CA ORLÉANS (ch. urg.), 8 septembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2970
CA ORLÉANS (ch. urg.), 8 septembre 2010 : RG n° 10/00343 ; arrêt n° 304
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « C'est à tort que Monsieur X. et Mademoiselle Y. soutiennent que la convention, par ce seul fait qu'elle comporte un chapitre II relatif aux conditions légales et réglementaires afférentes au contrat de location entrant dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, se serait elle-même placée dans le cadre de ce dispositif légal. En effet, il convient de se référer non pas au chapitre II mais au chapitre I des conditions générales relatif au contrat de location n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, lequel a vocation à régir, ainsi qu'il est stipulé expressément, les conventions qui, comme en l'espèce, ont pour objet de financer des biens dont la valeur excède 21.500 euros. »
2/ « L'absence d'indication du TEG et le défaut de rappel des dispositions de l’article 1313-2 du Code civil ne peuvent constituer des clauses abusives puisque, par hypothèse, ces clauses n'existent pas, étant observé que, dans les motifs de leurs conclusions, les appelants ne développent pas ce moyen mais considèrent que le non-respect des préconisations de la recommandation CCA nº 86-01 du 11 janvier 1986 doit être sanctionné par la nullité du contrat.
Or les préconisations de la recommandation du 11 janvier 1986, à supposer qu'elles n'aient pas été respectées, n'ont aucune force obligatoire en droit français, de sorte que leur éventuelle inobservation ne peut davantage entraîner la nullité du contrat.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris, par des motifs parfaitement explicites qui ne souffrent aucune critique, a débouté Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande de nullité du contrat de location souscrit auprès de la société CGL. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 10/00343. Arrêt n° 304. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 2 décembre 2009.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS :
Monsieur X.,
Mademoiselle Y.,
demeurant ensemble [adresse], représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Sandrine AUDEVAL, du barreau de BLOIS D'UNE PART
INTIMÉE :
Société Anonyme COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS (CGL),
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP ALRIQ-DELOUCHE, du barreau de TOURS D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 2 février 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 mai 2010
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Adeline DE LATAULADE, Conseiller.
GREFFIER : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats.
DÉBATS : A l'audience publique du 2 JUIN 2010, à laquelle ont été entendus Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT : Prononcé le 8 SEPTEMBRE 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte sous seing privé en date du 7 avril 2004, la Compagnie Générale de Location d'Équipements - ci-après CGL - a consenti à Monsieur X. et Mademoiselle Y., sous le bénéfice de la solidarité, une offre préalable de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Ford et de type C MAX, d'une durée de soixante mois, à raison d'échéances mensuelles d'un montant de 520,81 euros.
Les locataires s'étant abstenus de régler les loyers exigibles à compter du 5 juin 2008, la société CGL leur a notifié, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 29 juillet et 18 août 2008, la résiliation irrévocable du contrat de location avec option d'achat, chacune de ces lettres leur rappelant le montant de la créance devenue immédiatement et intégralement exigible.
Sur requête de la société CGL, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Blois, par ordonnance en date du 29 août 2008, signifiée le 10 septembre suivant, a ordonné la restitution par Monsieur X. du véhicule objet de la location et celui-ci a alors formé opposition en application de l’article 151 du décret du 31 juillet 1992.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2008, la société CGL a assigné Monsieur X. et Mademoiselle Y. devant le Tribunal d'Instance de Blois aux fins d'obtenir que cette opposition soit déclarée mal fondée et que les défendeurs soient condamnés à restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 5.963,46 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, outre une indemnité de procédure de 600 euros.
Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal d'Instance de Blois a débouté Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat et enjoindre à la société CGL de produire un décompte de créance ne faisant apparaître que le principal à l'exception des intérêts, a réduit à un euro le montant de l'indemnité de résiliation, a condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.723,19 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, leur a accordé la possibilité de se libérer de leur dette en 23 mensualités de 70 euros chacune puis une mensualité de 113,19 euros à compter du 1er décembre 2009, a condamné Monsieur X. ou, à défaut, Mademoiselle Y. à restituer le véhicule objet de la location sous astreinte de 30 euros par jour de retard, a dit que le prix de vente du véhicule devra être déduit des sommes restant dues, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné les défendeurs aux dépens.
Monsieur X. et Mademoiselle Y. ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2010.
Par conclusions déposées le 20 avril 2010, Monsieur X. et Mademoiselle Y. demandent à la Cour de prononcer la nullité du contrat, d'enjoindre la société CGL de produire un décompte de créance ne faisant apparaître que le principal à l'exception de tout intérêt ainsi que le montant des sommes versées, de surseoir à statuer dans cette attente, subsidiairement de déclarer abusives les clauses figurant au contrat (absence de TEG et de rappel des dispositions de l’article 1313-2 du Code civil), de manière encore plus subsidiaire de réduire à un euro le montant de l'indemnité de résiliation, de dire que les sommes dues ne sauraient excéder 1.610,67 euros et ne porteront point intérêts, de leur accorder la possibilité de s'acquitter de leur dette à hauteur de 67,11 euros par mois pendant deux ans, de dire qu'ils conserveront le véhicule et de condamner la société CGL aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X. et Mademoiselle Y. prétendent que le contrat, ainsi qu'il le prévoit lui-même, est soumis au Code de la consommation, que dès lors l'absence dans l'offre préalable de toute mention relative au coût total de l'opération, au taux effectif global, au total des perceptions forfaitaires demandées, au rappel des dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 dudit Code ou encore au bien financé doit être sanctionnée par la nullité de la convention, et non pas seulement par la déchéance du droit aux intérêts, et que la société CGL devra en conséquence être déboutée de sa demande de restitution du véhicule et communiquer un décompte de créance ne faisant apparaître que le principal, à l'exception des intérêts, ainsi que le montant des sommes versées par eux-mêmes. Subsidiairement, ils font valoir que la convention ne respecte pas la recommandation CCA nº 86-1 du 11 janvier 1986 en ce qu'elle n'indique pas le taux d'intérêt, ne mentionne pas de manière compréhensible pour le consommateur le mode de calcul des indemnités dues à l'établissement de crédit et ne rappelle pas les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1973 relatives à la possibilité de solliciter un délai de grâce. De manière encore plus subsidiaire, ils font observer que le montant du loyer mensuel, fixé à 2,195 % du prix d'achat TTC, devrait s'élever à 517,88 euros et non à 520,81 euros, que le terme du contrat est le 5 avril 2009 et non le 5 avril 2011 comme mentionné dans le décompte de créance, que l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre le montant des loyers non encore échus et la valeur de rachat stipulée au contrat, soit en l'espèce 2241 euros, et qu'il doit être tenu compte du dépôt de garantie versée par eux et s'élevant à 1.672,29 euros. Ils ajoutent qu'ayant réglé une somme globale de 27.712,79 euros, le montant de l'indemnité de résiliation devra être réduite à un euro et qu'un délai de deux ans, justifié par une situation temporaire de chômage, devra leur être accordé pour régler les sommes restant dues qui s'élèvent tout au plus à 1.610,67 euros.
Par conclusions déposées le 22 avril 2010, la société CGL demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte, de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à déduire le prix de vente du véhicule des sommes restant dues et, sur son appel incident, de condamner solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. à lui payer la somme de 5963,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception des mises en demeure et de les condamner sous la même solidarité aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CGL soutient, sur l'appel principal, que la valeur du véhicule loué étant supérieure à 21.500 euros, l'offre préalable n'est pas soumise aux exigences des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, qu'au demeurant la sanction des éventuelles irrégularités n'est pas la nullité du contrat mais la seule déchéance du droit aux intérêts, laquelle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que le contrat de location avec option d'achat ne peut comporter mention d'un quelconque taux d'intérêt. Il ajoute que la recommandation CCA nº 86-1 du 11 janvier 1986 n'a aucune force obligatoire en sorte que le non-respect de ses dispositions n'est pas susceptible de sanction.
Sur son appel incident, la société CGL fait observer que l'indemnité de résiliation consiste en l'ensemble des loyers à échoir augmenté de la valeur résiduelle du véhicule, sous déduction de son éventuel prix de vente, et que c'est à tort que le premier Juge a retranché la valeur résiduelle du montant des loyers à échoir. Rappelant que cette modalité de calcul correspond à celle retenue par le Code de la consommation lorsque ses dispositions sont applicables, elle considère qu'une indemnité ainsi calculée n'a pas a priori un caractère manifestement excessif et ne pouvait donc être réduite à l'euro symbolique. Elle déclare s'en rapporter à justice sur l'octroi d'un délai de paiement au profit des débiteurs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
Ainsi que le retient pertinemment le jugement entrepris, le contrat en date du 7 avril 2004 porte sur la location avec option d'achat d'un véhicule d'une valeur de 23.593,99 euros et se trouve en conséquence légalement exclu du champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
C'est à tort que Monsieur X. et Mademoiselle Y. soutiennent que la convention, par ce seul fait qu'elle comporte un chapitre II relatif aux conditions légales et réglementaires afférentes au contrat de location entrant dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, se serait elle-même placée dans le cadre de ce dispositif légal.
En effet, il convient de se référer non pas au chapitre II mais au chapitre I des conditions générales relatif au contrat de location n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, lequel a vocation à régir, ainsi qu'il est stipulé expressément, les conventions qui, comme en l'espèce, ont pour objet de financer des biens dont la valeur excède 21.500 euros.
L'absence d'indication du TEG et le défaut de rappel des dispositions de l’article 1313-2 du Code civil ne peuvent constituer des clauses abusives puisque, par hypothèse, ces clauses n'existent pas, étant observé que, dans les motifs de leurs conclusions, les appelants ne développent pas ce moyen mais considèrent que le non-respect des préconisations de la recommandation CCA nº 86-01 du 11 janvier 1986 doit être sanctionné par la nullité du contrat.
Or les préconisations de la recommandation du 11 janvier 1986, à supposer qu'elles n'aient pas été respectées, n'ont aucune force obligatoire en droit français, de sorte que leur éventuelle inobservation ne peut davantage entraîner la nullité du contrat.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris, par des motifs parfaitement explicites qui ne souffrent aucune critique, a débouté Monsieur X. et Mademoiselle Y. de leur demande de nullité du contrat de location souscrit auprès de la société CGL.
Aux termes des conditions générales communes à tous les contrats de location, le bailleur peut, en cas de défaillance du locataire, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger, d'une part, le remboursement immédiat des sommes dues, notamment les loyers impayés et l'indemnité de résiliation et, d'autre part, la restitution du bien donné en location, à défaut de quoi le bailleur est autorisé à l'appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992.
Il résulte des pièces communiquées que la société CGL a notifié aux locataires, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 29 juillet et 18 août 2008, la déchéance du terme pour avoir omis de régler les loyers exigibles à compter du 5 juin 2008, chacune de ces lettres leur rappelant le montant de la créance devenue immédiatement et intégralement exigible.
Monsieur X. et Mademoiselle Y. ne contestant pas s'être abstenus de régler les échéances de mai et juin 2008, la déchéance du contrat se trouve encourue et le bailleur est fondé à solliciter, outre le paiement des sommes restant dues en exécution du contrat, la restitution du bien donné en location.
Le montant de chaque loyer mensuel est égal, selon les dispositions contractuelles, à 2,195 % du prix d'achat TTC du véhicule fixé à 23.593,99 euros, soit une somme de 517,88 euros, et non 520,81 euros comme l'indique, sans fournir le moindre début d'explication, la société CGL, de sorte qu'il existe une différence de 2,93 euros qui représente, pour les 51 loyers régulièrement payés, un trop-perçu de 149,43 euros qui sera en conséquence porté au crédit des locataires.
La convention met à la charge des locataires, en cas de défaillance de leur part, et outre une clause pénale correspondant à 10 % des échéances échues impayées, une indemnité de résiliation qui est égale à la différence entre, d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué.
Ainsi que le fait observer à juste titre la société CGL, une somme constitue, sur le plan sémantique, une addition et c'est de manière pour le moins incompréhensible que le premier Juge a soustrait du montant des loyers non encore échus celui de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat, alors qu'il convenait au contraire de l'ajouter.
Au demeurant, avec quelque illogisme, le premier Juge, après avoir affirmé qu'il convenait de déduire cette valeur résiduelle, a fini par la porter au crédit du bailleur dans son décompte final, non sans avoir entre-temps réduit à l'euro symbolique le montant de l'indemnité de résiliation incorrectement calculée.
Ainsi, le montant global de l'indemnité de résiliation s'établit à la somme de 6.215,06 euros représentant l'addition des deux sommes suivantes :
- loyers non encore échus au nombre de 9 (août 2008 à avril 2009), d'un montant unitaire hors assurances de 468,34 euros (au lieu de 471,26 euros pour tenir compte de l'explication donnée ci-dessus), soit 4.215,06 euros
- valeur résiduelle du bien stipulée au contrat (8,477 % du prix du véhicule), soit 2.000 euros.
Monsieur X. et Mademoiselle Y. soutiennent qu'ils ont versé un dépôt de garantie de 1.672,29 euros mais ne produisent aucune pièce permettant de justifier la réalité de leur affirmation sur ce point, alors que la convention prévoit expressément que ce dépôt de garantie est égal à 6,281 % du prix du véhicule, soit précisément la somme de 1.482 euros que la société CGL propose de déduire du montant de sa créance.
L'indemnité de résiliation, calculée selon des modalités proches de celles prévues par le Code de la consommation pour les contrats entrant dans son champ d'application, n'est pas manifestement excessive et n'a pas lieu d'être réduite, alors au surplus qu'il conviendra de déduire de la somme de 6.215,06 euros ci-dessus mentionnée le prix de vente du véhicule que les locataires refusent obstinément de restituer depuis maintenant près de deux ans.
Le montant de la créance s'établit donc de la manière suivante :
- loyers impayés : 1.035,76 euros
- indemnité de 10 % sur loyers impayés : 103,57 euros
- indemnité de résiliation : 6.215,06 euros
Sous-Total : 7.354,39 euros
- dépôt de garantie à déduire : - 1.482,00 euros
- trop-perçu sur loyers : - 149,43 euros
Reste : 5.722,96 euros
Monsieur X. et Mademoiselle Y. se bornent à produire, à l'appui de leur demande de délai de grâce, des pièces justifiant d'une situation de chômage en 2008 et en début d'année 2009, en raison notamment de deux licenciements successifs prononcés à l'encontre de Monsieur X. pour faute grave puis pour faute lourde, sans communiquer le moindre document permettant de connaître leur situation depuis cette date et jusqu'au jour du dépôt de leurs dernières écritures devant la cour, de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
L'appel principal ayant été interjeté avec une légèreté manifeste et la décision ayant été modifiée, sur appel incident, dans un sens favorable à la société CGL, il est équitable d'allouer à celle-ci une somme de 1.500 euros en compensation de ses frais non inclus dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le tribunal d'instance de Blois en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de location avec option d'achat et a ordonné la restitution sous astreinte du véhicule ;
LE RÉFORME pour le surplus et, statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer à la société CGL la somme de 5722,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception des lettres de mise en demeure, et sous déduction du prix de vente du véhicule lorsqu'il sera restitué ;
DÉBOUTE Monsieur X. et Mademoiselle Y. du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. à payer à la société CGL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Mademoiselle Y. aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de la signification de l'ordonnance d'appréhension du 29 août 2008 (48,34 euros) ;
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES et DEVAUCHELLE le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif