CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 16 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3987
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 16 octobre 2012 : RG n° 11/19087
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu qu'il ne fournit aucun élément permettant de démontrer que le mandat a été signé à son domicile ; que les textes du code de la consommation en matière de démarchage à domicile ne peut donc être appliqués en l'espèce ».
2/ « Attendu que le mandat comporte l'engagement du mandant à signer, au prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente, ou tout compromis, avec tout acquéreur présenté par le mandataire ; Qu'en cas de non respect de ses obligations, le mandant s'engage expressément à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto, soit 5 % HT du prix de vente (1.680.000 euros), soit 84.000 HT et 100.464 euros TTC ;
Attendu que cette clause, dont les termes sont clairs, ne confère pas au mandataire professionnel un avantage excessif susceptible de la qualifier d'abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Qu'elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 6 de la loi de janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972 ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/19087. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 6 septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 08/05953.
APPELANTE :
SARL IMMOTRAVAUX,
représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis à l'enseigne « S. IMMOBILIER » - [adresse], représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat SCP MARY-PAULUS, avocats au barreau de NICE,
INTIMÉS :
Monsieur X.,
demeurant [adresse], assisté par Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame X.,
demeurant [adresse], défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2012
ARRÊT : Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2012, Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 7 octobre 2008, par laquelle la SARL Immotravaux a fait citer Monsieur X. et Madame X. devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, et ses conclusions ultérieures, aux fins d'obtenir, leur condamnation à lui payer la somme de 100.464 euros, représentant la clause pénale du mandat de vente, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 10 septembre 2005, celles de 1.500 euros, à titre dommages et intérêts et de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, ayant débouté les parties de leurs demandes.
Vu la déclaration d'appel du 8 novembre 2011 par la SARL Immotravaux.
Vu les conclusions déposées le 27 décembre 2011 par la SARL Immotravaux et ses conclusions récapitulatives du 3 mai 2012.
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2012 par Monsieur X. et ses conclusions récapitulatives du 4 mai 2012.
Vu l'assignation délivrée à Madame X., le11 mai 2012.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que Madame X. n'a pas été citée à sa personne ; qu'elle n'a pas constitué avocat, ni comparu ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL Immotravaux, agence immobilière exerçant sous l'enseigne S. Immobilier, invoque la délivrance, le 11 octobre 2007 par Monsieur et Madame X. d'un mandat de vente, sans exclusivité, relatif à leur maison, sise à [ville C.] ;
Attendu que l'échantillon, ainsi que la copie de la carte nationale d'identité produits par Monsieur X. ne comportent une signature totalement identiques, mais qu'elles sont très ressemblantes à celle du mandat susvisé qu'il a donc signé ;
Qu'il ne peut ainsi contester l'avoir délivré personnellement, ni en avoir eu connaissance, pour avoir expressément reconnu en avoir reçu un exemplaire ;
Attendu qu'il ne peut prétendre que celui-ci a été donné sans l'autorisation des deux époux, violant ainsi les dispositions de l’article 1424 du Code civil, alors qu'il comprend la signature de chacun d'eux et que Monsieur X. expose dans ses propres écritures que son épouse a signé le mandat litigieux ;
Attendu qu'il ne fournit aucun élément permettant de démontrer que le mandat a été signé à son domicile ; que les textes du code de la consommation en matière de démarchage à domicile ne peut donc être appliqués en l'espèce ;
Attendu que le mandat comporte l'engagement du mandant à signer, au prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente, ou tout compromis, avec tout acquéreur présenté par le mandataire ;
Qu'en cas de non respect de ses obligations, le mandant s'engage expressément à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto, soit 5 % HT du prix de vente (1.680.000 euros), soit 84.000 HT et 100.464 euros TTC ;
Attendu que cette clause, dont les termes sont clairs, ne confère pas au mandataire professionnel un avantage excessif susceptible de la qualifier d'abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Qu'elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 6 de la loi de janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu que par courrier du 1er décembre 2011, Monsieur A., représentant de l'agence Immo Europe, chargée de rechercher un bien pour Monsieur et Madame Z., confirme que l'agence S. Immobilier a fait visiter, le 3 septembre 2008, la maison des époux X. à ses clients, qui ont fait une offre d'achat au prix d'1.600.000 euros, net vendeur ;
Que les termes de ce document révèlent que les acquéreurs avaient confié à une agence la mission de rechercher un bien immobilier pour leur compte ;
Que la télécopie adressée à l'agence Immo Provence Europe, en langue allemande, comportant leur offre d'achat du 4 septembre 2008 est produite, avec sa traduction par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, ainsi qu'un courrier électronique de transmission du même jour, émanant du mandataire des acheteurs à destination du mandataire des vendeurs ;
Attendu que ces éléments confirment l'intervention effective de la SARL Immotravaux, pour la mise en relation des vendeurs, avec les acheteurs ;
Attendu que par courrier recommandé du 10 septembre 2008, le conseil de la SARL Immotravaux a enjoint les époux X. de donner une suite à leur offre de vente, sous peine d'être assignés, pour être contraints à la régulariser ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2008, Monsieur X. indique avoir pris connaissance de la proposition d'achat de sa maison, mais que n'étant pas vendeur, il est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à cette offre ;
Attendu que la clause pénale a donc vocation à s'appliquer, le vendeur n'ayant pas respecté ses engagements contractuels ;
Attendu que la SARL Immotravaux ne fournit aucun élément permettant de déterminer la nature, ni le coût des diligences qu'elle a effectuées pour la commercialisation de la maison des époux X. et qu'il convient en conséquence de réduire le montant de la clause pénale, à la somme de 10.000 euros ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont condamnés à lui payer cette somme ;
Attendu que la résistance abusive des vendeurs n'est pas établie ; qu'il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SARL Immotravaux ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL Immotravaux, la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X. et Madame X. à payer à la SARL Immotravaux la somme de 10.000 euros, au titre de la clause pénale du contrat de mandat de vente du 11 octobre 2007,
Condamne Monsieur X. et Madame X. à payer à la SARL Immotravaux, la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur X. et Madame X. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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