CA MONTPELLIER (2e ch.), 27 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4053
CA MONTPELLIER (2e ch.), 27 novembre 2012 : RG n° 11/06314
Publication : Jurica
Extrait : « La société F., qui exploite une entreprise commerciale de déménagement dans le cadre d'une SARL, ne saurait être assimilée à un consommateur auquel seraient notamment applicables les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; l'article L. 121-21 dispose ainsi […] ; il en résulte que le consommateur est nécessairement une personne physique se procurant, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, des biens de consommation ou des services ; une telle qualité n'était manifestement pas celle de la société F. lorsque sa gérante, Mme F., a signé, le 26 novembre 2009, le bon de commande litigieux ayant pour objet une prestation de services informatiques et de publicité sur Internet.
En outre, l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, 4°) les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; au cas d'espèce, le contrat conclu par la société F. était destinée à promouvoir son activité commerciale grâce à l'insertion de publicités sur Internet et avait donc un lien direct avec son activité ; il s'ensuit qu'un tel contrat relève de l'exclusion prévue au 4° de l'article L. 121-22 susvisé. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/06314. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2011, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 10/015693.
APPELANTE :
SARL F.
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social, représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Société KOMPASS
au capital 147.952 euros RCS de NANTERRE n° 395 XX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2012, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant bon de commande en date du 26 novembre 2009, la société F. a confié à la société Kompass l'exécution d'une prestation de services informatiques et de publicité sur Internet, moyennant le prix de 8.611,20 euros TTC.
La société Kompass a édité, le 4 janvier 2010, une facture de ses prestations, qui est restée impayée.
Par acte du 2 septembre 2010, elle a fait assigner la société F. devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 8.611,20 euros due en principal.
Devant le tribunal, la société F. a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ; sur le fond, elle a invoqué la nullité du contrat pour défaut d'objet et, subsidiairement, le fait qu'elle avait usé de sa faculté de rétractation par courrier du 3 décembre 2009.
Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal a notamment :
- rejeté les exceptions soulevées,
- condamné la société F. à payer à la société Kompass la somme de 8.622,20 euros, ainsi que 215,28 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- condamné la société F. à payer à la société Kompass la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F. a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation par déclaration reçue le 6 septembre 2011 au greffe.
Elle demande à la cour de débouter la société Kompass de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euro en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
- le contrat de prestation de services, signé le 26 novembre 2009, l'a été à la suite d'un démarchage et est sans rapport avec son activité professionnelle, qui est celle d'une entreprise de déménagement,
- il est donc entaché de nullité, en vertu de l’article L. 121-23 du code de la consommation, faute de comporter la mention de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-25 du même code,
- de plus, elle a fait usage de son droit de rétractation, dans les conditions prévues à l'article L. 121-25, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2009.
La société Kompass conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- le démarchage visé à l’article L. 121-21 du code de la consommation est celui de la personne physique et non de la société commerciale,
- le contrat en cause, qui a été conclu par la société F. dans le cadre de son activité professionnelle, n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, conformément à l’article L. 121-22 du code de la consommation.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
La société F., qui exploite une entreprise commerciale de déménagement dans le cadre d'une SARL, ne saurait être assimilée à un consommateur auquel seraient notamment applicables les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; l'article L. 121-21 dispose ainsi qu'est soumis aux dispositions de la présente section (sur le démarchage) quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; il en résulte que le consommateur est nécessairement une personne physique se procurant, pour ses besoins personnels ou ceux de sa famille, des biens de consommation ou des services ; une telle qualité n'était manifestement pas celle de la société F. lorsque sa gérante, Mme F., a signé, le 26 novembre 2009, le bon de commande litigieux ayant pour objet une prestation de services informatiques et de publicité sur Internet.
En outre, l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28, 4°) les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; au cas d'espèce, le contrat conclu par la société F. était destinée à promouvoir son activité commerciale grâce à l'insertion de publicités sur Internet et avait donc un lien direct avec son activité ; il s'ensuit qu'un tel contrat relève de l'exclusion prévue au 4° de l'article L. 121-22 susvisé.
La société F. ne peut dés lors invoquer la nullité du contrat, faute de comporter la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ni soutenir qu'elle a pu valablement mettre en œuvre une telle faculté de rétractation par courrier recommandé du 3 décembre 2009.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société F., qui succombe, aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Kompass la somme de 1.000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer en cause d'appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 juillet 2011,
Condamne la société F. aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Kompass la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
JLP
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
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