T. COM. PARIS (6e ch.), 9 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4096
T. COM. PARIS (6e ch.), 9 février 2012 : RG n° 2010/024988
Publication : Juris-Data n° 2012-024749
Extrait : « Attendu que CAPITAL MAX fonde sa demande sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce aux termes duquel « Engage la responsabilité de fait par tout… commerçant… : De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Attendu que cette disposition a été introduite dans l'article précité par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que le montage du fonds a été entamé en juillet 2005 et que le contrat de conseil en investissement a été signé le 20 avril 2006 à effet du 1er janvier 2006 soit antérieurement à la loi en cause ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 du code civil la loi ne dispose que pour l'avenir, mais que ce principe n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale ; Attendu dès lors qu'une loi nouvelle fût-elle d'ordre public ne s'applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement, sauf disposition contraire de cette loi ; Attendu qu'aucune disposition de la loi du 4 août 2008 n'organise de rétroactivité s'agissant de l'entrée en vigueur de la notion de déséquilibre significatif ;
En conséquence le tribunal déclarera irrecevable la demande de CAPITAL MAX sur le fondement du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et l'en déboutera ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2010/024988. JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 FÉVRIER 2012 par mise à disposition au Greffe.
ENTRE :
1°/ SOCIÉTÉ CAPITAL MAX INC
Florida Profit Corporation, enregistrée sous le numéro P 03000008710 de la division des sociétés du département d'état de Floride, dont le siège social est [adresse], représentée par son Président Monsieur X., élisant domicile au Cabinet ADLER, Avocat, [adresse].
2°/ Monsieur X.
demeurant [adresse USA), élisant domicile au Cabinet ADLER, [adresse].
PARTIES DEMANDERESSES : assistées de Maître ADLER, Avocat (E167), et comparant par la SCPA HUVELIN & ASSOCIES, Avocats associés (R285).
ET :
SA PALATINE ASSET MANAGEMENT,
dont le siège social est [adresse] (RCS PARIS 950 XX). PARTIE DÉFENDERESSE : assistée de la SCP SALANS (Maître MESLAY-CALONI), Avocats associés (P372), et comparant par Maître HERNE, Avocat (B835).
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
Le fonds commun de placement « ÉNERGIES RENOUVELABLES » fonds exclusivement dédié aux énergies renouvelables plus spécialement orienté vers les USA a été commercialisé par PALATINE ASSET MANAGEMENT à partir du 8 novembre 2005 après avoir reçu l'agrément de l'AMF le 28 octobre 2005.
PALATINE ASSET MANAGEMENT société de gestion de portefeuille qui fait partie du groupe CAISSE D'ÉPARGNE depuis 2003 et du groupe BPCE depuis 2009, a conclu le 20 avril 2006 avec CAPITAL MAX, société de droit américain enregistrée en Floride dirigée par M. X., un contrat de conseil en [minute page 2] investissement qui avait pour objet le conseil en allocation d'actifs du fonds ÉNERGIES RENOUVELABLES. Ce contrat d'une durée initiale de 3 mois était renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée et a pris effet le 1er janvier 2006. Il stipulait pour CAPITAL MAX des honoraires payables par trimestre échu de 0,30 % dégressifs sur les actifs investis aux USA gérés par le fonds jusqu'à 100 M. € d'actifs. Ce contrat indiquait en outre que PALATINE ASSET MANAGEMENT passerait généralement pour le courtage par EUROPA SECURITIES LLC.
Le 1er avril 2009 PALATINE ASSET MANAGEMENT a notifié à CAPITAL MAX la résiliation du contrat à effet du 1er juillet 2009.
D'où la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par assignation du 23 mars 2010, conclusions en réponse et récapitulatives du 16 février 2011 et conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 du 7 septembre 2011, CAPITAL MAX et M. X., l'état de leurs dernières écritures, demandent au tribunal de condamner PALATINE ASSET MANAGEMENT à :
- Payer à CAPITAL MAX la somme de 344.753 € à titre de dommages et intérêts en réponse du préjudice subi du fait du déséquilibre entre les droits et obligations des parties entre juillet 2005 et décembre 2005,
- Payer à CAPITAL MAX la somme de 2.010.000 € à titre de dommages et intérêts en réponse du préjudice subi du fait du déséquilibre entre les droits et obligations des parties entre janvier 2006 et juin 2009,
- Payer à CAPITAL MAX la somme de 274.557 € à titre de dommages et intérêts en réponse du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les parties soit 2 ans de préavis sur la base des années 2006 2007,
- Payer à CAPITAL MAX la somme de 1.455.000 € de dommages et intérêts au titre des investissements non amortis,
- Payer à CAPITAL MAX la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réponse du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa réputation commerciale et à son image de marque,
- Payer à M. X. la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices personnels,
- Verser à chacun des demandeurs la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
[minute page 3]
Par conclusions du 7 décembre 2010 et du 25 mai 2011 PALATINE ASSET MANAGEMENT, en l'état de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
- Juger que les demandes de CAPITAL MAX sur le fondement d'un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de PALATINE ASSET MANAGEMENT sont irrecevables,
- Juger que la rupture des relations contractuelles entre PALATINE ASSET MANAGEMENT et CAPITAL MAX n'a pas été brusque et que PALATINE ASSET MANAGEMENT n'a commis aucune faute en résiliant le contrat la liant à CAPITAL MAX,
En toute hypothèse,
- Juger que les demandes de M. X. en son nom personnel sont irrecevables et non fondées,
A titre subsidiaire,
- Juger que CAPITAL MAX et M. X. ne justifient pas du moindre préjudice,
En conséquence
- Débouter CAPITAL MAX et M. X. de leurs demandes,
En tout état de cause
- Condamner solidairement CAPITAL MAX et M. X. à payer à PALATINE ASSET MANAGEMENT la somme de 25.000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 7 décembre 2011, le juge rapporteur a prononcé la clôture des débats et mis en délibéré le jugement qui sera mis à disposition des parties le 9 février 2012.
LES MOYENS DES PARTIES :
CAPITAL MAX et M. X. soutiennent être à l'origine de l'idée et de la mise en œuvre du fonds, qu'il s'agisse de la validation du concept, de l'élaboration de la stratégie d'investissement ou de la sélection des valeurs composant l'univers d'investissement.
Ils prétendent que c'est en considération des deux fonctions de conseiller en investissements via CAPITAL MAX et de transmetteur d'ordre et courtier exclusif via EUROPA SECURITIES que la rémunération globale de M. X. a été négociée entre les parties.
CAPITAL MAX et M. X. soutiennent que PALATINE ASSET MANAGEMENT a pris soin d'attendre que le produit créé par M. X. soit lancé et commercialisé pour imposer à CAPITAL MAX des conditions de rémunération inacceptables, en réduisant progressivement celles-ci en cours de négociation, [minute page 4] et qu'ils n'étaient ni en position de faire marche arrière ni d'imposer leurs conditions alors que PALATINE ASSET MANAGEMENT représentait 93 % de son chiffre d'affaires à l'été 2006. S'agissant du déséquilibre significatif qui affecte le contrat de conseil en investissement CAPITAL MAX et M. X. font valoir que celui-ci suffit à engager la responsabilité civile d'une partie à un contrat dont la faute est nécessairement induite par le résultat obtenu. Ils font valoir que la rédaction de l'article 442-6-2e du code de commerce qui vise le déséquilibre significatif résulte de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et soutiennent que ce texte est immédiatement applicable aux contrats en cours.
Le premier déséquilibre résulte de l'absence de contrepartie au travail fourni par CAPITAL MAX de juillet à décembre 2005, rien n'étant en effet prévu dans le contrat entré en vigueur le 1er janvier 2006 pour rémunérer le travail accompli en amont grâce auquel le fonds avait vu le jour .
Le deuxième déséquilibre provient des honoraires dérisoires imposés à CAPITAL MAX, PALATINE ASSET MANAGEMENT ayant successivement imposé des modifications réductions et des limitations.
Le troisième déséquilibre résulte des bénéfices réalisés par les parties l'opération se solde par un bénéfice de plus de 8,5 M € pour PALATINE ASSET MANAGEMENT et par la faillite professionnelle et personnelle M. X.
CAPITAL MAX et M. X. soutiennent par ailleurs qu'il existait une relation commerciale établie entre eux et PALATINE ASSET MANAGEMENT qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble du courant d'affaires ayant existé entre M. X. et PALATINE ASSET MANAGEMENT au-delà des cadres juridiques de l'activité de courtage, et qui remontait avant la création du fonds ÉNERGIES RENOUVELABLES. Ils font valoir que les relations avec EUROPA SECURITIES, dont PALATINE ASSET MANAGEMENT était le client le plus important, remontent à 2003. Ils soulignent que M. X. entretenait des relations de confiance avec M. Y. président du directoire de PALATINE ASSET MANAGEMENT et qu'au moment de la rupture les parties étaient en relation d'affaires depuis plus de 20 ans. Ils font valoir que CAPITAL MAX était dans un état de dépendance économique vis-à-vis de PALATINE ASSET MANAGEMENT puisque pour les exercices 2006 à 2009 elle réalisait 82 % de son chiffre d'affaires avec cette dernière. M. X. fait valoir qu'il intervenait de longue date en qualité de courtier quasi exclusif aux USA pour le compte de PALATINE ASSET MANAGEMENT et que cette exclusivité n'a pas été n'a pas été formalisée contractuellement dans le cadre d'ÉNERGIES RENOUVELABLES afin d'éviter le reproche de risque [minute page 5] de conflit d'intérêts pouvant résulter des qualités de courtier et de conseil.
PALATINE ASSET MANAGEMENT fait valoir que CAPITAL MAX a longuement négocié sa rémunération et qu'elle a accepté cette dernière aux termes d'un contrat dûment signé. Elle soutient que la rémunération de 1,50 % des actifs totaux revendiquée par CAPITAL MAX est excessive alors que le taux de frais de gestion de 1,50 % que prélevait PALATINE ASSET MANAGEMENT est conforme aux usages voire élevé pour un fonds s'adressant à des investisseurs institutionnels et qu'une rémunération de 0,30 % sur les actifs américains pour le conseil en investissements sur ces actifs ne saurait être considérée comme anormale ni a fortiori potestative.
PALATINE ASSET MANAGEMENT souligne que la seule relation contractuelle soumise à l'examen du tribunal est celle relative au conseil en investissement, l'activité de courtage avec EUROPA SECURITIES puis avec INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS faisant l'objet d'un contrat et d'une rémunération spécifiques et que la rémunération au titre du conseil n'était pas fixée en fonction du courtage. De plus, elle fait valoir qu'un engagement de courtage par l'intermédiaire de CAPITAL MAX aurait été contraire à la règle de meilleure sélection des intermédiaires.
PALATINE ASSET MANAGEMENT prétend que CAPITAL MAX n'est pas fondé à invoquer un déséquilibre contractuel car l'article L. 446-1-2° du code de commerce issue de la loi du 4 août 2008 entrée en vigueur le 6 août 2008 ne peut régir le contrat conclu entre PALATINE ASSET MANAGEMENT et CAPITAL MAX. Elle soutient l'absence de relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce.
Elle prétend plus particulièrement que les demandeurs font un amalgame entre CAPITAL MAX et M. X. et qu'au demeurant aucune relation commerciale établie n'est intervenue depuis une vingtaine d'années entre PALATINE ASSET MANAGEMENT et M. X., ce dernier ne fournissant aucune date précise de démarrage des relations alléguées. PALATINE ASSET MANAGEMENT souligne que si elle a eu des relations commerciales c'était avec EUROPA SECURITIES et que M. X. n'était qu'un de ses contacts au sein de celle-ci.
PALATINE ASSET MANAGEMENT fait valoir que la seule partie au conseil en investissement est CAPITAL MAX et ce n'est donc que la durée des relations entre cette dernière et PALATINE ASSET MANAGEMENT à savoir 3 ans qui doit être prise en compte. Elle prétend que le secteur dans lequel opère PALATINE ASSET MANAGEMENT et CAPITAL MAX exclut toute idée de pérennité de relation qui s'opposerait à la règle de meilleure sélection.
[minute page 6] PALATINE ASSET MANAGEMENT souligne qu'un préavis de 3 mois est conforme à l'accord des parties ainsi qu'aux usages et à la jurisprudence.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur les demandes principales :
Sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
Attendu que CAPITAL MAX fonde sa demande sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce aux termes duquel « Engage la responsabilité de fait par tout… commerçant… : De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Attendu que cette disposition a été introduite dans l'article précité par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que le montage du fonds a été entamé en juillet 2005 et que le contrat de conseil en investissement a été signé le 20 avril 2006 à effet du 1er janvier 2006 soit antérieurement à la loi en cause ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du code civil la loi ne dispose que pour l'avenir, mais que ce principe n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale ;
Attendu dès lors qu'une loi nouvelle fût-elle d'ordre public ne s'applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement, sauf disposition contraire de cette loi ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi du 4 août 2008 n'organise de rétroactivité s'agissant de l'entrée en vigueur de la notion de déséquilibre significatif ;
En conséquence le tribunal déclarera irrecevable la demande de CAPITAL MAX sur le fondement du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et l'en déboutera ;
Sur la rupture brutale de relations commerciales établies :
Sur les relations commerciales établies :
Attendu que CAPITAL MAX et M. X. soutiennent que les parties entretenaient, au moment de la résiliation du contrat de conseil en investissement par PALATINE ASSET MANAGEMENT, des relations commerciales portant sur des prestations de courtage et de conseil en investissements depuis près de vingt ans alors que le contrat de conseil en investissements a été conclu à effet du 1er janvier 2006 et a été résilié le 1er avril 2009 ;
[minute page 7] Attendu que ce contrat confiait à CAPITAL MAX une mission de conseil en allocation d'actifs du FCP ÉNERGIES RENOUVELABLES et qu'il stipulait en son article 10 « Conflits d'intérêts » que PALATINE ASSET MANAGEMENT « passera généralement par EUROPA SECURITIES qui obtient une note satisfaisante au regard des critères d'évaluation de PALATINE ASSET MANAGEMENT et pourra à tout moment si elle l'estime nécessaire effectuer toute transaction par l'intermédiaire de tout courtier de son choix » et qu'il indiquait que M. X. exerçait les fonctions de « managing director » de EUROPA SECURITIES ;
Attendu que pour justifier ce qu'ils appellent une relation pérenne les demandeurs font état de voyages et d'évènements sportifs auxquels M. X. aurait été convié par SAN PAOLO aux droits de laquelle vient la BANQUE PALATINE et que PALATINE ASSET MANAGEMENT et ses prédécesseurs utilisaient de longue date les services de conseil et de courtier de M. X. via les sociétés CAPITAL MAX et EUROPA SECURITIES, qu'à cet effet ils versent aux débats une attestation de M. Y., ancien président du directoire de PALATINE ASSET MANAGEMENT révoqué de ses fonctions en février 2006, qui déclare avoir fait la connaissance de M. X. à son arrivée à la BANQUE VERNES en 1987 (aux droits de laquelle sont venues les banques SAN PAOLO puis PALATINE) et que les relations de la banque avec ce dernier, qui ne se jamais interrompues, étaient antérieures à cette date ;
Attendu toutefois qu'une relation commerciale implique l'exécution d'actes de commerce entre deux parties portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ;
Attendu que les demandeurs ne versent aux débats aucun contrat, facture, correspondance ou document quelconque susceptible d'établir que M. X. ou CAPITAL MAX entretenaient un courant d'affaires régulier dans le domaine du conseil en investissement avec PALATINE ASSET MANAGEMENT antérieurement au lancement du fonds ÉNERGIES RENOUVELABLES ;
Attendu que PALATINE ASSET MANAGEMENT reconnaît dans ses écritures avoir effectivement entretenu des relations commerciales ayant pour objet le courtage des valeurs mobilières américaines avec EUROPA SECURITIES antérieurement à la création du fonds ÉNERGIES ;
Attendu toutefois que ces relations commerciales étaient entretenues avec EUROPA SECURITIES et non avec M. X. ou CAPITAL MAX, que de même le contrat de conseil en investissements a été conclu entre PALATINE ASSET MANAGEMENT et CAPITAL MAX ; que EUROPA SECURITIES, personne morale distincte de CAPITAL MAX et de M. X., n'est partie ni à ce contrat ni à la présente instance, que ni CAPITAL MAX ni M. X. ne justifient venir à ses droits, qu'ils [minute page 8] n'établissent pas davantage être ou en avoir été associé ou mandataire social, et qu'ils ne font état d'autres rapports avec elle que de la rétrocession de commissions de courtage qu'elle consentait à CAPITAL MAX ;
Attendu par ailleurs que si PALATINE ASSET MANAGEMENT a effectivement entretenu des relations commerciales ayant pour objet le courtage des valeurs mobilières américaines avec EUROPA SECURITIES antérieurement au lancement du fonds ÉNERGIES RENOUVELABLES, ces relations commerciales ainsi que celles qu'elles auraient éventuellement entretenues avec M. X. dans tout autre domaine, ne pouvaient par hypothèse avoir pour objet le conseil en investissement relatif au FCP ÉNERGIES RENOUVELABLES ainsi que le courtage des valeurs composant ce fonds ;
Attendu qu'en l'espèce il n'y a ni identité de partenaires commerciaux, ni identité de prestations fournies, que dès lors les demandeurs ne peuvent justifier d'une relation commerciale établie autre que celle résultant pour PALATINE ASSET MANAGEMENT et CAPITAL MAX du contrat de conseil en investissements conclu le 20 avril 2006 ;
Sur la brusque rupture :
Attendu que la relation contractuelle entre PALATINE ASSET MANAGEMENT et CAPITAL MAX a été dénoncée par PALATINE ASSET MANAGEMENT en respectant le préavis contractuel de 3 mois et que cette relation a duré 3 ans et 3 mois ;
Attendu que la durée de ce préavis est à apprécier en fonction de la seule prestation de conseil en investissements et non de la prestation de courtage puisque EUROPA SECURITIES n'est pas partie au contrat en cause et qu'en toute hypothèse les règles de « meilleure exécution » prévues par les articles L. 533-18 et suivants du code monétaire et financier, s'agissant de l'exécution des ordres, sont incompatibles avec un préavis ;
Attendu que le prospectus du fonds ÉNERGIES RENOUVELABLES faisait état de l'évaluation périodique des intermédiaires financiers sélectionnés par la société de gestion ainsi que de l'adéquation de leurs services par un comité ad hoc ;
Attendu que CAPITAL MAX savait que sa relation avec PALATINE ASSET MANAGEMENT était régulièrement remise en question, que le contrat de conseil pouvait être résilié à tout moment dans le respect des conditions contractuelles convenues entre elles ;
Attendu que dès lors que CAPITAL MAX ne pouvait espérer une relation pérenne ainsi qu'un préavis d'une durée supérieure à celle prévue audit contrat ;
Attendu par ailleurs que CAPITAL MAX ne peut se prévaloir d'un état de dépendance économique dont elle est seule responsable, [minute page 9] aucune exclusivité n'étant stipulée au profit de PALATINE ASSET MANAGEMENT ;
Attendu qu'un préavis de 3 mois pour une relation contractuelle de 3 ans apparaît raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce ;
Attendu qu'en matière de rupture de relation commerciale le préjudice indemnisable est celui entraîné par le caractère brutal de la rupture et non pas celui résultant de la rupture elle-même ;
Attendu en outre que CAPITAL MAX ne justifie d'aucun investissement spécifique demandé par PALATINE ASSET MANAGEMENT, que ces investissements ou dépenses ne sont pas propres à son activité pour PALATINE ASSET MANAGEMENT mais relèvent des moyens que tout conseil en investissement doit mettre en œuvre pour exercer sa profession ;
En conséquence le tribunal dira que PALATINE ASSET MANAGEMENT n'a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec CAPITAL MAX et déboutera cette dernière de ses demandes ;
Sur la demande d'indemnisation formée par M. X. ;
Attendu qu'aucune relation commerciale n'a été établie entre M. X. et PALATINE ASSET MANAGEMENT ;
Attendu que du fait de la distinction entre le patrimoine d'une société et de ses associés, la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société elle-même ;
Attendu par ailleurs que M. X. invoque comme fait générateur de ses préjudices personnels la rupture de relations commerciales par PALATINE ASSET MANAGEMENT et que cette rupture n'est pas fautive ;
En conséquence le tribunal déboutera M. X. de sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application de l'article 700 CPC :
Attendu que, pour faire valoir ses droits, PALATINE ASSET MANAGEMENT a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum CAPITAL MAX et M. X. à payer la somme de 15.000 € à PALATINE ASSET MANAGEMENT au titre de l'article 700 CPC et la déboutera du surplus ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront supportés in solidum par CAPITAL MAX et M. X. qui succombent ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 10] PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par un jugement contradictoire,
- Déclare irrecevable la demande de la SOCIÉTÉ CAPITAL MAX sur le fondement du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et l'en déboute,
- Dit que la SA PALATINE ASSET MANAGEMENT n'a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec la SOCIÉTÉ CAPITAL MAX et déboute cette dernière de ses demandes,
- Déboute Monsieur X. de sa demande d'indemnisation,
- Condamne in solidum la SOCIÉTÉ CAPITAL MAX et Monsieur X. à payer la somme de 15.000 E à la SA PALATINE ASSET MANAGEMENT au titre de l'article 700 du CPC,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamne in solidum la SOCIÉTÉ CAPITAL MAX et Monsieur X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 105,49 Euros TTC dont 17,07 Euros de TVA.
Confié, lors de l'Audience du 16 novembre 2011 à Monsieur VEDRENNE en qualité de Juge-rapporteur.
Mis en délibéré le 7 décembre [2011].
Délibéré par Messieurs VEDRENNE, TESSIOT et COUSSAU.
Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC.
La Minute du jugement est signée par Monsieur VEDRENNE, Présidant du délibéré et Madame DELAPLACE, Greffier.