :

Considérant que le 11 juin 2007 la SARL EDEN CARAVANING a passé commande auprès de la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST de « fournitures, pose et installation de 4 points Wifi + Wifi Print », les frais d'installation étant de 400 euros HT ;

Que ce bon de commande mentionne « montant location financière sur 22 loyers trimestriels de 279 euros HT »;

Considérant que le matériel a été fourni et installé par la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST sur le camping de la société EDEN CARAVANING ;

Considérant que la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST avait pour obligation de fournir un matériel qui fonctionne et permette à la société EDEN CARAVANING d'être équipée en accès Wifi sur son terrain de camping ;

Considérant que les mentions et réserves figurant sur les procès-verbaux de livraison, d'installation et de mise en service des 10 et 21 janvier 2008, montrent que l'installation ne fonctionnant pas, la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST est intervenue à deux reprises ;

Considérant que la société EDEN CARAVANING soutient que par la suite le matériel ne lui a pas davantage donné satisfaction ;

Considérant que si la couverture intégrale du camping n'est pas expressément stipulée par le bon de commande, lequel au demeurant ne comporte aucune précision au sujet de l'emplacement des antennes et des connexions à assurer, il reste que la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST s'abstient de préciser quel résultat pouvait être attendu sur le terrain de plus de quatre hectares, de la pose de quatre antennes et quelle information elle a donné à la société EDEN CARAVANING à ce titre, étant observé que cette société qui gère 200 mobil-homes ne pouvait comprendre en acquérant l'accès à la Wifi que celui-ci serait limité à un nombre très restreint d'emplacements ;

Considérant, en outre, que la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST, pour démontrer qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en fournissant le matériel prévu et qui a fonctionné, se prévaut du constat établi à sa demande par Maître C., huissier de justice, le 23 janvier 2008 ;

Qu'il résulte des constatations de Maître C. que dans le local Réception du camping, le réseau Internet est connecté et utilisable ;

Que dans le mobil-home occupé par Monsieur T., qui se situe à 50 mètres d'une antenne, la réception est très faible ;

Considérant que le constat versé aux débats par la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST établit seulement que Internet fonctionne à l'accueil du camping, ce qui ne suffit pas à prouver le bon fonctionnement du matériel fourni ;

Qu'il n'est pas constaté que d'autres emplacements du camping sont couverts par la Wifi ;

Qu'au contraire, il est établi qu'un mobil-home se trouvant à 50 mètres de l'antenne (sur un camping de plus de quatre hectares) ne dispose pas d'un accès correct à Internet ;

Considérant que la société EDEN CARAVANING produit le procès-verbal en date du 18 février 2008 de Maître G., huissier de justice, qui a constaté que sept antennes sont installées sur le terrain de camping et que la connexion Internet ne se fait pas ;

Considérant que la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST n'ayant pas rempli son obligation principale de fournir un matériel opérationnel et satisfaisant aux attentes légitimes de la société EDEN CARAVANING, il y a lieu, par application de l’article 1184 du code civil, de prononcer la résolution de la vente à ses torts ;

 

Sur la résiliation du contrat de location :

Considérant que la société EDEN CARAVANING soutient qu'ayant signé le formulaire de crédit-bail en même temps que le bon de commande dont il constituait le second feuillet, elle n'a pas été en mesure d'examiner les conditions générales du contrat qui lui est opposé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Mais considérant que le contrat de location daté du 6 novembre 2007 comporte le tampon de la société EDEN CARAVANING et la signature de son représentant ;

Que les conditions générales figurent au verso du document signé par la société EDEN CARAVANING et font partie du contrat liant les parties ;

Considérant que, par ailleurs, la société EDEN CARAVANING ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation, le contrat n'entrant pas dans le domaine d'application de la législation sur les clauses abusives ;

Considérant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a financé la commande du matériel en versant à la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST, au vu du procès-verbal de livraison-réception du matériel signé par la société EDEN CARAVANING, le prix de 5.864,39 euros facturé par la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST au nom de la banque ;

Que dès lors que la banque, bailleur du matériel, a rempli l'essentiel de ses obligations, le contrat a connu un commencement d'exécution ;

Que le fait que la société EDEN CARAVANING n'ait payé aucun loyer, et donc qu'elle n'ait jamais de son côté commencé d'exécuter les obligations mises à sa charge par le contrat, ne constitue pas une cause d'inexistence de celui-ci ;

Considérant que l'article 5 des conditions générales du contrat de location dispose qu'il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué ou le défaut de garanties que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résolution du contrat ;

Qu'en contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis à vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué (...) pour lesquels le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester (à condition d'avoir été appelé à la cause) ;

Que si cette action aboutit à une résolution judiciaire de la vente, objet du contrat, celui-ci est résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive ;

Considérant que le contrat de vente étant résolu, le contrat de location est résilié par application des dispositions contractuelles, la société EDEN CARAVANING ayant exercé l'action en résolution de la vente du matériel financé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en vertu du mandat donné par celle-ci ;

Considérant que dans ce cas, le contrat de location prévoit que « le locataire est alors redevable, outre les loyers impayés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location augmentée de la valeur estimée du matériel au terme de cette période (...) Le bailleur imputera au paiement de cette indemnité les sommes effectivement reçues du fournisseur du matériel en restitution du prix au titre de la résolution de la vente et ce, dans la limite du montant de l'indemnité » ;

Qu'en application de la convention des parties, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est en droit de réclamer à la société EDEN CARAVANING, l'indemnité de résiliation d'un montant de 7.208,04 euros s'établissant ainsi qu'il suit :

- loyers impayés du 1er décembre 2007 au 1er juin 2009 2.059,44 euros

- loyers restant à échoir du 1er septembre 2009 au 1er mars 2013 5.148,60 euros

Que l'article 5 ne prévoyant pas de pénalités de 10 % sur les sommes dues, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant que conformément à la demande de société BNP PARIBAS LEASE GROUP et aux clauses contractuelles, d'une part, la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST sera condamnée à restituer à société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix du matériel, et, d'autre part, il sera dit que cette dernière déduira des sommes dues par la société EDEN CARAVANING le montant du prix remboursé par le vendeur ;

Considérant que le contrat de vente étant résolu aux torts de la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST, elle doit être condamnée à garantir la société EDEN CARAVANING des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de la banque ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau ;

Prononce la résolution du contrat de vente du matériel fourni par la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST à la société EDEN CARAVANING et financé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Prononce en conséquence la résiliation du contrat de location ;

Condamne la société EDEN CARAVANING à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.208,04 euros, sauf à déduire le montant du prix remboursé par le vendeur ;

Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST à rembourser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix du matériel reçu de cette dernière, soit la somme de 5.864,39 euros ;

Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST à garantir EDEN CARAVANING des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société EDEN CARAVANING la somme de 3.000 euros et à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros ;

Condamne la société SOLUTIONS TELECOMS OUEST aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT