CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 29 novembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4066
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 29 novembre 2012 : RG n° 11/08133 ; arrêt n° 2012/760
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le contrat d'insertion publicitaire portant sur des biens immobiliers à céder se trouvant dans le portefeuille de l'annonceur a été conclu par la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION dans le cadre direct de son activité professionnelle ; Attendu qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour soutenir que les clauses des articles 7 et 8 du contrat d'insertion son abusives et donc réputées non écrites ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/08133. Arrêt n° 2012/760. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 10/731.
APPELANTE :
SARL IMMOMEDIA COMMUNICATION,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [adresse], représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SARL CENTRALE DE VENTE ET LOCATION GROUPE ARTUS,
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [adresse], représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, et Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2012. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 22 octobre 2008 la CENTRALE DE LOCATION ET DE VENTE COLDWELL BANKER sise à PARIS a passé commande à la société IMMOMEDIA COMMUNICATION de 6 insertions format page entière, plus deux offertes, à paraître dans les numéros 98 à 104 du magazine « MAISONS & APPARTEMENTS » édité dans le SUD OUEST et le département 64, au prix de 19.584 euros HT soit 23.422,46 euros TTC, ramené, après réductions et remises conventionnelles conditionnelles de 14.784 euros HT, à la somme de 4.800 euros HT soit 5.740,80 euros TTC.
Les parties ont conclu un second contrat le 29 mai 2009 portant également sur la parution de 6 insertions publicitaire d'une page, plus deux offertes, dans les numéros 105 à 112 de ce même magazine rubrique SUD OUEST et 64, au prix de 5.740 euros TTC, après remises de 14.784 euros HT.
La société IMMOMEDIA COMMUNICATION, se plaignant de ce que la société CENTRALE DE VENTE ET DE LOCATION restait lui devoir la somme de 1.913,60 euros au titre de deux factures à échéance des 28 avril et 29 juin 2009, a mis cette société en demeure de lui régler ladite somme.
La société annonceur ayant soutenu avoir réglé la totalité des sommes dues au titre des deux contrats et ignorer à quelles parutions se rapportaient lesdites factures, la société IMMOMEDIA COMMUNICATION l'a mise en demeure par courrier RAR du 29 juin 2010 de lui régler la somme de 21.573,66 euros, soit celle de 23.422,46 euros due en principal avant remise, et celle de 478,40 à titre de pénalité contractuelle, après déduction des règlements de 3.827,20 euros reçus.
Par acte du 2 août 2010 la société IMMOMEDIA COMMUNICATION a fait assigner la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION « COLDWELL BANKER » devant le Tribunal de commerce de NICE en paiement de la somme de 19.714,86 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,1 % par mois à compter de la date du premier incident de paiement, soit le 29 juin 2010, outre la somme de 4.928,72 euros au titre de la clause pénale majorée des mêmes intérêts de retard conventionnels ainsi que la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2011 le Tribunal a débouté la société IMMOMEDIA COMMUNICATION de ses demandes, la société défenderesse de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société demanderesse au paiement d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 4 mai 2011 la société IMMOMEDIA COMMUNICATION a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2011 elle demande à la Cour de :
- Dire et juger recevable son appel,
- Infirmer la décision entreprise,
- Statuant à nouveau,
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
Vu le contrat du 22 octobre 2008,
Vu les articles 1, 7 et 8 des conditions générales du contrat,
Vu la lettre de mise en demeure du 29 juin 2010,
- Dire et juger que la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION s'est engagée en parfaite connaissance de cause du mécanisme contractuel de refacturation des remises et dégressifs accordés en cas de non-respect ou interruption prématurée du contrat conclu le 22 octobre 2008,
- Dire et juger qu'elle a émis un consentement libre et éclairé lors de la conclusion de ce contrat faisant la loi des parties,
En l'état de la défaillance incontestable de l'intimée,
- Condamner la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION au paiement de la somme de 19.714,86 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 1,1 % par mois à compter du premier incident de paiement, soit le 29 juin 2010, jusqu'à complet paiement,
- La condamner au paiement de celle de 4.928,72 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts de retard au taux de 1,1 % par mois à compter du premier incident de paiement, soit du 29 juin 2010, jusqu'à complet paiement,
La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'intimée fait un amalgame entre deux contrats distincts et que la procédure ne concerne que le contrat conclu le 22 octobre 2008, celui en date du 29 mai 2009 ayant été entièrement exécuté et réglé.
Elle précise avoir effectué l'intégralité des parutions prévues au contrat du 22 octobre 2008, qui ont fait l'objet d'un bon à tirer de la part de l'annonceur et que celui-ci restant lui devoir deux factures de 956,80 euros chacune, elle est en droit de lui réclamer le paiement du coût initialement prévu des parutions en application du contrat.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2011 la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement attaqué,
En tant que de besoin subsidiairement,
- Annuler ou dire non écrits les articles 7 et 8 des conditions générales du contrat et donc les dire inopposables à la société,
- Dire à tout le moins que les articles 7 et 8 constituent des clauses pénales et en conséquence, ramener à l'euro symbolique les indemnités réclamées,
En toute hypothèse,
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
Vu les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil,
- Condamner la société IMMOMEDIA COMMUNICATION à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire le cas échéant qu'il y a lieu à compensation avec toute somme qu'obtiendrait la requérante,
Y ajoutant,
- La condamner au paiement de la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été clôturée en l'état le 10 octobre 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le non-paiement de deux factures :
Attendu que la société IMMOMEDIA COMMUNICATION justifie avoir exécuté les obligations contractuelles lui incombant au titre du contrat du 22 octobre 2008 les insertions publicitaires objet des deux factures dont le règlement est réclamé étant parues dans les numéros 102 et 104 du magazine de mai et juillet 2009 ;
Attendu que la circonstance qu'aucune insertion n'ait été éditée dans le numéro 107 mais ait été reportée dans les numéros suivants est sans portée dès lors que 8 insertions sont parues dont 3 à titre gratuit du numéro 105 au numéro 113 ;
Attendu que la débitrice soutient ne pas avoir reçu deux factures mentionnées sur l'extrait de compte tiers versé aux débats par la société IMMOMEDIA COMMUNICATION ;
Attendu que celle-ci a produit la facture 408XX33 du 27 juillet 2009 relative à la parution dans le numéro 105 du magazine ;
Attendu qu'elle justifie également par la production de la pièce 8 communiquée le 9 août 2011 de l'existence de la facture n°408XX16 relative à un autre contrat ;
Attendu que les paiements ayant été imputés par la créancière au règlement de ces factures, le solde du compte de la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION est débiteur de la somme de 1.913,80 euros au titre du contrat du 22 octobre 2008 ;
Attendu que la société intimée sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme ;
Sur l'application de l’article L. 132-1 du code de la consommation :
Attendu que le contrat d'insertion publicitaire portant sur des biens immobiliers à céder se trouvant dans le portefeuille de l'annonceur a été conclu par la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION dans le cadre direct de son activité professionnelle ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour soutenir que les clauses des articles 7 et 8 du contrat d'insertion son abusives et donc réputées non écrites ;
Sur le caractère potestatif des conditions générales :
Attendu que l'application des articles 7 et 8 des conditions générales étant subordonnées à la défaillance de l'annonceur dans l'accomplissement de ses obligations, ne résulte pas de la seule volonté d'un cocontractant ;
Attendu que la société intimée n'est pas fondée à soutenir que ces articles seraient potestatifs et donc nuls ;
Sur l'annulation des remises et dégressifs :
Attendu qu'il appartient au juge de rechercher l'intention commune des parties, les clauses des conventions s'interprétant les unes par rapport aux autres ;
Attendu que l'ordre d'insertion publicitaire précisait que les remises et dégressifs étaient subordonnés au respect des conditions générales de vente figurant au verso et qu'en cas de défaillance de l'annonceur dans le respect desdites conditions ils seraient annulés et refacturés, cette clause étant mentionnée comme étant une condition essentielle de l'engagement des parties sans laquelle elles n'auraient pas contracté ;
Attendu cependant que les articles 7 et 8 des conditions générales du contrat prévoyant en cas d'incident de paiement, tant l'annulation des remises et dégressifs conditionnels consentis, qui divisaient par 4 le montant initial de l'ordre d'insertion, - sans justification économique réelle car les insertions proposées au final au coût de 5.740,80 euros ne peuvent être réalisées à perte -, que le versement d'une majoration à titre de clause pénale de 25 % des sommes restant due au titre de tous les ordres passés par l'annonceur et non inférieure à 2.500 euros, le paiement d'intérêts de retard à un taux mensuel de 1,1 % soit 13,20 % l'an, alors que le taux de base bancaire est de 6,60 % l'an, s'analysent en autant de pénalités contractuelles additionnées, susceptibles d'être, en application de l’article 1152 du code civil, modérées ou augmentées d'office par le juge selon qu'elles sont excessives ou dérisoires ;
Attendu que ces pénalités sont manifestement excessives car sans lien aucun avec le préjudice réellement subi par la société IMMOMEDIA COMMUNICATION, alors au demeurant que sur l'ensemble des contrats ayant lié les parties seules deux factures d'avril et juin 2009 sont demeurées impayées ;
Attendu qu'il convient en conséquence, d'une part, de réduire les clauses pénales au titre de l'annulation des remises et dégressifs et des dommages et intérêts de 25 % à la somme symbolique de 1euros et, d'autre part, de dire que seuls seront dus les intérêts au taux légal ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société intimée :
Attendu que la société intimée ne démontre pas subir de préjudice directement lié au caractère abusif des clauses du contrat qu'elle invoque, le litige, né d'un solde restant dû sur factures, lui imposant de démontrer le paiement libérateur ;
Attendu que le jugement sera réformé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION sera condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
Réforme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION GROUPE ARTUS à payer à la société IMMOMEDIA COMMUNICATION la somme de 1.913,80 euros au titre du contrat du 22 octobre 2008, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 août 2010 en application de l’article 1153-1 du code civil,
Dit que les articles 7 et 8 du contrat constituent une clause pénale manifestement excessive,
La réduit en l'espèce à 1 euro,
Déboute la société IMMOMEDIA COMMUNICATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION GROUPE ARTUS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CENTRALE DE VENTE ET LOCATION GROUPE ARTUS aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité