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CA POITIERS (2e ch. civ.), 6 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 6 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 12/00853
Décision : 12/595
Date : 6/11/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/03/2012
Numéro de la décision : 595
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4031

CA POITIERS (2e ch. civ.), 6 novembre 2012 : RG n° 12/00853 ; arrêt n° 595 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que figure dans les conditions générales du prêt n° 70XX16 en page 7 la clause suivante « La déchéance du terme du présent prêt pourra entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le prêteur à l'emprunteur tant antérieurement que postérieurement au présent prêt » ; Attendu qu'une telle clause, qui prévoit la résiliation d'un contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat et afférente à l'exécution de conventions distinctes crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, constitue une clause abusive ; Attendu en conséquence que le CRÉDIT AGRICOLE n'était pas en droit le 30 novembre 2009 de prononcer la déchéance du terme de l'ensemble des prêts consentis ».

2/ « Attendu que l'indemnité de 7 % est prévue par le contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, qu'elle est conforme aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de la Consommation, qu'elle n'a pas de caractère abusif, et qu'elle n'est pas excessive eu égard à son montant et aux taux d'intérêt contractuels applicables, qu'elle est donc due au titre des contrats de prêt n° 70XX16 et n° 70XX08 dans le cadre desquels la défaillance des emprunteurs n'est pas contestée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00853. Arrêt n° 595. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 3 février 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

 

APPELANTE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX-SÈVRES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat postulant, la SCP GALLET - ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant, la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY, avocats au barreau de SAINTES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Ayant pour avocat plaidant, la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocats au barreau de SAINTES

Madame Y. épouse X.

Ayant pour avocat plaidant, la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocats au barreau de SAINTES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, devant : Madame Catherine FAURESSE, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller, Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à Monsieur X. et à Madame X. née Y. les concours suivants :

- par acte sous seing privé daté du 3 févier 2006, mentionné reçu le 8 février 2006 et accepté le 20 février 2006, un prêt immobilier (n° 70XX40) d'un montant de 25.000 euros remboursable en 108 mensualités au TEG de 5,0641 % (TN : 4,11 %).

- par acte sous seing privé daté du 29 octobre 2007, mentionné reçu le 2 novembre 2007 et accepté le 13 novembre 2007 :

* un prêt immobilier (n° 70XX08) d'un montant de 40.000 euros remboursable en 300 mensualités au TEG de 5,7719 % (TN : 4,97 %) avec un différé d'amortissement de 24 mois.

* un prêt immobilier (n° 70XX16) d'un montant de 185.450,60 euros remboursable en 24 mensualités au TEG de 5,0046 % (TN : 4,65 %) avec un différé total de 23 mois et une 24 ème échéance de 203.130,57 euros.

Le prêt n° 70XX16 n'a pas été remboursé à son échéance du mois de novembre 2009 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres a prononcé la déchéance du terme pour la totalité des engagements après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2009.

Par jugement du 3 février 2012, le tribunal de grande instance de SAINTES a :

- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres n'a commis aucune faute,

- débouté les époux X. de leur demande de dommages et intérêts,

- ramené les clauses pénales dans chacun des prêts à 100 euros,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et renvoyé à l'audience de mise en état du 7 mars 2012.

Le 8 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions du 19 juillet 2012, demande à la Cour de :

- condamner solidairement Monsieur et Madame X. à lui payer :

- au titre du prêt n° 70XX40 : la somme de 18.285,04 euros avec intérêts au taux de 4,11 % sur 17.088,83 euros à compter du 9 mars 2010 et au taux légal sur 1.196,21 euros à compter de l'assignation.

- au titre du prêt n° 70XX16 : la somme de 220.065,71 euros augmentée des intérêts au taux de 4,65 % sur 205.668,89 euros à compter du 9 mars 2012 et au taux légal sur 14.396,82 euros à compter de l'assignation.

- au titre du prêt n° 70XX08 : la somme de 42.696,81 euros avec intérêts au taux de 4,97 % sur 40.158,71 euros à compter du 9 mars 2012 et au taux légal sur 2.811,10 euros à compter de l'assignation.

- condamner Monsieur et Madame X. in solidum à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

- débouter les époux X. de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

- dire que les offres de prêt sont conformes et que le Crédit Agricole n'a commis aucune faute.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres fait valoir que :

- les époux X. ne rapportent pas la preuve de ce que le délai de dix jours entre la remise de l'offre et son acceptation n'aurait pas été respecté.

- elle justifie, par les enveloppes d'envoi par retour des offres de prêts ainsi que des relevés de compte où apparaissent les réalisations, que ce délai a été respecté.

- les époux X. n'allèguent d'aucun préjudice.

- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encouru dans un tel cas aux termes de l'article L. 312-33 du code de la Consommation.

- l'article L. 312-8 du Code de la Consommation n'interdit pas la présentation de deux propositions de prêts ou tranches de financement dans le cadre d'une offre préalable unique dès lors que, pour chacune, figurent les mentions requises par la loi.

- l'engagement pris n'était pas disproportionné par rapport à la faculté de remboursement des emprunteurs, les revenus mensuels de Monsieur X. s'élevant pour l'année 2006 à 2.640,16 euros outre 959,63 euros d'allocations.

- la clause du contrat qui prévoit que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance en cas de non paiement des sommes exigibles concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur, n'a pas de caractère abusif.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole ajoute que le financement était destiné à l'acquisition d'une résidence principale dans l'attente de la vente d'un bien immobilier qui a eu lieu au prix de 170.000 euros.

Monsieur et Madame X., dans leurs conclusions en date du 10 septembre 2012 demandent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres soit déboutée de ses demandes, de dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a commis plusieurs fautes, tant dans l'établissement des contrats que dans leur exécution, et de la condamner à réparation de leur préjudice à hauteur des sommes réclamées par la banque.

Subsidiairement, Monsieur et Madame X. demandent que soit déclarée abusive la clause qui prévoit que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance en cas de non paiement des sommes exigibles concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur et, en conséquence de dire que le Crédit Agricole n'était pas en droit de prononcer la déchéance du terme du prêt n° 70XX40, de fixer leur préjudice à la somme de 18.285,04 euros et de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à leur payer cette somme.

Monsieur et Madame X. demandent en outre de dire que les clauses pénales ne sont pas applicables sur les contrats autres que le n° 70XX16 et, en tout état de cause de réduire les clauses pénales réclamées dans de plus justes proportions.

Enfin Monsieur et Madame X. sollicitent la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.

Monsieur et Madame X. soutiennent que le Crédit Agricole n'a pas satisfait à son devoir d'information du fait de la confusion opérée entre les deux contrats de prêts de 40.000 euros et 185.450,60 euros qui ont fait l'objet d'un seul document contractuel et qu'il a commis une faute en accordant des prêts sans tenir compte de leur capacité réelle de remboursement.

Monsieur et Madame X. ajoutent que le Crédit Agricole n'a pas justifié, au visa de l'article L. 312-10 alinéa 2, de l'acceptation donnée par les emprunteurs, le cachet de la poste faisant foi, et ce afin de vérifier que le délai de 10 jours a bien été observé.

Enfin, Monsieur et Madame X. soutiennent que la clause insérée dans chaque contrat de prêt et permettant la résiliation du dit contrat en cas de manquement de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat quelconque le liant au prêteur est manifestement abusive en ce qu'elle permet la résiliation du contrat pour des faits étrangers à l'exécution du contrat de crédit objet de la résiliation, et font également valoir que selon le même raisonnement, l'application de l'indemnité de résiliation sur les autres contrat de prêt apparaît abusive et qu'en tout état de cause, il s'agit d'une clause pénale dont la réduction est sollicitée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

* Sur les mentions de l'offre de prêt immobilier n° 70XX08 :

Attendu que l'offre de crédit du 29 octobre 2007 vise clairement un : « montant du ou des prêts demandés au prêteur : 225.450,60 euros » ;

Attendu que cette offre comporte deux prêts parfaitement distingués sous des numéros de référence différents : le prêt de 40.000 euros sous le n° 70XX08 et le prêt de 185.450,60 euros sous le n° 70XX16, que chaque prêt est accompagné de ses conditions financières et particulières, comportant le montant du crédit consenti, le taux effectif global et le taux nominal, son coût avec le montant des intérêts dus, ses conditions de remboursement avec le nombre des échéances, leur périodicité et leur montant ;

Attendu en conséquence que les exigences de l'article L. 312-8 du code de la Consommation sont parfaitement remplies, que la banque n'a commis aucune faute de ce chef ;

 

* Sur le respect des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la Consommation :

Attendu que ces articles applicables en l'espèce, exigent que le prêteur adresse son offre par voie postale et que l'emprunteur n'accepte celle-ci que 10 jours après l'avoir reçue ;

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel produit aux débats les deux enveloppes d'envoi par retour relatives respectivement à l'offre du 3 février 2006 réexpédiée le 13 novembre 2007 et à l'offre du 29 octobre 2007 réexpédiée le 13 novembre 2007 ;

Attendu que les exigences des articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la Consommation sont donc satisfaites ;

Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, qu'il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer ;

 

* Sur la validité de la clause d'exigibilité immédiate de la totalité des prêts consentis :

Attendu que le prêt n° 70XX16 n'a pas été réglé à l'échéance prévue du mois de novembre 2009, que par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 novembre 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et des deux autres prêts objets de la présente procédure ;

Attendu que figure dans les conditions générales du prêt n° 70XX16 en page 7 la clause suivante « La déchéance du terme du présent prêt pourra entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le prêteur à l'emprunteur tant antérieurement que postérieurement au présent prêt » ;

Attendu qu'une telle clause, qui prévoit la résiliation d'un contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat et afférente à l'exécution de conventions distinctes crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, constitue une clause abusive ;

Attendu en conséquence que le CRÉDIT AGRICOLE n'était pas en droit le 30 novembre 2009 de prononcer la déchéance du terme de l'ensemble des prêts consentis ;

 

* Sur l'obligation d'information :

Attendu qu'il résulte d'un courrier adressé par Monsieur X. au médiateur le 17 juillet 2009, que l'offre de prêt du 29 octobre 2007 pour un montant total de 225.450,60 euros était destinée à l'acquisition d'une résidence principale dans l'attente de la vente d'un bien immobilier estimé 210.000 euros, que le montant des sommes empruntées eu égard à la valeur alléguée du bien immobilier mis en vente n'était donc pas disproportionné ;

Attendu qu'il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2006 que les revenus du travail de Monsieur X. s'élevaient à 2.640,16 euros par mois, que le couple bénéficiait en outre d'allocations mensuelles de 959,63 euros ;

Attendu en conséquence que l'engagement pris par Monsieur et Madame X. était conforme à leur capacité de remboursement, que la banque n'a commis aucune faute de ce chef ;

 

* Sur le montant des demandes :

Attendu que les demandes sont ainsi ventilées :

- prêt n° 70XX40 : échéance du 11/02/2010 : 230,58 euros ; intérêts de retard : 1,29 euro ; capital restant du : 16.805,16 euros ; intérêts normaux : 51,80 euros ; indemnité de 7 % : 1.196,21 euros ;

TOTAL : 18.285,04 euros dont principal 17.088,83 euros

- prêt n° 70XX16 : échéance du 10/11/2009 : 202.679,29 euros ; intérêts de retard : 2.989,60 euros ; indemnité de 7 % : 14.396,82 euros ;

TOTAL : 220.065,71 euros dont principal 205.668,89 euros

- prêt n° 70XX08 : échéance du 10/02/2010 : 243,48 euros ; intérêts de retard : 1,41 euro ; capital restant du : 39.765,59 euros ; intérêts normaux : 148,23 euros ; indemnité de 7 % : 2811,10 euros ;

TOTAL : 42.929,81 euros dont principal 40.158,71 euros.

Attendu que les époux X. soutiennent que le CREDIT AGRICOLE n'établit pas que le prêt n° 70XX40 n'était pas régulièrement remboursé et que la banque n'était donc pas en droit de prononcer la déchéance du terme de ce prêt, et demandent que leur préjudice soit réparé par le versement de la somme de 18.285,04 euros qui leur est réclamée au titre de ce prêt ;

Mais Attendu que faute d'établir que la déchéance du terme était encourue, en l'absence de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement du dit prêt, le CRÉDIT AGRICOLE ne démontre pas le bien fondé de sa demande au titre du prêt n° 70XX40 qui sera rejetée, qu'en conséquence les époux X. ne justifient d'aucun préjudice à l'appui de leur demande de dommages et intérêts qui sera rejetée ;

Attendu que les époux X. ne contestent pas le montant des sommes réclamées par la banque sauf au titre des clauses pénales dont ils estiment qu'elles ne sont pas applicables sur les contrats de prêt autres que le n° 70XX16 et subsidiairement qu'elles doivent être réduites dans les plus larges proportions ;

Attendu que l'indemnité de 7 % est prévue par le contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, qu'elle est conforme aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de la Consommation, qu'elle n'a pas de caractère abusif, et qu'elle n'est pas excessive eu égard à son montant et aux taux d'intérêt contractuels applicables, qu'elle est donc due au titre des contrats de prêt n° 70XX16 et n° 70XX08 dans le cadre desquels la défaillance des emprunteurs n'est pas contestée ;

Attendu en conséquence que les époux X. seront condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE les sommes suivantes :

- 220.065,71 euros avec intérêts au taux de 4,65 % sur 205.668,89 euros à compter du 9 mars 2010 et au taux légal sur 14.396,82 euros à compter de l'assignation

- 42.696,81 euros avec intérêts au taux de 4,97 % sur 40.158,71 euros à compter du 9 mars 2010 et au taux légal sur 2.811,10 euros à compter de l'assignation ;

 

* Sur l’article 700 CPC :

Attendu que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

 

* Sur les dépens :

Attendu que Monsieur et Madame X., qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINTES du du février 2012 et statuant à nouveau ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres les sommes suivantes :

- 220.065,71 euros avec intérêts au taux de 4,65 % sur 205.668,89 euros à compter du 9 mars 2010 et au taux légal sur 14.396,82 euros à compter de l'assignation

- 42.696,81 euros avec intérêts au taux de 4,97 % sur 40.158,71 euros à compter du 9 mars 2010 et au taux légal sur 2.811,10 euros à compter de l'assignation.

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux Sèvres du surplus de ses demandes et Monsieur et Madame X. de leurs demandes plus amples et contraires.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 CPC.

Condamne in solidum Monsieur et Madame X. aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,        LE CONSEILLER,