TGI SAINT-GAUDENS (1re ch. civ.), 25 avril 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 405
TGI SAINT-GAUDENS (1re ch. civ.), 25 avril 2006 : RG n° 03/00140 ; jugement n° 06/141
(sur appel CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632)
Extrait : « La Cour d'Appel d'AGEN, dans les motifs de son arrêt du 16 juin 2004, a clairement précisé d'une part que la SA Walter Spanghero n'avait pas manqué à son obligation de conseil envers M. X. en ne l'informant pas expressément qu'elle était déchargée de la garantie du loueur en toute circonstance, et d'autre part que la garantie des vices cachés survivait à la garantie constructeur et que M. X. était subrogé dans les droits de la SA Walter Spanghero envers le vendeur ou constructeur. La SA Walter Spanghero, qui n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et qui n'était pas tenue d'assurer à son locataire l'usage permanent d'un véhicule pendant toute la durée du contrat de location de longue durée, alors même que M. X. était toujours gardien du véhicule litigieux, doit donc être déchargée de toute responsabilité envers M. X. ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-GAUDENS
CHAMBRE 1 CIVILE
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/00140. Jugement n° 06/141. Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens, en son audience tenue le vingt cinq avril deux mille six où siégeaient :
PRÉSIDENT : Madame BERGOUNIOU,
GREFFIER : Madame MOURLAN
statuant publiquement, en premier ressort, a prononcé le jugement contradictoire suivant, après audition des avocats de la cause en leur plaidoiries et avec leur accord devant Madame BERGOUNIOU, Juge rapporteur assisté de Madame MOURLAN, Greffier, à l'audience publique du 14 mars 2006 qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Madame BERGOUNIOU,
ASSESSEURS : Madame LAMBOLEY, vice-présidente, Madame DE COMBETTES DE CAUMONT, juge
en cours de délibéré, conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement serait rendu dans l'affaire :
PARTIES :
DEMANDEURS :
- M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse] représenté par la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant et la SCP LARRAT, avocats au barreau de [minute page2] TOULOUSE, avocat plaidant
- SA AUTOMOBILES MAGNOLER
dont le siège social est [adresse] représentée par Maître Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
DÉFENDERESSES :
- SA OPEL MAGNOLER,
dont le siège social est sis [adresse] représentée par Maître Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, vestiaire :
- SA SPANGHERO,
dont le siège social est sis [adresse] représentée par Maître Françoise RAFFARD-EHRLICH, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant et la SCP GOURINCHAS - DE MALAFOSSE -CAMBRIEL, avocats au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant
- SA GENERAL MOTORS FRANCE,
dont le siège social est sis [adresse] représentée par SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Jean Louis DUREAU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant.
Clôture prononcée le : 17 février 2006.
Débats tenus à l'audience du : 14 mars 2006.
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties à l'audience du 25 avril 2006.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS :
Le 24 novembre 2000. M. X. a loué à la SA Spanghero un véhicule Opel Zafira modèle 2.0 DTI 16V pour une durée de 35 mois et 75.000 km, moyennant un loyer mensuel de 247,37€ et un apport initial de 4.388,70 €.
[minute page 3] Le 4 août 2002, une panne est survenue sur l'autoroute, entre TOULOUSE et CASTELNAUDARY, entraînant l'immobilisation immédiate du véhicule et son transport chez le vendeur, la SA Magnoler Automobiles à TOULOUSE.
A l'issue des expertises amiables du cabinet A. mandaté par la SA Spanghero, du cabinet B. mandaté par le constructeur, la SA Général Motors France et de Monsieur C., mandaté par M. X., ce dernier a, par acte d'huissier du 21 février 2003, fait assigner la SA Spanghero et la SA Magnoler Automobiles devant le tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS.
Par jugement du tribunal de céans du 6 mai 2003 et arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 16 juin 2004,
- la demande d'annulation du contrat de location de longue durée conclu entre M. X. et la SA Spanghero a été rejetée, au motif que le contrat litigieux n'était pas dénué de cause ;
- les clauses du contrat de longue durée 1-3 et 6-2, alinéa 6 ont été validées, à l'exception de la dernière phrase du contrat : « mais cependant n'assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle», qui doit être réputée non écrite ; la suspension du paiement des loyers à la SA Spanghero par M. X. a été ordonnée jusqu'à la remise en état du véhicule Opel Zafira ;
- une mesure d'expertise du véhicule automobile Opel Zafira a également été ordonnée.
Par jugement du 28 août 2003, le tribunal de grande instance de SAINTGAUDENS a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 03/198 et 03/140, et déclaré les opérations d'expertises communes à la SA Général Motors France, appelée en garantie par la SA Automobiles Magnoler.
Monsieur D., expert automobile, a déposé son rapport le 19 juillet 2004 ; il conclut à l'existence de vices cachés qui affectent le moteur du véhicule Opel Zafira, et qui le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ; il chiffre le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 4.800 € TTC, l'immobilisation technique étant de deux jours.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, M. X. invoque à la fois la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle de la SA Spanghero, qui selon ses dires, a exécuté de mauvaise foi le contrat de location de longue durée en tentant d'imputer la responsabilité de la panne au locataire. Il conclut à la condamnation de la SA Automobiles Magnoler à lui payer les sommes suivantes :
- 4.800 € au titre de la remise en état du véhicule ;
- 2.721,07 € au titre des loyers payés à la SA Spanghero alors que le véhicule était immobilisé ;
- 1.853,77 € au titre des primes d'assurances acquittées alors que le véhicule était immobilisé ;
- 84,39 € au titre des frais de remorquage non pris en charge par la compagnie d'assurances ;
- 10.381,78 € au titre du préjudice de jouissance lié à 454 jours d'immobilisation de |minute page 4] véhicule (du 4 août 2002 au 31 octobre 2003, date du terme du contrat de location de longue durée) ;
- 3.549 € au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite la condamnation solidaire de la SA Spanghero au paiement des loyers alors que le véhicule était immobilisé, des primes d'assurances payées et du préjudice de jouissance, outre une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts.
La SA Spanghero, qui expose qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, soutient qu'elle ne saurait être tenue au remboursement des loyers, ni des primes d'assurances réglées alors que le véhicule était immobilisé ; elle se fonde sur les dispositions de l'article 6-2, alinéa 6 du contrat de location, validé par la Cour d'Appel d'AGEN.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, elle formule les mêmes observations, la seule cause du préjudice se trouvant dans l'existence du vice caché. Elle conclut au débouté des demandes de M. X., et sollicite reconventionnellement la résolution de la vente du véhicule Opel Zafira qu'elle a acheté neuf à la société Magnoler et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 1.891,42 € représentant le montant des loyers ou subsidiairement la valeur Argus du véhicule au mois d'août 2002 ;
- 3.901,42 € en réparation du préjudice financier par elle subi ;
- 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
le jugement devant être assorti de l'exécution provisoire.
La SA Magnoler Automobiles conteste l'existence d'un vice caché, et indique que la lumière n'a pas été faite sur les conséquences de la perte du bouchon de remplissage d'huile ; elle conclut en conséquence au débouté de l'ensemble des demandes tant de M. X., qui n'est toujours pas propriétaire du véhicule, n'ayant pas levé l'option d'achat, que de la SA Spanghero ; subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la SA Général Motors France. Elle sollicite enfin la condamnation de M. X. et de la SA Spanghero à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
La SA Général Motors France conteste également l'existence d'un vice caché et subsidiairement, conclut au débouté des demandes indemnitaires de la SA Spanghero et de M. X. qui ne sont pas justifiées ; elle demande au tribunal de dire que la SA Spanghero devra l'indemniser de la dépréciation liée à l'usage du véhicule et fixer le prix à restituer à la valeur Argus du véhicule au jour de la restitution, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Le conseil de M. X. a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, un certain nombre de pièces ayant fait l'objet d'une communication tardive par les parties adverses.
Les défendeurs ne s'opposent pas à cette demande ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'y faire droit.
Sur les responsabilités:
La Cour d'Appel d'AGEN, dans les motifs de son arrêt du 16 juin 2004, a clairement précisé d'une part que la SA Walter Spanghero n'avait pas manqué à son obligation de conseil envers M. X. en ne l'informant pas expressément qu'elle était déchargée de la garantie du loueur en toute circonstance, et d'autre part que la garantie des vices cachés survivait à la garantie constructeur et que M. X. était subrogé dans les droits de la SA Walter Spanghero envers le vendeur ou constructeur. La SA Walter Spanghero, qui n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et qui n'était pas tenue d'assurer à son locataire l'usage permanent d'un véhicule pendant toute la durée du contrat de location de longue durée, alors même que M. X. était toujours gardien du véhicule litigieux, doit donc être déchargée de toute responsabilité envers M. X.
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D., particulièrement argumenté et à l'encontre duquel aucune critique sérieusement fondée ne saurait être adressée, que « les désordres constatés sur les diverses pièces du moteur se sont produits sous l'effet conjugué de plusieurs causes : dysfonctionnement de l'injection, défaut de combustion, surcharge thermique... »
L'expert retient en outre une erreur commise par le réparateur responsable de l'entretien du véhicule (la SA MAGNOLER) qui n'a pas réalisé la révision avancée des 30.000 km comme préconisée par le constructeur, avec le remplacement des filtres à huile, gas-oil, air, etc.
Il poursuit en retenant que les désordres ne proviennent pas d'une usure normale et que celle-ci est sans relation avec un défaut d'entretien ou de mauvaises conditions d'utilisation (à cet égard, la perte du bouchon d'huile est sans incidence) ; que les désordres affectant le moteur du véhicule rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et constituent des vices cachés.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise, il convient de retenir la responsabilité de la SA Magnoler, qui sera relevée et garantie par la SA Général Motors France dans la proportion de 2/3 des condamnations prononcées à son encontre.
[minute page 6]
- Sur les demandes indemnitaires de M. X. :
Nonobstant l'expiration du contrat de longue durée conclu par M. X. avec la SA Walter SPANGHERO, ce dernier continue à bénéficier de la garantie des vices cachés à l'égard du vendeur ; il ne demande pas, à l'instar de la SA Walter Spanghero à l'égard duquel il reste subrogé, la résolution du contrat de location de longue durée, mais forme seulement une action estimatoire ; il doit être indemnisé par la SA MAGNOLER de l'ensemble des préjudices par lui subis, à savoir :
- 2.721,07 € ; au titre des loyers payés à la SA SPANGHERO alors que le véhicule était immobilisé ;
- 1.853,77 € au titre des primes d'assurance acquittées alors que le véhicule était immobilisé ;
- 84,39 € au titre des frais de remorquage non pris en charge par la Compagnie d'assurances ;
- 7 5449 € à titre de dommages intérêts, en raison du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation de son véhicule pendant onze mois (du mois d'août 2002 au mois de juin 2003, date à laquelle il a obtenu la suspension du paiement des loyers).
M. X., qui n'est pas devenu propriétaire du véhicule puisqu'il n'a pas levé l'option d'achat à l'issue du contrat de location de longue durée, n'est pas fondé à réclamer le coût de la remise en état du véhicule. Il n'est pas non plus fondé à réclamer une indemnisation pour l'immobilisation du véhicule pendant la période allant du mois de juillet 2003 à la date d'expiration du contrat de location de longue durée, alors que le paiement des loyers était suspendu et qu'il avait recouvré toute latitude pour pouvoir acquérir un nouveau véhicule.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. X. les frais irrépétibles exposés par lui pour agir en justice et non compris dans les dépens ; il convient de faire droit à sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile à concurrence de la somme de 2.500 €.
Sur les demandes indemnitaires de la SA SPANGHERO:
La SA Spanghero n'est pas fondée à demander la résolution de la vente du véhicule Opel Zafira ; du fait de la subrogation consentie à M. X. par l'effet du contrat de location de longue durée, le choix de l'option entre action rédhibitoire et action estimatoire lui échappe et revient à son locataire ;
La SA Spanghero subit un préjudice résultant à la fois de la perte des loyers durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2003, soit la somme de 989,36 € et de la perte de la valeur vénale du véhicule à la date de l'expiration du contrat de location longue durée conclu avec M. X. : 64.400 Francs, soit 9.817,72 €.
Aucune circonstance particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au profit de la [minute page 7] SA Spanghero ; il convient de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En raison de la nature de l'affaire et compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire doit être ordonnée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les jugements du tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS du 6 mai 2003, 28 août 2003 et l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE du 16 juin 2004,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur D.,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats.
Déboute M. X. de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Walter SPANGHERO.
Dit que sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil, la SA Automobiles MAGNOLER est entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur M. X. et la SA Walter SPANGHERO
Condamne la SA MAGNOLER AUTOMOBILES à payer les sommes suivantes :
1°) à M. X. :
- 2.721,07 € au titre des loyers payés à la SA SPANGHERO alors que le véhicule était immobilisé ;
- 1.853,77 € au titre des primes d'assurance acquittées alors que le véhicule était immobilisé ;
- 84,39 € au titre des frais de remorquage non pris en charge par la Compagnie d'assurances ;
- 7.544 € à titre de dommages intérêts, en raison du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation de son véhicule pendant onze mois (du mois d'août 2002 au mois de juin 2003, date à laquelle il a obtenu la suspension du paiement des loyers) ;
lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
- 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
2°) à la SA Walter SPANGHERO :
- 989,36 € au titre des loyers perdus pour la période de juillet à octobre 2003 ;
- [minute page 8] 9.817,72 € au titre la perte de la valeur vénale du véhicule à la date de l'expiration du contrat de location longue durée conclu avec M. X.
Condamne la SA GÉNÉRAL MOTORS FRANCE à relever et garantir la SA MAGNOLER Automobiles à concurrence de 2/3 des condamnations prononcées à son encontre.
Ordonne l'exécution provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne solidairement la SA MAGNOLER Automobiles et la SA GENERAL MOTORS FRANCE aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du rapport d'expertise de Monsieur D.
Ainsi prononcé et signé du Président et du Greffier.
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