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TGI ROCHEFORT, 29 mai 1996

Nature : Décision
Titre : TGI ROCHEFORT, 29 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Rochefort (TGI)
Demande : 873/95
Décision : 300/96
Date : 29/05/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 19/06/1995
Décision antérieure : CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998
Numéro de la décision : 300
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 397

TGI ROCHEFORT, 29 mai 1996 : RG n° 873/95 ; jugement n° 300/96

(sur appel CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223)

 

Extrait : « Sur interrogation du Tribunal Monsieur X. a soutenu que le contrat était soumis aux dispositions de la loi Scrivener de sorte que la demande de la BANQUE LA HENIN était forclose, tandis que la demanderesse a indiqué qu'il était mentionné qu'il échappait aux dispositions de ladite loi ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT

JUGEMENT DU 29 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 873/95. Jugement n° 300/96.

 

DEMANDERESSE :

LA BANQUE LA HENIN

ayant son siège social [adresse], REPRESENTÉE par la SCP CLAIRAND FLICHE ROUGIER, avocats associés, plaidant par Maître CLAIRAND, avocat au barreau de ROCHEFORT

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville] de nationalité française, médecin, demeurant [adresse], REPRÉSENTÉ par la SCP BEGEAULT FERRU et associés, plaidant par Maître BEAUCHARD, avocat au barreau de ROCHEFORT

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré :

Président : Christian HOURS, ayant fait rapport à : Patrick BROUSSOU, juge, Christine GUENGARD, juge.

DÉBATS : En audience publique le 17 AVRIL 1996.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE - Prononcé par Christian HOURS, Président en audience publique le 29 MAI 1996 date indiquée à l'issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LE LITIGE :

Après avoir commandé le 24 septembre 1989 à la société SUN MARINE un navire Flyer série 7 avec accessoires au prix de 410.000 Francs, Monsieur X. a souscrit le 6 octobre 1989, auprès de la société LA HENIN MARINE un crédit-bail bateau portant sur le navire précité moyennant 144 loyers, le premier correspondant à 13,049 % du prix de vente, les suivants chacun de 0,865 du prix.

Monsieur X. ayant cessé de régler les loyers après le mois d'avril 1993, le bateau, sinistré, fut revendu au prix de 75.885,32 Francs HT.

Le 19 juin 1995, la société LA HENIN a assigné Monsieur X. devant ce Tribunal, en paiement de la somme de 436.547,24 Francs restant due sur le contrat précité, avec intérêts légaux à compter du 3 mars 1994, outre 33.384 Francs à titre d'indemnité contractuelle et 8.092,56 Francs montant des frais exposés, sauf à déduire un solde de 130.72,15 Francs, l'exécution provisoire étant sollicitée.

Monsieur X. soulève la nullité du contrat qui ne préciserait pas le prix du loyer et subsidiairement demande la réduction des dommages et intérêts qui ne pourront pas être assortis d'intérêts contractuels, conteste les frais réclamés et sollicite des délais de paiement.

Sur interrogation du Tribunal Monsieur X. a soutenu que le contrat était soumis aux dispositions de la loi Scrivener de sorte que la demande de la BANQUE LA HENIN était forclose, tandis que la demanderesse a indiqué qu'il était mentionné qu'il échappait aux dispositions de ladite loi.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort de l'article 1 des conditions particulières que le prix d'achat du navire étant supérieur à 100.000 Francs, le contrat de location n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 10 Janvier 1978 ;

Ces dispositions sont également mentionnées à la rubrique acceptation de l'offre préalable ;

[minute page 3] Le Tribunal de grande instance est dès lors compétent pour connaître de la demande de la BANQUE LA HENIN ;

Monsieur X. qui a exécuté sans réserve le contrat de crédit bail litigieux de novembre 1989 à mars 1993, soit pendant près de trois ans et demi ne peut prétendre qu'il en ignorait les termes, ou qu'il existait des imprécisions ;

C'est par conséquent à bon droit que la BANQUE LA HENIN s'étant prévalue de la déchéance du terme peut exiger aux termes de l'article 9 du contrat :

- les loyers impayés : avril à juillet 1993                       15.212,73 Francs

- plus les loyers postérieurs à la résiliation                    305.488,68 Francs

La valeur résiduelle du bateau à ajouter se compense avec le dépôt de garantie, soit 15 % de valeur à neuf du bateau ;

moins le prix de revente du bateau HT                         75.885,32 Francs

= HT                                                                          244.816,09 Francs

TVA                                                                           45.535,79 Francs

TOTAL                                                                      290.351,88 Francs

Cette somme portera intérêts au taux légal, s'agissant d'un contrat de crédit bail, à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

Il n'y a pas lieu de diminuer cette somme qui constitue la simple application des dispositions contractuelles et en aucun cas une clause pénale ;

En revanche, la clause prévoyant pour assurer la bonne exécution du contrat une peine « au sens strict » égale à 8 % du prix d'origine du bateau présente la nature d'une clause pénale ;

Compte tenu des dispositions appliquées ci-dessus qui assurent au bailleur la réparation complète de son préjudice, cette clause pénale apparaît manifestement excessive et doit être réduite à néant ;

Par ailleurs, les frais exposés par le bailleur après qu'il ait récupéré le bien financé doivent rester à sa charge ;

Monsieur X. ne formulant aucune proposition précise d'échéancier doit être débouté de sa demande de dommages intérêts ;

[minute page 4] Eu égard à la nature de l'affaire, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

- SE déclare compétent pour connaître de la demande de la BANQUE LA HENIN,

- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la BANQUE LA HENIN la somme de 290.351,88 Francs (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN FRANCS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1995,

- DÉBOUTE la BANQUE LA HENIN du surplus de ses prétentions,

- DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de délais de paiement,

- LE CONDAMNE aux dépens,

- AUTORISE la SCP CLAIRAND FLICHE ROUGIER à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER                                   LE PRESIDENT

M.C. LABEYRIE                               Ch. HOURS