CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 20 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4048
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 20 novembre 2012 : RG n° 11/02151
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les contrats litigieux ont été effectivement signés par la société Electricité Alpes Léman ; Attendu que le fait que la clause « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci », que la société Electricité Alpes Léman ne conteste pas avoir signée, était préimprimée n'est pas de nature à lui retirer sa validité ;
Que ladite société est un professionnel qui a souscrit le contrat pour les besoins de sa profession et que cette clause n'apparaît pas lui avoir été arrachée contre son gré et en infraction à la vérité ; Qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. 11/02151. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains en date du 19 août 2011 : R.G. n° 2008000755.
Appelante :
la SARL ÉLECTRICITÉ ALPES LEMAN,
dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, assistée de la SELARL ALPSTEG-VINIT, avocats au barreau de Thonon-les-Bains
Intimées :
la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE,
dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, assistée de Maître François LIRIEUX, avocat au barreau de Paris
la SARL ELPHICOM,
dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de Chambéry, assistée de Maître Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 octobre 2012 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par : - Monsieur Billy, Président de chambre, - Monsieur Leclercq, Conseiller - Monsieur Morel, Conseiller.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la Sarl Electricité Alpes Léman a signé deux contrats, le premier de location longue durée de matériel informatique avec la société GE Capital équipement finance et le second de prestation de services et fournitures avec la Sarl Elphicom ;
Que, par jugement du 19 août 2011, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, statuant comme tribunal de commerce, a débouté la société Electricité Alpes Léman, l'a condamnée à payer à la société GE Capital équipement finance 12.998,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008 et à restituer sous astreinte le matériel loué et a rejeté les autres prétentions des parties ;
Que la Sarl Electricité Alpes Léman et l'Eurl Electricité Alpes Léman en ont interjeté appel par déclaration du 16 septembre suivant ;
Attendu que, expliquant que monsieur X., son dirigeant, a été démarché par la société Elphicom qui lui proposait d'effectuer sur son ordinateur portable des factures directement depuis le domicile de ses clients sans passer par internet ni interférer sur les factures simultanément rédigées depuis son entreprise, que la proposition comprenait l'assistance informatique professionnelle et l'accès à la centrale d'achat télécom, le pack service professionnel incluant informations juridiques, recouvrement et voyages, le pack logiciel professionnel regroupant une suite bureautique, un antivirus et une gestion de compte, la connexion internet pour professionnels, une page web pour professionnel et 1 PC portable, moyennant un loyer mensuel de 226,84 euros pendant 48 mois outre 220,06 euros de frais administratifs, que ce contrat était complété à son insu par un contrat accessoire conclu automatiquement avec la SCS GE capital équipement finance, contrat de location de longue durée conclu pour 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 160,70 euros pour la première échéance et 229,57 euros pour les 48 autres, que le matériel lui était livré le 20 septembre 2007, que les logiciels, objet principal du contrat, n'étaient pas installés, qu'elle a résilié le contrat par lettre recommandée du 2 octobre 2007, que son activité principale est la réalisation d'installations et réparations électriques, que le matériel fourni n'a aucun rapport direct avec son activité, que le code de la consommation s'applique, que la mention contraire du contrat est préimprimée, que Elphicom n'a pas attiré son attention sur cette clause, que la clause de l'article 10-1 du contrat (résiliation de plein droit en cas d'inexécution d'une seule condition) ne profite qu'à son cocontractant et doit être réputée non écrite, que l'article 2-4 rendant le contrat entre fournisseur et locataire inopposable au prêteur ne peut s'appliquer, que le contrat est nul en raison de son erreur, n'ayant jamais entendu souscrire un contrat de location financière de matériel informatique, qu'elle croyait acquérir un logiciel, qu'elle a été trompée sur la personne de son cocontractant, que l'objet de la location n'est pas précisé, en présence d'un renvoi à une annexe qui n'est pas jointe, que les contrats ne peuvent être dissociés, qu'il lui était promis de pouvoir imprimer ses factures sans passer par internet, qu'il s'est avéré que cela était impossible, qu'Elphicom a manqué à son obligation de délivrance, que le contrat avec celle-ci doit être résolu, que le contrat accessoire est donc sans objet et doit lui-même être résolu, la Sarl Electricité Alpes Léman demande de réformer le jugement, de dire abusives les clauses invoquées par GE capital, de prononcer la nullité des deux contrats des 10 et 13 septembre 2007, subsidiairement de prononcer leur résolution, d'ordonner éventuellement une expertise, de condamner la Scs GE capital équipement finance à lui restituer 390,27 euros de loyer indûment versé, d'ordonner la restitution du matériel à charge pour la société Elphicom de le récupérer, de condamner solidairement les sociétés GE capital équipement finance et Elphicom à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant que, les loyers n'ayant pas été payés, elle a mis en demeure le 30 janvier 2008 la société Electricité Alpes Léman de lui payer les impayés faute de quoi le contrat serait résilié sous huit jours, que, par le contrat, le locataire a signé la clause disant que le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci, que le code de la consommation n'est donc pas applicable, que la demande de nullité n'est pas justifiée par des éléments probants, que l'erreur alléguée concerne les prestations promises par le fournisseur et non le matériel financé par elle, qu'elle n'intervient qu'à titre financier, que le locataire choisit lui-même le matériel et renonce expressément à tout recours contre le bailleur, qu'aucune confusion n'est possible sur l'identité des cocontractants, que les conventions ne peuvent former un ensemble indivisible, que l'article 6.4 du contrat le précise, que l'appelante devait 7 loyers impayés, qu'il résulte des articles 10-1, 10-2 et 10-3 que le contrat est résilié et que, à titre d'indemnité il lui est dû la totalité des loyers impayés outre une pénalité de 10 %, qu'elle-même a réglé la totalité de la facture d'acquisition du matériel choisi, la société GE Capital équipement finance conclut à la confirmation du jugement, sauf à augmenter l'astreinte, et à la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que le contrat concerne une prestation de services à usage professionnel, que la Sarl Electricité Alpes Léman a signé le 20 septembre 2007 un bon de livraison attestant la conformité du matériel livré, qu'elle est un tiers au contrat de location, que le contrat fait la loi des parties, que le contrat a été souscrit en tant que professionnel, par une société commerciale, en lien avec son activité, que la société Electricité Alpes Léman a signé et tamponné le contrat de prestation de services avec elle et, à trois reprises, le contrat de location financière, que le matériel a été livré et installé entièrement le 20 septembre 2007, qu'aucune observation n'est portée au bon de livraison, qu'il n'est mentionné nulle part que la locataire aurait pu éditer les factures sans passer par internet, qu'en tout état de cause elle est déchue du droit d'agir en responsabilité du fait de l'interruption du paiement des loyers, la Sarl Elphicom conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Sarl Electricité Alpes Léman à lui payer 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les contrats litigieux ont été effectivement signés par la société Electricité Alpes Léman ;
Attendu que le fait que la clause « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci », que la société Electricité Alpes Léman ne conteste pas avoir signée, était préimprimée n'est pas de nature à lui retirer sa validité ;
Que ladite société est un professionnel qui a souscrit le contrat pour les besoins de sa profession et que cette clause n'apparaît pas lui avoir été arrachée contre son gré et en infraction à la vérité ;
Qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation ;
Attendu qu'elle allègue qu'il lui avait été promis qu'elle pourrait établir ses factures directement chez les clients sans passer par internet, ainsi qu'elle l'a écrit dans sa lettre du 2 octobre 2007 à Elphicom et celle du 13 novembre 2007 à GE solutions équipement finance ;
Qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve au soutien de cette allégation ;
Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires retenus par le jugement, ce dernier ne peut qu'être confirmé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les intimées de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Electricité Alpes Léman aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat et de maître Guillaume Puig.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
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