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CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), ch. civ. sect. 2
Demande : 96/04350
Date : 17/03/1998
Nature de la décision : Réformation
Décision antérieure : TGI ROCHEFORT, 29 mai 1996
Numéro de la décision : 223
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 596

CA POITIERS (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223

Publication : Juris-Data n° 046894

 

Extrait  : « Attendu que si selon 1'article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, la simple affirmation de l'existence d'un « abus de puissance économique émanant de la banque à 1'encontre de » l'appelant considéré comme « consommateur » et « non professionnel de la navigation de plaisance », ne suffit pas à déterminer le caractère éventuellement abusif de certaines clauses du dit contrat et spécialement de celles ci-dessus, étant observé que l'appelant ne désigne pas spécialement la clause qu'il entend voir déclarer inapplicable ; que X. se déclare docteur en médecine, et son amateurisme en matière de plaisance qui apparaît relatif car la location de 1989 remplaçait une acquisition antérieure de moindre importance, ne le rend pas nécessairement aussi démuni devant un engagement de 410.000,00 Francs net qu'il l'affirme et, comme clairement exprimé dans l'acte, de 156,892 % de cette valeur au terme du bail ; qu'au surplus le contrat-type utilisé par la bailleresse répond à un modèle également employé pour les contrats de crédit-bail soumis à la loi de 1978 sur le crédit à la consommation, l'acte en cause n'y étant pas soumis en raison du seul montant de 1'engagement qui excède sensiblement le montant auquel la dite loi s'applique ; que nombreuses mesures protectrices du consommateur ont bénéficié néanmoins à X. concernant les clauses susdites et qui semblent critiquées mais qui n'apparaissent pas critiquables quant au grief soulevé ; que le contrat doit donc être déclaré applicable spécialement en ces clauses ci-dessus rappelées ».                

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 17 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9604350. Arrêt n° 223.

APPELANT :

Monsieur X.

Né le […] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse]. Suivant Déclaration d'appel en date du 16 juillet 1996, d'une décision rendue par le TGI de ROCHEFORT SUR MER, le 29 mai 1996, et suivant réinscription après radiation du 5 décembre 1996. Représenté par la SCP LANDRY-TAPON, son avoué près la Cour. Ayant pour Avocat Maître AIDAN (Barreau de MARSEILLE)

 

INTIMÉE :

BANQUE LA HENIN,

dont le siège social est [adresse], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Représentée par la SCP GALLET, son avoué près la Cour, Ayant pour Avocat Maître CLAIRAND (Barreau de ROCHEFORT) .

 

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats : en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile et à défaut d'opposition des avoués et avocats des parties, M. DANIAU, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries, assisté de M. BUTHAUD, Greffier en Chef, et en a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : M. LERNER, Président, MM. DANIAU et TAILLEBOT, Conseillers,

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience publique du 4 février 1998, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 1998,

Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Attendu que X. a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne. soulèvent aucune contestation, du jugement du tribunal de grande instance de ROCHEFORT sur MER en date du 29 mai 1996 ; que ce jugement l’a en effet condamné à payer à la banque la HÉNIN la somme de 290.351,88 francs assortie des intérêts au taux légal du contrat à compter du 19 juin 1995 jusqu'à une date non précisée ;

Attendu que la banque la HÉNIN a fait conclure à la réformation du jugement, pour s'entendre dans un mélange de prétentions et de moyens, porter la condamnation de X. à la somme de 347.302,65 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1994 et voir condamner le même à lui payer la somme de 6.000,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;     

Attendu que la banque la HÉNIN a fait maintenir ses précédentes conclusions ;

Attendu que X. a fait conclure dans un mélange de prétentions et de moyens à la réformation (il doit falloir lire l'infirmation) [N.B. : cette incidente est dans l’original de la décision] du jugement, et à la condamnation de la banque la HÉNIN à lui payer la somme de 25.000,00 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 20.000,00 francs au titre de 1'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la banque la HÉNIN a fait répondre en soulevant l'irrecevabilité des conclusions de X. et au maintien de ses conclusions initiales ;

Attendu que l'appelant a fait conclure en continuant de mélanger moyens et prétentions à la recevabilité de ses conclusions et au maintien de plus fort de ses écritures initiales ;

 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - La recevabilité des conclusions de l'appelant :

Attendu que l'article 15 du nouveau code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en concluant le 31 décembre 1997 seulement, soit après avoir subi la radiation de l'article 915 du dit code faute d'avoir soutenu son [minute page 4] appel dans le délai de la loi et avoir ainsi vêtu une procédure que l'intimée venait de faire enrôler à nouveau pour que la cour statue sur l'appel incident de cette dernière, l'appelant n'a pas, en dépit de la longueur de ses écritures et de la multiplicité des moyens soulevés, empêché son adversaire de préparer sa défense, puisqu'aussi bien la dite intimée a pu répondre utilement dans les délais de l'instruction de l'affaire ; qu'il n'est pas démontré par cette intimée que le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du dit code a été violé lors de la signification des dites conclusions ; que les conclusions de 1'appelant du 31 décembre 1997 et celles du 22 janvier 1998 par lesquelles cette partie entendait répondre à la prétention d'irrecevabilité émise contre ses conclusions antérieures, doivent être déclarées recevables étant observé que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 1998, et que l'intimée disposait d'un temps suffisant pour répliquer si elle l'avait jugé utile ;

Attendu que par bon du 24 septembre 1989 X. a passé commande d'un bateau de plaisance à moteur d'un prix de 410.000,00 Francs comme affirmé et répété dans les conclusions des deux parties, et comme porté sur le contrat ; qu’il a ensuite par acte du 6 octobre suivant pris en location des mains de la banque la HÉNIN ce navire pour une durée de 12 ans avec une faculté de rachat en fin de bail après avoir versé un premier loyer à la livraison, le 10 octobre 1989, de 13,049 % du prix de 1'objet ; que le prix des loyers était fixé à 0,865 % sans assurance, soit 0,901 % avec l'assurance effectivement souscrite, du prix de la chose louée ; que le rachat était convenu réalisable moyennant le prix de 15 % à la dernière échéance ; qu'à compter du mois d'avril 1993, le locataire interrompit le payement de ses loyers ; que la bailleresse fit appréhender le navire ; qu'elle le fit sommer vainement au mois de janvier 1995 sur la base d'un décompte arrêté au 3 mars 1994 ; que celui-ci qui ne donna pas suite à cette mise en demeure fut alors assigné par acte du 19 juin 1995 à la requête de la bailleresse pour avoir payement des sommes réclamées devant la cour et se rapportant audit [minute page 5] décompte ; que le jugement querellé fut prononcé sur cet exploit introductif d'instance ;

Attendu que par application de l'article 1134 du code civil il doit être fait application du contrat entre les parties contractantes dès lors que le litige est né de l'application de ce contrat ; que spécialement 1'article 9 de cette convention stipule que le présent contrat peut-être résilié de plein droit sans formalité judiciaire ou de mise en demeure en cas de non payement à échéance d'un seul terme de loyer ; que le bailleur selon le même article est alors fondé à réclamer une somme égale H. T. (sic) au montant des loyers H. T. (sic) postérieurs à la dite résiliation, majorée du montant de la valeur résiduelle et de tous frais et honoraires, même non répétibles, taxes et intérêts légaux, diminués du prix H. T. (sic) net de revente H. T. (sic) du bateau, à concurrence des sommes effectivement encaissées ensuite de la revente susvisée, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou un locataire solvable dans le délai de quinzaine de la résiliation encourue ; qu'il y est en outre convenu que le locataire devra au bailleur une peine au « sens strict » égale H. T. (sic) à 8 % du prix d'origine H. T. du bateau ; qu'il est également stipulé que le locataire ou ses ayants droit s'engagent à remettre immédiatement le bateau à la disposition du bailleur après la résiliation ; que l'article 11 du dit contrat prévoit encore que les sommes dues au titre des articles 9 et 10 sont majorées des taxes applicables à la charge du locataire ; qu'il est enfin stipulé à l'article 2, pour ce qui est nécessaire dans le présent litige, que le locataire s'engage à payer les loyers au bailleur sauf en cas de retard dans le payement à se voir réclamer une indemnité de retard de 1,50% par mois, majorée de la T.V.A. (sic) ;

 

II - Les clauses abusives :

Attendu que si selon 1'article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites, la simple affirmation de l'existence d'un « abus de puissance économique émanant de la banque à 1'encontre de » l'appelant [minute page 6] considéré comme « consommateur » et « non professionnel de la navigation de plaisance », ne suffit pas à déterminer le caractère éventuellement abusif de certaines clauses du dit contrat et spécialement de celles ci-dessus, étant observé que l'appelant ne désigne pas spécialement la clause qu'il entend voir déclarer inapplicable ; que X. se déclare docteur en médecine, et son amateurisme en matière de plaisance qui apparaît relatif car la location de 1989 remplaçait une acquisition antérieure de moindre importance, ne le rend pas nécessairement aussi démuni devant un engagement de 410.000,00 Francs net qu'il l'affirme et, comme clairement exprimé dans l'acte, de 156,892 % de cette valeur au terme du bail ; qu'au surplus le contrat-type utilisé par la bailleresse répond à un modèle également employé pour les contrats de crédit-bail soumis à la loi de 1978 sur le crédit à la consommation, l'acte en cause n'y étant pas soumis en raison du seul montant de 1'engagement qui excède sensiblement le montant auquel la dite loi s'applique ; que nombreuses mesures protectrices du consommateur ont bénéficié néanmoins à X. concernant les clauses susdites et qui semblent critiquées mais qui n'apparaissent pas critiquables quant au grief soulevé ; que le contrat doit donc être déclaré applicable spécialement en ces clauses ci-dessus rappelées ;

 

III - Les effets de la résiliation :

Attendu que de manière spécieuse, l'appelant soutient que le bail étant résilié, le contrat qui en régissait l'exécution ne trouverait plus à s'appliquer en raison de la résiliation invoquée par le bailleur ; que 1'appelant ne peut cependant nier avoir consenti en connaissance de cause, - il n'invoque en tout cas aucune insanité -, à un acte qui énonce pour la durée de son exécution, l'obligation de payer les loyers et, au terme du contrat, en réglant les modalités de la résiliation, d'exécuter diverses autres obligations notamment de payement ; que le contrat doit là encore trouver application en raison de son effet obligatoire entre les parties contractantes tel qu'énoncé par le texte susvisé ;

 

IV - Le montant de la dette principale :

[minute page 7] Attendu que selon le contrat le locataire devait à la date de la résiliation intervenue, de la volonté du bailleur et après divers loyers impayés, les loyers impayés et une indemnité de résiliation ; que les loyers impayés et échus d'avril à juillet 1993 représentaient 4 x 410.000,00 francs x 0,901 % = 14.776,40 francs ; que le montant total des loyers restant dus se chiffrait à 98 x 410.000,00 francs x 0,865 = 347.557,00 francs ; qu'il doit être noté que le montant des loyers restant dus s'entend évidemment assurance déduite car le bailleur ne recevait plus mandat [texte original : mandant] de prélever pour le compte de l'assurance-groupe après la résiliation ; qu'au surplus le prix à prendre en compte s'entend évidemment de celui convenu dans 1'acte de sorte que la référence au prix de 417.300,00 francs qui n'est pas justifiée correspondre au montant réel de la facture visé à l'article 2 du contrat en raison des affirmations répétées dans les conclusions des deux parties et de la mention du bail que le prix du bateau était de 410.000,00 Francs toutes taxes comprises, doit être écartée ; que de ces sommes ci-dessus calculées, il convient de déduire le dépôt de garantie initial de 15 % du prix de la chose louée, mais encore d'ajouter la valeur résiduelle du même montant, soit 61.500,00 Francs ; qu'il échet enfin de soustraire le prix de revente, soit en la cause 90.000,00 Francs ; que l'ensemble de ces sommes sont calculées toutes taxes comprises, et non hors taxes, car le locataire doit contractuellement supporter notamment la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'indemnité de résiliation s'élève ainsi à 272.333,40 francs toutes taxes comprises ;

 

V - Le caractère de cette indemnité :

Attendu que 1'article 1226 du code civil dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; qu'il en résulte que seule peut être considérée comme clause pénale susceptible à ce titre de la modération ou de 1'aggravation d'office prévue par l'article 1152 du code civil, l'indemnité forfaitaire convenue pour sanctionner une inexécution du contrat ; que dès lors la clause mettant la charge du locataire l'obligation de payement immédiat des loyers et de la valeur résiduelle en fin de bail, et susceptible de [minute page 8] représenter l'option d'achat de l'objet loué si le locataire décide d'acquérir le dit objet, ne constituant que la mise en oeuvre de la condition résolutoire convenue et destinée à indemniser le prêteur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée et qui n'est donc pas destinée spécialement à assurer l'exécution du bail, ne constitue pas une clause pénale ; que l'appelant n'est donc pas fondé à solliciter la modération de la somme ci-dessus arbitrée ;

 

VI - Les clauses pénales :

Attendu que constitue une clause pénale les intérêts de 1,50 % par mois, soit 18 % l'an, que le bailleur est convenu pouvoir prélever sur les sommes impayées ; qu'en la cause cette indemnité jusqu'à la résiliation se chiffrait à 554,10 francs ; que l'indemnité de 8 % sur le prix d'origine du bateau ressort à 32.800,00 Francs ; que l'ensemble de ces indemnités doit être raisonnablement ramené à 8% des sommes restant actuellement dues soit 21.786,64 Francs ; que la réduction à néant de la clause pénale n'est pas justifiée ; qu'en effet le bailleur subit manifestement un préjudice du fait de la résiliation anticipée du bail et le locataire responsable en doit réparation ; que ce préjudice réellement subi tend cependant à diminuer au fur et à mesure de 1'exécution du contrat et ne peut donc qu'être proportionnel à l'inexécution ; que le faire dépendre du prix d'origine de la chose louée sans prendre en considération la durée d'exécution effective du bail apparaît manifestement excessif ; qu'il n'est pas prouvé en quoi le taux de 8 % serait manifestement excessif ; qu'il convient donc en la cause de rapporter l'ensemble des pénalités à la somme ni manifestement excessive ni manifestement dérisoire au sens de l'article 1152 susvisé, de 21.786,64 Francs ;

 

VII - Le montant total de la créance :

Attendu qu'à ces sommes, il convient d'ajouter les frais justifiés de 8.092,56 Francs ;

Attendu que pour critiquer l'indemnité qui lui est réclamée, X. fait encore état de sa « surprise » d'avoir à payer, de la « somme dérisoire » assimilée « au franc symbolique » du prix de revente [minute page 9] du bateau, et de ce qu'il aurait reçu l'accord de l'intimée pour obtenir l'interruption momentanée des loyers ; que ces allégations ne reposent sur aucun fondement ; que la simple lecture du contrat permet de connaître la sanction en cas de non payement des loyers et d'éviter ainsi toute surprise ; que le prix de revente de l'objet loué s'explique par l'état peu présentable dans lequel le locataire l'a abandonné, sinistré, dans le port de Hyères et des réparations à envisager (plus de 30.000,00 francs) ; qu'enfin l'appelant ne justifie aucunement des « accords » pour le moratoire dont il fait état ;

Attendu que la créance de la banque la HÉNIN sur X. ressort ainsi à 302.212,60 Francs ; que cette somme chiffrée à la date du décompte du 3 mars 1994 qui avait été adressé à sa date au débiteur avec mise en demeure de payer comme rappelé dans la lettre du créancier au conseil du locataire du 1er février 1995, doit porter intérêt au taux légal à compter de la dite date jusqu'à parfait payement en application de l'article 1153 du code civil étant observé que le bailleur n'a pas fait application jusqu'à cette date du taux d'intérêt de 1,50% par mois de retard au payement depuis la résiliation de juillet 1993 ;

Attendu que la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la banque la HÉNIN apparaît fondée dans son principe, et dans son raisonnable montant ;

Vu les articles 696 et 699 du nouveau code de procédure civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement entrepris quant au montant de la condamnation de X. envers la banque la HÉNIN ,

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne X. à payer à la banque la HÉNIN :

1°) la somme de 302.212,60 Francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1994 jusqu'à parfait payement,

[minute page 10] 2°) la somme de 6.000,00 Francs,

Autorisant leur distraction au profit de la société civile professionnelle J. & H. GALLET, condamne X. aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Daniau, Conseiller,

et signé par Monsieur LERNER, Président et Madame GARANDEAU, Greffier,