CA MONTPELLIER (1re ch. D), 3 octobre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4001
CA MONTPELLIER (1re ch. D), 3 octobre 2012 : RG n° 12/01089
Publication : Jurica
Extrait : « Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
Or, en l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée devant le premier juge. Elle n'est pas davantage représentée devant la cour.
Dès lors, si en matière de crédit à la consommation, le premier juge peut relever d'office la forclusion résultant de ce qu'une clause abusive du contrat ferait échec aux dispositions d'ordre public, et notamment à celle relative à la nécessité d'une nouvelle offre préalable en cas d'augmentation du crédit accordé, encore faut-il qu'en soumettant cette question au contradictoire des parties, le défendeur s'empare de cette question, la soutienne, en alléguant le caractère abusif de ladite clause et en exposant comment, si cette clause était réputée non écrite, au regard de l'historique d'exécution du contrat, l'incident de paiement entrainant la déchéance du terme serait intervenu à une autre date que celle avancée par la société de crédit.
En l'espèce, alors que l'une des deux parties est absente des débats, et que dès lors, celle-ci ne se prévaut pas de la forclusion et n'invoque aucun fait propre à la caractériser, le premier juge n'avait pas à se substituer à elle pour rechercher les éléments d'une analyse au soutien d'une démonstration subséquente de laquelle il déduit la forclusion. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01089. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 OCTOBRE 2011, TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS : R.G. n° 11/01173.
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA
inscrite au RCS de PARIS sous le n°68XX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social, représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame X.
assignée à domicile avec dépôt à étude d'huissier le 12 avril 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 août 2012
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 SEPTEMBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRÊT : - par défaut. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable en date du 30 août 2002, acceptée le jour même, la SA COFINOGA a consenti à Madame X., un crédit utilisable par fractions, d'un montant maximum de 10.000 euros, précisant une fraction disponible de 800 euros, et assorti d'un taux effectif global de 21,38 % pour un crédit inférieur ou égal à 1.524 euros, ou d'un taux de 18,43 % l'an pour un crédit supérieur à 1.524 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2010, la SA COFINOGA a mis en demeure Madame X. d'avoir à lui payer la somme de 10.068,84 euros, outre pénalités et intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement. Cette mise en demeure s'est avérée infructueuse.
Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2011, la SA LASER COFINOGA a fait assigner Madame X. devant le tribunal d'instance de BEZIERS [aux fins] de solliciter, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
- 10.068,84 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 17,76 % à compter du 25 janvier 2010, hors indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2011, le tribunal d'instance de BÉZIERS a :
Déclaré l'action de la SA LASER COFINOGA irrecevable comme forclose,
Rappelé qu'aucun paiement forcé ne peut être obtenu sur le fondement du présent jugement,
Débouté la SA LASER COFINOGA de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
Condamné la SA LASER COFINOGA aux dépens.
APPEL
Par déclaration du 11 février 2012, la SA LASER COFINOGA a fait appel de ce jugement.
Par acte en date du 12 avril 2012, la SA LASER COFINOGA a fait délivrer assignation avec dénonce de déclaration d'appel et conclusions, à Madame X. ; cet acte a été signifié à domicile selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2012, la SA LASER COFINOGA, demande à la cour de :
Juger recevable et non atteinte de forclusion l'action en paiement engagée,
Juger que l'offre préalable de crédit souscrite par Madame X. auprès d'elle le 30 août 2002 ne comporte aucune clause abusive,
Dire l'appel fondé et réformant le jugement,
En conséquence, condamner Madame X. à lui payer :
- la somme principale de 10.339,84 euros,
- les intérêts de retard au taux contractuel de 17,76 % l'an sur la somme de 9.437,57 euros à compter du 24 avril 2010 et jusqu'au parfait règlement de la dette en vertu de l’article 1153 du code civil,
- à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 600 euros en vertu des articles 1146 et 1147 du Code civil,
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame X. aux entiers dépens de première instance d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de son avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'assignation en cause d'appel n'ayant pu être délivrée à la personne de Madame X., il sera statué par arrêt de défaut.
Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.
Or, en l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée devant le premier juge. Elle n'est pas davantage représentée devant la cour.
Dès lors, si en matière de crédit à la consommation, le premier juge peut relever d'office la forclusion résultant de ce qu'une clause abusive du contrat ferait échec aux dispositions d'ordre public, et notamment à celle relative à la nécessité d'une nouvelle offre préalable en cas d'augmentation du crédit accordé, encore faut-il qu'en soumettant cette question au contradictoire des parties, le défendeur s'empare de cette question, la soutienne, en alléguant le caractère abusif de ladite clause et en exposant comment, si cette clause était réputée non écrite, au regard de l'historique d'exécution du contrat, l'incident de paiement entrainant la déchéance du terme serait intervenu à une autre date que celle avancée par la société de crédit.
En l'espèce, alors que l'une des deux parties est absente des débats, et que dès lors, celle-ci ne se prévaut pas de la forclusion et n'invoque aucun fait propre à la caractériser, le premier juge n'avait pas à se substituer à elle pour rechercher les éléments d'une analyse au soutien d'une démonstration subséquente de laquelle il déduit la forclusion.
Dans ces conditions, la banque est bien fondée à faire valoir que la déchéance du terme est intervenue le 23 janvier 2010, de sorte qu'elle n'était pas forclose en introduisant son action en paiement par assignation du 7 juillet 2011.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société LASER COFINOGA.
Statuant à nouveau, la cour constate qu'au fond l'appelante justifie par les pièces qu'elle produit être créancière d'une somme principale de 10.339,84 euros et des intérêts contractuels de retard à compter du 24 avril 2010, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande en paiement.
Elle ne démontre, en revanche, aucune résistance abusive de la part de l'intimée dont il n'est pas établi qu'elle ait connaissance de la procédure à son encontre. Elle ne démontre en outre aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de sa créance. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera en voie de rejet.
Il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de l'intimée qui succombe en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt de défaut,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juge recevable l'action en paiement engagée par la société LASER COFINOGA à l'encontre de Madame X.,
Condamne Madame X. à payer à la SA LASER COFINOGA :
- la somme principale de 10 339,84 euros,
- les intérêts de retard au taux contractuel de 17,76 % l'an sur la somme de 9.437,57 euros à compter du 24 avril 2010 et jusqu'au parfait règlement de la dette en vertu de l’article 1153 du code civil,
Déboute la SA LASER COFINOGA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 1146 et 1147 du Code civil,
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de l'appelante, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CR/MR
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