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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 octobre 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 octobre 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 11/06815
Décision : 2012/372
Date : 4/10/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 372
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3977

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 4 octobre 2012 : RG n° 11/06815 ; arrêt n° 2012/372

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société IMMOMEDIA COMMUNICATION produit aux débats les conditions générales du signées le 20 février 2009 entre les parties. Contrairement à ce que prétend la société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER, l'exemplaire dont se prévaut la société appelante ne présente pas la moindre rature, et la société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER ne rapporte nullement la preuve que les modifications qu'elle invoque et figurant dans son exemplaire aurait fait l'objet d'une acceptation par son cocontractant. »

2/ « L’article L. 132-1 un du code de la consommation qui sanctionne un déséquilibre significatif entre les droits et parties dans un contrat n'est pas applicable aux cas d'espèce. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/06815. Arrêt n° 2012/372. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 1er mars 2011 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2010F93.

 

APPELANTE :

SAS IMMOMEDIA COMMUNICATION

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SARL BPL - CALIFORNIE IMMOBILIER

dont le siège social est sis [...], représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Robert SIMON, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2012

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2012, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

La société IMMOMEDIA COMMUNICATION édite un magazine intitulé « maisons et appartements ».

La société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER exploite un fonds de commerce d'agence immobilière.

La société IMMOMEDIA COMMUNICATION a relevé appel d'un jugement rendu le 13 avril 2011 par le tribunal de commerce de Nice qui, en exécution d'un contrat passé entre les parties, a condamné la société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.186 euros mais a rejeté le surplus de sa demande d'un montant total de 10.823,80 euros outre les intérêts contractuels.

Elle expose que le 20 février 2009 a été signé entre les parties un contrat prévoyant dix insertions à paraître dans le magazine intitulé « maisons et appartements » pour un coût de 14.950 euros, somme ramenée après remise à la somme de 8.372 euros, que le contrat a été résilié unilatéralement par la société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER le 25 juin 2009.

En raison de cette résiliation fautive, elle demande, en vertu des dispositions contractuelles acceptées par la BPL CALIFORNIE IMMOBILIER, le paiement d'une somme de 10.823,80 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel à compter du premier incident de paiement survenu le 1er septembre 2009, outre 2.093,45 euros au titre de la clause pénale avec intérêts contractuels et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER rétorque que quatre mois après la conclusion du contrat elle n'avait obtenu aucune retombée commerciale à la suite des insertions publicitaires et qu'elle a résilié le contrat le 25 juin 2009.

Elle soutient que lors de la signature du contrat, elle a refusé l'application des conditions générales de vente et que par conséquent alors qu'elle s'est acquittée de la somme de 4.186 euros correspondant à la moitié des causes du contrat elle était fondée à résilier celui-ci. Elle conclut donc que la résiliation du contrat est parfaitement régulière et que la société appelante ne justifie d'aucun préjudice.

À titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits des parties, l'existence de clauses abusives, et prétend avoir été victime d'un dol.

Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les clauses litigieuses de clause pénale et de le réformer en ce qu'il a accordé un euros à titre de réparations en vertu de ces clauses.

Elle sollicite en outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société IMMOMEDIA COMMUNICATION produit aux débats les conditions générales du signées le 20 février 2009 entre les parties.

Contrairement à ce que prétend la société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER, l'exemplaire dont se prévaut la société appelante ne présente pas la moindre rature, et la société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER ne rapporte nullement la preuve que les modifications qu'elle invoque et figurant dans son exemplaire aurait fait l'objet d'une acceptation par son cocontractant.

Le contrat passé entre les parties prévoyait 10 insertions dans un magazine à compter de la parution du numéro 100 jusqu'au numéro 109 avec report possible jusqu'au numéro 112.

La société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER indique que la résiliation qu'elle a effectuée provient du fait elle n'a bénéficié d'aucune retombée suite aux publicités effectuées dans les magazines.

Outre que cette allégation n'est nullement démontrée, le fait d'une absence de retour à la suite d'un encart publicitaire est insuffisant pour justifier une résiliation.

Il convient donc de déclarer fautive la résiliation effectuée par la société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER.

La société BPL CALIFORNIE IMMOBILIER n'établit absolument pas avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part de la société IMMOMEDIA COMMUNICATION pour l'obliger à signer le contrat en lui proposant un tarif dégressif.

L’article L. 132-1 un du code de la consommation qui sanctionne un déséquilibre significatif entre les droits et parties dans un contrat n'est pas applicable aux cas d'espèce.

Le contrat prévoit aux termes de l'article 7 que les remises seront annulées en cas d'incident dans l'exécution par l'annonceur de ses obligations avec la facturation immédiate.

Cette disposition doit s'analyser comme une clause pénale comme l'a relevé à juste titre le premier juge.

L'article 8 du contrat prévoit que sans préjudice de l'application de l'article 7, le non-paiement d'une échéance la date convenue entraîne notamment l'exigibilité d'une indemnité égale à 25 % des sommes restant due au titre de tous les ordres passés par l'annonceur et non inférieure à 2.500 euros.

Compte tenu de l'économie du contrat et des prestations effectuées, le tribunal a fait une exacte application des articles en 1156 et 1226 du Code civil et le jugement attaqué, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus doit être confirmé.

Il n'y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement attaqué,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IMMOMEDIA COMMUNICATION aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,