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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 18 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 18 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 11/15521
Date : 18/09/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/09/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3960

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/15521

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que c'est à tort que le tribunal a considéré, faisant application d'office des dispositions du code de la consommation et notamment de l'article L. 132-1, que ces stipulations contractuelles constituaient des clauses abusives comme ayant pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, alors que l'une d'elles n'est pas un professionnel ; Qu'en effet, les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation issues de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne sont pas applicables aux contrats de fourniture de biens ou services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant et qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du contrat et de la lecture du courrier de M. X. en date du 6 mai 2010, que la location a été souscrite par celui-ci dans l'exercice de son activité professionnelle ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/15521. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 juin 2011 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 10/13905.

 

APPELANTE :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [adresse], représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués, ayant pour avocat Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

demeurant [...], défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, Madame Anne VIDAL, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2012

ARRÊT : Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2012, Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 22 octobre 2010, la SAS SIEMENS LEASE a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes dans le cadre de la résiliation du contrat de location de matériels informatiques notifiée par lettre recommandée en date du 13 juillet 2010.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. X. à payer à la SAS SIEMENS LEASE la somme de 5.441,57 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 mai 2010, outre une indemnité de jouissance de 6,46 euros par jour à compter du 13 juillet 2010 et une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il l'a également condamné à restituer le matériel loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement. Il a rejeté la demande de la SAS SIEMENS LEASE au titre de l'indemnité de résiliation, égale au montant des loyers restant à courir, considérant qu'elle reposait sur une clause abusive, a réduit la clause pénale prévoyant une indemnité de 100 euros par échéance impayée à 10 euros par échéance, considérant que son montant était manifestement excessif et a substitué au taux conventionnel de 1,5 % par mois le taux d'intérêt légal.

La SAS SIEMENS LEASE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 6 septembre 2011.

* * *

La SAS SIEMENS LEASE, suivant conclusions en date du 5 décembre 2011, demande à la cour :

- De constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location conclu avec M. X. le 22 juin 2008,

- De condamner M. X. à lui restituer le matériel informatique suivant :

* Une unité centrale Fusion S/M (série 431-VV),

* Un écran plat 17'‘LG L17535 (série n°711 NDDMAR WW)

* Une imprimante couleur canon IP 2600 (série n° HJWA ZZ)

* Un scanner Canon Lide 25 (série n° KBME XX)

* Une webcam Creative Live Cam (série n°YY)

Sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

De rappeler que la SAS SIEMENS LEASE est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

De condamner M. X. à lui verser une indemnité de jouissance de 6,46 euros par jour à compter du 13 juillet 2010, date de la résiliation,

De le condamner à lui verser une somme de 12.105,16 euros arrêtée au 13 juillet 2010, date de la résiliation et jusqu'à restitution de l'équipement,

De le condamner également à lui payer la somme de 12.105,16 euros arrêtée au 13 juillet 2010, date de l'arrêté de compte jusqu'au jour du parfait paiement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

De le condamner enfin à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'application d'office soulevée par le tribunal de grande instance des dispositions du code de la consommation lui ayant permis de considérer comme constituant des clauses abusives les articles 4-4 et 10 du contrat, alors que celui-ci a été passé dans le cadre de l'activité professionnelle du locataire. Elle conteste également le caractère excessif de l'indemnité de résiliation, qualifiée de clause pénale, des frais d'échéance impayée de 100 euros par échéance et des intérêts conventionnels de 18 % l'an, rappelant que le taux d'usure n'est applicable qu'en matière de prêt.

M. X., bien qu'assigné à personne, n'a pas comparu.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 juin 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que M. X. a signé, le 22 mai 2008, un contrat de location de matériel informatique auprès de la SAS SIEMENS LEASE prévoyant le paiement de 48 loyers mensuels en contrepartie de la fourniture de divers équipements livrés par la société IDEP MULTIMEDIA ;

Que M. X. ayant cessé de régler les mensualités, malgré mise en demeure adressée le 3 mai 2010, le contrat a été résilié par lettre recommandée en date du 13 juillet 2010 et le locataire a été mis en demeure de restituer le matériel loué et de régler à la SAS SIEMENS LEASE une somme de 12.105,16 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée ;

Attendu que le contrat de location prévoit, en articles 4-4 et 10-2 :

« En cas de non paiement de loyer à l'échéance, outre la faculté de résiliation accordée au bailleur en vertu de l'article 10 du présent contrat, il sera dû au bailleur une indemnité de 100 euros HT par échéance majorée des taxes en vigueur ainsi qu'un intérêt moratoire décompté au taux de 1,50 % par mois sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1154 du code civil. » ;

« En cas de résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, le locataire restituera l'équipement et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat taxes en sus. (...) L'indemnité ainsi calculée portera intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du jour de la résiliation sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1154 du code civil. L'indemnité ci-dessus sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. » ;

Qu'en exécution de ces dispositions, la SAS SIEMENS LEASE réclame la condamnation de M. X. à lui régler :

- 23 loyers échus impayés : 4.988,01 euros

- Indemnités contractuelles sur impayés : 100 euros x 23 : 2.300 euros,

- Intérêts de retard au taux contractuel : 867,59 euros,

- Indemnité de résiliation : 3.949,56 euros se décomposant en :

* 23 loyers à échoir du 1er août 2010 au 30 juin 2012 : 3.726 euros

* Indemnité complémentaire de résiliation : 223,56 euros ;

Attendu que c'est à tort que le tribunal a considéré, faisant application d'office des dispositions du code de la consommation et notamment de l'article L. 132-1, que ces stipulations contractuelles constituaient des clauses abusives comme ayant pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, alors que l'une d'elles n'est pas un professionnel ;

Qu'en effet, les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation issues de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne sont pas applicables aux contrats de fourniture de biens ou services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant et qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du contrat et de la lecture du courrier de M. X. en date du 6 mai 2010, que la location a été souscrite par celui-ci dans l'exercice de son activité professionnelle ;

Attendu que le taux des intérêts de retard, fixé à 1,5 % par mois (soit 18 % par an), constitue un taux conventionnel dont le régime n'entre pas dans le cadre de la législation sur le taux d'usure et qu'il ne peut être d'emblée jugé excessif et remplacé par le taux légal ;

Que par contre c'est à bon droit que le tribunal a analysé l'indemnité de 100 euros applicable pour chaque échéance restée impayée comme une clause pénale dont le juge a la faculté de modérer le montant si celui-ci est jugé manifestement excessif ; que la cour constate que le montant forfaitaire de 100 euros réclamé pour chaque échéance de loyer d'un montant de 216 euros constitue une sanction disproportionnée et excessive, dès lors que s'ajoutent déjà à l'impayé de loyers les intérêts fixés au taux conventionnel de 18 % l'an ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de cette clause pénale à 10 euros par échéance impayée ;

Attendu que la condamnation prononcée contre M. X. sera donc modifié en son quantum et la créance de la SAS SIEMENS LEASE à l'encontre de M. X. fixée comme suit :

- 23 loyers échus impayés : 4.988,01 euros

- Indemnités contractuelles sur impayés : 10 euros x 23 : 230 euros,

- Intérêts de retard au taux contractuel : 867,59 euros,

- Indemnité de résiliation : 3.949,56 euros

Soit un total de 10.035,16 euros

Attendu que les autres dispositions du jugement seront confirmées ;

Qu'il convient d'y ajouter la mention que la SAS SIEMENS LEASE sera autorisée à appréhender le matériel loué en quelque endroit qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré sur le quantum de la créance de la SAS SIEMENS LEASE à l'encontre de M. X. au titre de la résiliation du contrat de location de matériel informatique du 22 mai 2008 ;

Condamne M. X. à payer à la SAS SIEMENS LEASE une somme de 10.035,16 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 3 mai 2010 ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la SAS SIEMENS LEASE sera autorisée à appréhender le matériel loué, à savoir :

- Une unité centrale Fusion S/M (série 431-VV),

- Un écran plat 17'‘LG L17535 (série n°711 NDDMAR WW)

- Une imprimante couleur canon IP 2600 (série n°HJWA ZZ)

- Un scanner Canon Lide 25 (série n° KBME XX)

- Une webcam Creative Live Cam (série n°YY),

en quelque endroit qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamne M. X. à verser à la SAS SIEMENS LEASE une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT