CA METZ (3e ch.), 22 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4051
CA METZ (3e ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02840 ; arrêt n° 12/00858
Publication : Jurica
Extrait : « Pour échapper aux condamnations qui sont réclamées à son encontre, Monsieur X. prétend tout d'abord qu'il doit être considéré comme un consommateur de téléphonie, ce que l'intimée dément, et qu'à ce titre, il peut se prévaloir du Code de la consommation et de l'inopposabilité des clauses abusives relatives à la résiliation unilatérale du contrat. Or, Monsieur X. précise, dans ses écritures, que le matériel litigieux était destiné à gérer les communications téléphoniques dans le cadre du réaménagement de son cabinet de masseur kinésithérapeute à la suite de l'installation de deux nouveaux collaborateurs. Monsieur X. a ainsi souscrit le contrat en qualité de professionnel.
C'est dès lors de manière exacte que le premier juge a rappelé que les dispositions spécifiques du crédit à la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce et, ayant relevé que le contrat, pour la location d'un standard téléphonique, avait un lien direct avec l'activité professionnelle de masseur kinésithérapeute exercée par Monsieur X., lui permettant d'être joignable de ses patients et autres interlocuteurs professionnels même lorsqu'il ne peut répondre, qu'il a considéré que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives n'avaient pas davantage vocation à s'appliquer. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02840. Arrêt n° 12/00858. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 29 juillet 2011, enregistrée sous le n° 11-10-3541.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître BARRE, avocat au Barreau de METZ (Dépôt de mandat le 24 avril 2012)
INTIMÉE :
SA FRANCE TELECOM LEASE
Représenté par Maître ROZENEK, avocat au Barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur VALSECCHI
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 septembre 2012.
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 novembre 2012.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de location financière du 16 octobre 2009, la société FRANCE TELECOM LEASE a donné en location à Monsieur X., masseur kinésithérapeute, un standard téléphonique type EDIATONIS AS X1.
Le contrat était souscrit pour une durée de 5 ans moyennant 60 loyers mensuels de 131,33 euros HT soit 157,07 euros TTC, le premier trimestre étant offert. Le matériel, fourni par la société FRANCE TELECOM, a été livré et installé le 29 octobre 2009.
Monsieur X. à cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2010.
Par courriers recommandés des 20 mai et 3 juin 2012, la société FRANCE TELECOM LEASE a mis en demeure Monsieur X. d'avoir à payer les loyers échus, à défaut de quoi le contrat serait résilié.
Monsieur X. ne s'est pas exécuté.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2010, la SA FRANCE TELECOM LEASE a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de METZ.
Elle concluait vouloir obtenir, avec exécution provisoire :
- le payement de la somme de 628,28 euros au titre des loyers échus majorés des intérêts contractuels calculés au prorata temporis au taux légal plus 1 point à compter de chaque échéance,
- la résiliation du contrat de location financière pour défaut de payement des loyers,
- le payement de la somme de 6.697,80 euros au titre des loyers restant à échoir HT ou 8.010,57 euros au titre des loyers restant à échoir TTC, majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 669,78 euros sur les loyers HT, ou 801,06 euros sur les loyers TTC,
- la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris ceux prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
En défense, Monsieur X. concluait au débouté de la demanderesse et demandait, reconventionnellement:
- la constatation de la résiliation du contrat de location au 12 mars 2010,
- le « donné acte » de ce qu'il tenait à la disposition de la demanderesse le matériel installé par FRANCE TELECOM,
- la condamnation de la demanderesse à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juillet 2011, le Tribunal d'instance de METZ a :
- condamné Monsieur X. à payer à la SA FRANCE TELECOM LEASE le somme de 8.639,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010,
- débouté Monsieur X. de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Monsieur X. à payer à la SA FRANCE TELECOM LEASE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X. aux dépens de l'instance excluant les frais d'huissier de l’article 10 du décret du 8 mars 2011,
- rejeté toutes plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2011, Monsieur X. a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions justificatives d'appel constituant ses dernières conclusions, reçues le 9 décembre 2011, Monsieur X. demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
- débouter la SA FRANCE TELECOM LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
En réplique et par ses dernières conclusions, enregistrées le 2 février 2012, la SA FRANCE TELECOM LEASE demande à voir :
- Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Metz en toutes ses dispositions non contraires aux demandes ci-après formulées,
Pour le surplus, l'infirmer,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur X. mal fondé en toutes ses demandes,
L'en débouter,
- Condamner Monsieur X. à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE, la somme de 628,28 euros au titre des loyers échus majorée des intérêts contractuels calculés au prorata temporis au taux légal plus 1 point à compter de chacune des échéances,
- Constater la résiliation du contrat de location financière pour défaut de paiement des loyers,
En conséquence de cette résiliation,
- Condamner Monsieur X. à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE, la somme de 6.697,80 euros au titre des loyers restant à échoir HT ou 8.010,57 euros au titre des loyers restant à échoir TTC, majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 669,78 euros sur les loyers HT ou 801,06 euros sur les loyers TTC,
- Condamner Monsieur X. à payer à la société FRANCE TELECOM LEASE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X. en tous les dépens incluant les frais d'huissier y compris ceux prévus par l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, étant relevé que l'appelant n'en a pas communiqué et les mémoires précités des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon contrat signé le 16 octobre 2009, Monsieur X. a conclu, avec la SA FRANCE TELECOM LEASE, un contrat de location portant sur un standard téléphonique qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 4 dudit contrat, choisi et dont il a passé commande auprès du fournisseur, en l'occurrence FRANCE TELECOM, et ce en sa qualité de mandataire du bailleur.
Il est constant que le matériel a été livré et installé.
Pour échapper aux condamnations qui sont réclamées à son encontre, Monsieur X. prétend tout d'abord qu'il doit être considéré comme un consommateur de téléphonie, ce que l'intimée dément, et qu'à ce titre, il peut se prévaloir du Code de la consommation et de l'inopposabilité des clauses abusives relatives à la résiliation unilatérale du contrat.
Or, Monsieur X. précise, dans ses écritures, que le matériel litigieux était destiné à gérer les communications téléphoniques dans le cadre du réaménagement de son cabinet de masseur kinésithérapeute à la suite de l'installation de deux nouveaux collaborateurs.
Monsieur X. a ainsi souscrit le contrat en qualité de professionnel.
C'est dès lors de manière exacte que le premier juge a rappelé que les dispositions spécifiques du crédit à la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce et, ayant relevé que le contrat, pour la location d'un standard téléphonique, avait un lien direct avec l'activité professionnelle de masseur kinésithérapeute exercée par Monsieur X., lui permettant d'être joignable de ses patients et autres interlocuteurs professionnels même lorsqu'il ne peut répondre, qu'il a considéré que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives n'avaient pas davantage vocation à s'appliquer.
Monsieur X. prétend par ailleurs que le matériel était inadapté à ses besoins et il indique avoir valablement résilié le contrat.
L'intimée fait valoir à juste titre qu'il n'est que le bailleur d'un matériel qu'il n'a pas fourni ; que le matériel a été choisi par Monsieur X., qu'au demeurant le fonctionnement du matériel lui même n'est pas mis en cause mais l'abonnement choisi, lequel a été contracté avec un tiers au contrat, l'opérateur FRANCE TELECOM et n'est pas concerné par le contrat de financement.
Il sera ajouté, avec le premier juge que, pas davantage qu'en première instance, Monsieur X. qui ne produit aucune pièce, ne démontre que le contrat de location se trouverait dépourvu de cause à la suite d'un vice affectant le contrat de prestations de télécommunication servies par FRANCE TELECOM (ou ORANGE) ;
L'appelant fait par ailleurs valoir avoir valablement résilié le contrat de prestations, sans aucunement en rapporter la preuve.
Il suit de ces développements que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le bailleur, ayant régulièrement mais vainement mis en demeure le locataire défaillant, à procédé, conformément aux stipulations contractuelles, à la résiliation du contrat au mois de juillet 2010.
Il résulte des conditions particulières du contrat de location qu'il était conclu pour une durée irrévocable de 60 mois.
Le premier juge a fait une juste application des dispositions contractuelles et, plus particulièrement, de celles prévues à l'article 3-4 en accordant à FRANCE TELECOM les sommes réclamées de :
- 628,28 euros TTC au titre des loyers impayés des mois d'avril à juillet 2010,
- 8.010,57 euros au titre des loyers à échoir.
C'est par ailleurs par une motivation pertinente que la Cour adopte expressément que le premier juge à tout à la fois, considéré que l'indemnité de résiliation prévue au contrat relevait des dispositions de l’article 1152 du Code civil et, qu'au regard des éléments de la cause et spécialement de l'allocation de l'intégralité des loyers à échoir, avec les intérêts, a estimé que cette indemnité de résiliation présentait un caractère manifestement excessif et qu'elle devait, de ce fait, être réduite à un euro.
Le jugement déféré sera, s'agissant de la demande principale, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur X., qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra au contraire, participer, à hauteur d'un montant qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros, aux frais irrépétibles engagés à hauteur de Cour par la SA FRANCE TELECOM LEASE, lequel s'ajoutera à la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Monsieur X., partie perdante, supportera les entiers dépens d'instance et d'appel lesquels correspondront, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les éventuels honoraires prélevés au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2007-212 du 8 mars 2001.
Le jugement déféré sera réformé de ce seul chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis le contenu de dépens ;
STATUANT A NOUVEAU dans cette seule limite et y AJOUTANT :
DEBOUTE Monsieur X. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA FRANCE TELECOM LEASE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens lesquels comprendront les éventuels honoraires d'huissier prélevés au titre de l'article 10 du décret D. 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Le présent arrêt été rendu par mise disposition publique au greffe le 22 novembre 2012, par Madame HAEGEL, Présidente de Chambre, assistée de Monsieur VALSECCHI, Greffier, et signé par eux
Le Greffier Le Président
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie