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TI BLOIS, 2 décembre 2009

Nature : Décision
Titre : TI BLOIS, 2 décembre 2009
Pays : France
Juridiction : Blois (TI)
Demande : 11-08-000408
Décision : 313/2009
Date : 2/12/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/10/2008
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. urg.), 8 septembre 2010
Numéro de la décision : 313
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4131

TI BLOIS, 2 décembre 2009 : RG n° 11-08-000408 ; jugt n° 313/2009 

(sur appel CA Orléans (ch. urg.), 8 septembre 2010 : RG n° 10/00343)

 

Extrait : « Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur X. et Mademoiselle Y. font valoir à juste titre que le contrat objet de la présente procédure contrevient aux dispositions de la recommandation CCA n° 86-01 du 11 janvier 1986, concernant les contrats de location avec option d'achat ou contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation ; Attendu qu'en effet, cette recommandation CCA n° 86-01 prévoit notamment l'indication d'un taux d'intérêts calculé de façon analogue au TEG de la Loi du 26 décembre 1966 ;

Or attendu qu'il apparaît à la lecture du contrat du 7 avril 2004 qu'il est manifestement impossible, pour un profane, de comprendre le montant total de l'intérêt qui est sollicité au titre du contrat souscrit ; Attendu que par ailleurs, il est recommandé une rédaction compréhensible pour le consommateur du mode de calcul des indemnités dues à l'établissement de crédit ;  Qu'en l'espèce, le montant des sommes réclamées à un titre ou à un autre par la SA CGL est parfaitement incompréhensible pour le consommateur, le montant des loyers, du dépôt de garantie et les indications du coût total étant exprimés en pourcentage du prix d'achat TTC du véhicule ; Attendu que surtout, ladite recommandation préconise que soient rappelées les dispositions de l'article 8 de la Loi n° 72-22 du 10 janvier 1973, dispositions renvoyant à l'article L. 313-12 du Code de la consommation, qui stipule : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3 du Code civil ; l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts ; en outre, le juge peut déterminer, dans son ordonnance, les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » ; Que force est de constater que cette disposition n'est pas rappelée dans le contrat du 7 avril 2004 ;

Attendu que cependant, la violation des dispositions de la recommandation CCA ci-dessus visée ne peut entraîner la nullité dudit contrat, car ladite recommandation ne fait pas partie du droit positif français ; Qu'il convient donc de débouter Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 7 avril 2004 pour violation des dispositions de la recommandation CCA numéro 86-01 ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BLOIS

JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000408. Jugement n° 313/2009.

 

DEMANDEUR(S) :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (CGL),

[adresse], représenté(e) par Maître DELOUCHE, avocat au barreau de TOURS substitué par Maître LE GUEN avocat au barreau de BLOIS

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.,

[adresse], représenté(e) par Maître AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS substitué par Maître TOULET avocat au barreau de BLOIS

Mademoiselle Y.,

[adresse], représenté(e) par Maître AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS substitué par Maître TOULET avocat au barreau de BLOIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE

Greffier : Liliane FROUARD

DÉBATS : Audience publique du 16 septembre 2009

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 2 décembre 2009

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier du 23 octobre 2008, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur X. et Mademoiselle Y. pour voir :

- dire mal fondée l'opposition formée par Monsieur X. à l'ordonnance rendue par Madame le Juge de l'Exécution le 29 août 2008,

- en conséquence, condamner Monsieur X. ou à défaut Mademoiselle Y. à restituer à la SA CGL le véhicule de marque FORD et de type C MAX immatriculé [...], dès signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer à la SA CGL la somme totale de 5.963,46 euros avec intérêts au taux légal à compter des lettres de mise en demeure, représentant le montant du solde restant dû au titre d'un contrat de location avec option d'achat en date du 7 avril 2004, ainsi que la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Vu les conclusions et les conclusions récapitulatives de Monsieur X. et de Mademoiselle Y. ;

Vu les conclusions et les conclusions en réplique numéro 2 de la SA CGL ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le 7 avril 2004, Monsieur X. et Mademoiselle Y. ont accepté, solidairement, l'offre préalable de location avec option d'achat qui leur était proposée par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (CGL)  et portant sur un véhicule de marque FORD et de type C MAX, immatriculé sous le numéro [...] ;

Que ledit contrat a été souscrit pour une durée de 60 mois, à raison d'échéances mensuelles d'un montant de 520,81 euros ;

Attendu q ue Monsieur X. et Mademoiselle Y. n'ont pas réglé les loyers exigibles les 5 juin et 5 juillet 2008;

[minute page 3] Qu'ils se sont donc vus notifier, conformément aux stipulations contractuelles, la résiliation irrévocable du contrat de location avec option d'achat, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 29 juillet et 18 août 2008, chacune de ces lettres leur rappelant le montant de la créance devenue immédiatement et intégralement exigible ;

Que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet ;

Attendu que selon décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 août 2008, signifiée le 10 septembre 2008, Monsieur X. s'est vu ordonner de restituer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS le véhicule de marque FORD et de type C MAX ci-dessus visé ;

Qu'en application de l'article 151 du Décret du 31 juillet 1992, Monsieur X. a formé opposition à ladite ordonnance ;

Qu'en application de l'article 152 du même décret, la SA CGL est recevable à saisir le Tribunal d'Instance de BLOIS pour voir statuer sur la délivrance ou la restitution du bien ;

Attendu qu'en réponse à l'assignation délivrée, les défendeurs entendent obtenir le prononcé de la nullité du contrat de location avec option d'achat les liant à la SA CGL ;

Qu'à l'appui de cette demande, ils soutiennent que le contrat, objet du litige, est soumis aux dispositions du Code de la consommation car il en fait mention lui-même dans ses Conditions Générales sous le titre : « Conditions légales et réglementaires. Contrat de location entrant dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation »;

Mais attendu que seule une lecture partielle desdites Conditions Générales permet une telle erreur d'appréciation ;

Qu'en effet, lesdites Conditions Générales comportent trois chapitres :

* I - Conditions spéciales

* II - Conditions légales et réglementaires

* III - Conditions générales à caractère contractuel communes à tout type de contrat de location

Que le premier de ces chapitres vise le contrat de location n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

[minute page 4] Qu'il est expressément mentionné que tel est le cas, notamment, du bien financé dont la valeur est supérieure à 21.500 euros ;

Or attendu que le contrat litigieux en date du 7 avril 2004 énonce que le prix TTC du véhicule, objet du contrat, est de 23.593,99 euros ;

Qu'il s'en déduit nécessairement que ledit contrat est exclu du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

Que, par suite, ledit contrat ne devait ni mentionner le coût total de l'opération, le taux effectif global, le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts ventilés, ni rappeler les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du Code de la consommation ;

Que d'ailleurs, l'exigence d'une ventilation des intérêts n'aurait pas eu de sens, s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat et non d'un contrat de crédit accessoire à une vente ;

Attendu qu'il convient donc de débouter Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 7 avril 2004 pour violation des dispositions du Code de la consommation, et à voir enjoindre à la SA CGL de verser aux débats un décompte de créance ne faisant apparaître que le principal dû exempt de tout intérêt ainsi que le montant des sommes qui ont été versées par les défendeurs ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur X. et Mademoiselle Y. font valoir à juste titre que le contrat objet de la présente procédure contrevient aux dispositions de la recommandation CCA n° 86-01 du 11 janvier 1986, concernant les contrats de location avec option d'achat ou contrats de location avec promesse de vente de biens de consommation ;

Attendu qu'en effet, cette recommandation CCA n° 86-01 prévoit notamment l'indication d'un taux d'intérêts calculé de façon analogue au TEG de la Loi du 26 décembre 1966 ;

Or attendu qu'il apparaît à la lecture du contrat du 7 avril 2004 qu'il est manifestement impossible, pour un profane, de comprendre le montant total de l'intérêt qui est sollicité au titre du contrat souscrit ;

Attendu que par ailleurs, il est recommandé une rédaction compréhensible pour le consommateur du mode de calcul des indemnités dues à l'établissement de crédit ;

[minute page 5] Qu'en l'espèce, le montant des sommes réclamées à un titre ou à un autre par la SA CGL est parfaitement incompréhensible pour le consommateur, le montant des loyers, du dépôt de garantie et les indications du coût total étant exprimés en pourcentage du prix d'achat TTC du véhicule ;

Attendu que surtout, ladite recommandation préconise que soient rappelées les dispositions de l'article 8 de la Loi n° 72-22 du 10 janvier 1973, dispositions renvoyant à l'article L. 313-12 du Code de la consommation, qui stipule : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-3 du Code civil ; l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts ; en outre, le juge peut déterminer, dans son ordonnance, les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » ;

Que force est de constater que cette disposition n'est pas rappelée dans le contrat du 7 avril 2004 ;

Attendu que cependant, la violation des dispositions de la recommandation CCA ci-dessus visée ne peut entraîner la nullité dudit contrat, car ladite recommandation ne fait pas partie du droit positif français ;

Qu'il convient donc de débouter Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 7 avril 2004 pour violation des dispositions de la recommandation CCA numéro 86-01 ;

Attendu qu'à titre infiniment subsidiaire, les défendeurs sollicitent que le tribunal rectifie plusieurs erreurs entachant le décompte de la SA CGL, et réduise à 1 euro le montant de l'indemnité de 10 % qui est sollicitée par celle-ci ;

Attendu qu'en premier lieu, il résulte des termes du contrat que le montant du loyer correspond à un pourcentage du prix d'achat TTC ; que les 60 loyers s'élèvent, avec prestation, à 2,195 % du prix d'achat TTC, soit un montant mensuel de loyer de 517,88 euros ;

Qu'il ressort des autres pièces du dossier, notamment du décompte produit par la SA CGL, qu'en réalité les prélèvements effectués par celle-ci se sont élevés mensuellement à 520,81 euros ;

[minute page 6] Attendu qu'en deuxième lieu, ledit décompte mentionne, dans le calcul de l'indemnité de résiliation, que les loyers seraient dus jusqu'au 5 avril 2011 ;

Que cette mention est inexacte, car il résulte des dispositions du contrat litigieux que celui-ci a été souscrit pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 5 avril 2009 et non jusqu'au 5 avril 2011 ;

Attendu qu'en troisième lieu, les conditions spéciales du contrat stipulent expressément que l'article 5 A des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de la part du locataire et qui est alors égale à la différence entre d'une part la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et d'autre part, le prix de vente du bien restitué ;

Que cela signifie qu'il convient, pour calculer l'indemnité de résiliation, de calculer la différence entre les sommes dues au titre des loyers non échus et la valeur de rachat stipulée au contrat, qui s'élève à 23.593,99 euros x 8,477 % = 2.000 euros ; que cette différence est donc égale à 4.241,34 euros 2.000 euros = 2.241,34 euros, alors que décompte produit par la SA CGL additionne par erreur ces 2 sommes de 4.241,34 euros et 2.000 euros ;

Attendu qu'en quatrième lieu, le décompte de la SA CGL mentionne à tort, dans la colonne « crédit », la somme de 1.482 euros comme représentant le prix de vente du bien, alors qu'en réalité le bien objet du contrat n'a pas été vendu, et alors que cette somme (qui s'élève en réalité à 23.593,99 euros x 6,281 % = 1.481,93 euros) aurait dû être mentionnée comme représentant le montant du dépôt de garantie versé par les locataires lors de la souscription du contrat ;

Que Monsieur X. et Mademoiselle Y. soutiennent qu'ils ont payé au titre du dépôt de garantie non pas la somme de 1.481,93 euros mais la somme de 1.672,29; que toutefois, ils n'ont produit aucune pièce justificative susceptible de prouver la réalité de leur affirmation sur ce point, qui ne peut donc pas être tenue pour exacte ;

Attendu qu'en cinquième lieu, compte tenu du non-respect par la SA CGL des dispositions de la recommandation CCA n° 86-01 et des erreurs figurant dans le décompte versé aux débats par ladite SA, l'indemnité de résiliation prévue par le contrat du 7 avril 2004 et mentionnée dans le décompte susvisé pour un montant de 471,26 euros x 9 = 4.241,34 euros apparaît manifestement excessive, et sera donc réduite à 1 euro en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu qu'en conséquence, le décompte des sommes dues par les défendeurs à la SA CGL s'établit en réalité comme suit :

- loyers impayés (échus au 5 juin et au 5 juillet 2008) : 2 x 520,81 euros = 1.041,62 euros,

[minute page 7] indemnité de 10 % : 1.041,62 euros x 10 % = 104,16 euros,

- indemnité de résiliation : 1 euro,

- valeur de rachat fin de contrat TTC : 2.000 euros,

- intérêts de retard à compter du 5 août 2008 : mémoire,

- frais de recommandé : 10 euros,

- frais d'huissier : 48,34 euros,

- TOTAL des sommes susvisées : 3.205,12 euros,

- A déduire : dépôt de garantie : 1.481,93 euros,

- TOTAL restant dû : 1.723,19 euros ;

Qu'il convient donc de condamner solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer cette somme à la SA CGL, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2008 (date de la réception par Monsieur X. de la lettre recommandée de mise en demeure qui lui a été adressée) concernant Monsieur X., et à compter du 20 août 2008 (date de la réception par Mademoiselle Y. de la lettre recommandée de mise en demeure qui lui a été envoyée) concernant Mademoiselle Y. ;

Attendu que Monsieur X. a fait l'objet d'un licenciement et percevait en juin 2008 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 224,25 euros ; que Mademoiselle Y. percevait en juillet 2008 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 545,22 euros ; qu'ils exposent qu'ils ont deux enfants à charge et que Monsieur X. paie une pension alimentaire ;

Que compte tenu de la précarité de la situation financière des défendeurs, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, de dire qu'ils s'acquitteront de leur dette en 23 mensualités de 70 euros chacune puis 1 mensualité de 113,19 euros payables entre le 1er et le 5 de chaque mois à compter du 1er décembre 2009, en prévoyant une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur X. ou à défaut Mademoiselle Y. à restituer à la SA CGL le véhicule de marque FORD et de type C MAX immatriculé [...], dès la signification du présent jugement, à peine d'astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard, étant précisé qu'au cas de vente dudit véhicule par la SA CGL, le prix de vente devra être déduit des sommes restant dues à celle-ci par Monsieur X. et Mademoiselle Y. ;

Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision n'apparaît pas nécessaire, et ne sera donc pas ordonnée ;

[minute page 8] Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de la SA CGL le paiement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour soutenir la présente instance ;

Attendu qu'il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Attendu qu'enfin, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 7 avril 2004 pour violation des dispositions du Code de la consommation, et à voir enjoindre à la SA CGL de verser aux débats un décompte de créance ne faisant apparaître que le principal dû exempt de tout intérêt ainsi que le montant des sommes qui ont été versées par les défendeurs ;

DÉBOUTE Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat conclu le 7 avril 2004 pour violation des dispositions de la recommandation CCA numéro 86-01 ;

RÉDUIT à 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties le 7 avril 2004 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (CGL) la somme de mille sept cent vingt-trois euros dix-neuf centimes (1723,19 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2008 concernant Monsieur X. et à compter du 20 août 2008 concernant Mademoiselle Y. ;

DIT, toutefois, que Monsieur X. et Mademoiselle Y. s'acquitteront de leur dette en 23 mensualités de 70 euros chacune puis 1 mensualité de 113,19 euros, payables entre le 1er et le 5 de chaque mois à compter du 1er décembre 2009 ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible de plein droit ;

[minute page 9] CONDAMNE Monsieur X. ou à défaut Mademoiselle Y. à restituer à la SA CGL le véhicule de marque FORD et de type C MAX immatriculé [...], dès la signification qui leur sera faite du présent jugement, à peine d'astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard ;

DIT qu'au cas de vente dudit véhicule par la SA CGL, le prix de vente devra être déduit des sommes restant dues à celle-ci par Monsieur X. et Mademoiselle Y. ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA CGL ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. aux dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Greffier                            Le Président