CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI VALENCE (1re ch.), 27 février 1996

Nature : Décision
Titre : TGI VALENCE (1re ch.), 27 février 1996
Pays : France
Juridiction : TGI Valence. 1re ch.
Demande : 94/03100
Date : 27/02/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/09/1994
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch.), 3 novembre 1998
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 411

TGI VALENCE (1re ch.), 27 février 1996 : RG n° 94/03100

(sur appel CA Grenoble (1re ch.), 3 novembre 1998 : RG n° 96/1801)

 

Extrait : « Le contrat a été conclu le 17 janvier 1990. A cette date la réglementation des clauses abusives découlait de l'article 35 de la Loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; Or les contrats de pure location même de longue durée, qui ne sont pas des locations-ventes ou des locations à option d'achat, n'entrent pas dans le champ d'application de la Loi du 10 janvier 1978 ; Dès lors que l'opération a consisté en une simple location d'un véhicule, Monsieur X. ne peut valablement invoquer la notion de clause abusive pour obtenir l'annulation de la clause insérée dans l'article 8 du contrat ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° : 9403100.

 

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ LOCA DIN SA

dont le siège social est [adresse], représenté(e) par Maître LEDUC, Avocat au barreau de Valence

 

DÉFENDEUR(S) :

M. X.

demeurant [adresse], représenté(e) par Maître FAYOL et VAILLER, Avocat au barreau de Valence

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame ZEVACO

Greffier : Madame FABREGUE

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 décembre 1995,

JUGEMENT : - contradictoire - En premier ressort - prononcé publiquement par le Président - signé par Madame le Président et par le greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] JUGEMENT :

Monsieur X. a contracté auprès de la SA LOCA DIN un contrat de location portant sur un véhicule 605 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer financier de 4.391,90 francs.

La défaillance de Monsieur X. dans le règlement des loyers a entraîné la résiliation du contrat.

Par acte du 20 septembre 1994 la SA LOCA DIN a fait assigner Monsieur X. afin qu'il soit condamné à payer :

- la somme de 94.753,81 francs outre intérêts à dater du 1er septembre 1994

- la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Pour s'opposer à la demande, Monsieur X. a soutenu que l'indemnité prévue par l'article 8 du contrat devait être qualifiée de clause pénale et réduite au franc symbolique et qu'en tout état de cause cette clause était une clause abusive qui ne devait donc pas recevoir application.

En conséquence il a conclu au débouté de la SA LOCA DIN et au paiement à titre reconventionnel de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La demanderesse a répliqué qu'elle avait tout mis en œuvre pour éviter à Monsieur X. les conséquences de la résiliation et a maintenu ses demandes.

Tout en maintenant son argumentation principale en défense Monsieur X. a fait valoir à titre subsidiaire que le décompte de LOCA DIN ne faisait pas ressortir le prix de vente du véhicule.

La société LOCA DIN a répliqué que s'agissant d'une location longue durée sans option d'achat, le montant de la vente du véhicule ne se déduit pas de la créance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient d'observer que Monsieur X. ne conteste pas les loyers échus impayés qui s'élevaient au 7 décembre 1992, date de restitution du véhicule, à 29.288,67 francs dont à déduire un acompte versé le 12 février 1993 pour 12.023,79 francs et un avoir de loyer sur réajustement de TVA pour 71,67 francs, soit un solde de 17.193,21 francs sur les loyers impayés ;

Le litige porte principalement sur l'application de l'article 8 du contrat de location conclu entre la SA LOCA DIN et Monsieur X. qui stipule qu'en cas de résiliation anticipée pour non paiement du loyer le loueur réclamera au locataire, outre les loyers impayés, les frais de remise en état, les kilomètres excédentaires, des dommages intérêts dont le quantum est fixé de plein droit au montant des loyers, taxes comprises, restant dus jusqu'à la fin de la location prévue ;

Monsieur X. considère qu'elle constitue une clause [minute page 3] abusive qui doit être réputée non écrite ou à défaut une clause pénale excessive qui doit être réduite au franc symbolique ;

Le contrat a été conclu le 17 janvier 1990. A cette date la réglementation des clauses abusives découlait de l'article 35 de la Loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

Or les contrats de pure location même de longue durée, qui ne sont pas des locations-ventes ou des locations à option d'achat, n'entrent pas dans le champ d'application de la Loi du 10 janvier 1978 ; Dès lors que l'opération a consisté en une simple location d'un véhicule, Monsieur X. ne peut valablement invoquer la notion de clause abusive pour obtenir l'annulation de la clause insérée dans l'article 8 du contrat ;

L'article 8 du contrat prévoit, en cas de résiliation du contrat pour non paiement d'un terme de loyer ou inexécution d'une des obligations du locataire, le paiement de dommages et intérêts dont le quantum est fixé de plein droit au montant des loyers et taxes restant dus jusqu'à la fin de la location prévue, s'analyse en une clause pénale puisqu'elle sanctionne une inexécution de ses obligations par le débiteur et fixe le montant de la réparation du préjudice résultant pour le loueur de cette inexécution ;

Il est de principe que le juge a le pouvoir de réduire la clause pénale ; cependant cette réduction n'est possible que si le montant de la clause est manifestement excessif ; En l'espèce, eu égard aux usages en la matière la clause pénale ne revêt pas un caractère manifestement excessif justifiant sa réduction. Il convient donc de faire une application pure et simple de la convention ;

La créance de la SA LOCA DIN est justifiée tant dans son principe que dans son montant étant précisé que s'agissant d'une pure location il n'y a pas à prendre en compte le prix de vente du véhicule restitué par le locataire ; Il convient donc de faire droit à la demande de la SA LOCA DIN ;

Le défendeur qui succombe doit supporter les dépens et une indemnité de 2.000 francs au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 1995

Condamne Monsieur X. à payer à la SA LOCA DIN :

- la somme de 94.753,81 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1994

- la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne également le défendeur aux dépens et autorise Maître LEDUC, avocat, à les recouvrer conformément à l'article [minute page 4] 699 du nouveau code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé le vingt sept février mil neuf cent quatre vingt seize

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT