JUR. PROXIM. MONTBÉLIARD, 25 mars 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 4144
JUR. PROXIM. MONTBÉLIARD, 25 mars 2008 : RG n° 91-07-000048 ; jugt n° 2008/47
(sur appel CA Besançon (1re ch. civ. sect. A), 22 avril 2010 : RG n° 08/02106)
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT DU 25 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 91-07-000048. Jonction avec le R.G. n° 91-07-65. Jugement n° 2008/47.
JUGEMENT. Le 25 mars 2008 a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité, le jugement suivant, signé par Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Président, et Mme Martine ERARD, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par ledit magistrat.
Après débats à l'audience du 19 février 2008, sous la Présidence de Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Vice-Président chargé du service de l'Instance, statuant en qualité de Juge de Proximité, assistée de Madame Françoise JACQUET Greffier,
ENTRE :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître LETONDEL Joël, avocat du barreau de BELFORT, Partie demanderesse,
ET :
Monsieur Y.
[adresse], représenté par Maître CLAUSS Laurence, avocat du barreau de MONTBÉLIARD
Madame Y. née Z.
[adresse], représentée par Maître CLAUSS Laurence, avocat du barreau de MONTBÉLIARD
Appel en Garantie :
SARL MAISONS TRADITION
[adresse], non comparante
Parties défenderesses,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché du 22 mai 2003, Monsieur X., entrepreneur en maçonnerie et travaux publics, a effectué des travaux de construction d'une terrasse, pour le compte des époux Y.
Par acte d'huissier délivré le 2 avril 2007, Monsieur X. a fait assigner à comparaître devant cette Juridiction Monsieur et Madame Y. et sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer les sommes de :
* 2.676,29 euros, au titre de la facture du 2 mai 2004 assortie des intérêts moratoires de 644 euros,
* 23 euros par jour de retard (hors le samedi et le dimanche), à titre d'intérêts moratoires à partir du 4 août 2004 et jusqu'à parfait paiement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter du jugement,
* 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers frais et dépens.
Il invoque le marché du 22 mai 2003 suivant lequel il a effectué des travaux de construction d'une terrasse et l'application des dispositions des articles 1334 et 1147 du code civil.
Régulièrement assignés, Monsieur Y. et Madame Y. née Z. ont comparu, en étant représentés par leur conseil.
Par acte d'huissier délivré le 14 mai 2007, ils ont appelé en intervention forcée la SARL Z., sollicité la jonction des instances et la condamnation de cette société à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Ils soutiennent avoir confié l'édification de leur maison à la SARL MAISONS TRADITION, agissant en qualité de maître d'œuvre, que Monsieur X. avait omis de prévoir un écoulement suffisant des eaux de pluie et que le maître d'œuvre a mandaté un autre entrepreneur, Monsieur A., qui a posé un drain et un siphon après avoir fait une tranchée dans la terrasse.
Ils considèrent pouvoir déduire les sommes résultant du devis CURIE et de la facture A.
Ils invoquent l'existence d'une convention entre la SARL MAISONS TRADITION, et Monsieur X. permettant la compensation entre eux des créances.
Régulièrement assignée, la SARL MAISONS TRADITION a adressé un courrier du 12 juin 2007 suivant lequel elle a établi un décompte définitif à la fin du chantier pour des reprises dues par Monsieur X., que ce dernier n'a pas réalisé la levée des réserves de sorte que d'autres entreprises sont intervenues et ont été payées. Monsieur X. réclame trois ans après la fin du chantier des sommes qui ne lui sont pas dues.
[minute page 3] Le 18 septembre 2007, l'instance RG n° 91/07-65 a été jointe avec l'instance RG n° 91/07-48.
Les époux Y. réitèrent leurs moyens et sollicitent la condamnation de Monsieur X. à leur payer la somme de 1.000 € à titre de procédure abusive et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X. répond que le contrat de maîtrise d'œuvre stipule que le maître de l'ouvrage choisit et paie directement les entrepreneurs, et non pas le maître d'œuvre.
Il ajoute ne pas avoir omis de prévoir un écoulement suffisant et qu'il n'était pas chargé des travaux de drainage et d'écoulement des eaux préalables à l'édification de la terrasse. Ainsi, l'intervention de Monsieur A. ne doit pas être déduite de sa facture. Il conteste avoir reçu le chèque de 287,17 € qui ne devait pas être transmis par l'intermédiaire du maître d'œuvre.
Il conteste l'existence d'une convention le liant à la SARL MAISONS TRADITION et prévoyant une compensation.
La SARL MAISONS TRADITION adresse la convention d'accord avec l'entreprise MARTINS qui relève du décompte adressé pour solde de tout compte.
Les époux Y. invoquent l'existence de réserves prévues dans le procès-verbal de réception du 14 novembre 2003, le courrier du maître d'œuvre du 18 novembre 2003 demandant à l’entreprise MARTINS de lever les réserves dans les dix jours et l'absence de levée de réserves.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1831-2 du code civil et l'article 1 du contrat conclu avec la SARL MAISONS TRADITION.
Monsieur X. soutient que le contrat de construction de la terrasse est signé directement avec les époux Y., alors que la construction de leur maison était terminée. Il souligne d'ailleurs avoir repris les réserves formulées lors de la construction, à telle enseigne qu'il a été intégralement soldé des travaux de maçonnerie concernant la construction.
Il invoque la réception des travaux d'édification de la terrasse le 7 mai 2004 et avoir repris les désordres.
Il ajoute que le seul document intervenu entre lui et le maître d'œuvre MAISONS TRADITION est relatif à la rétrocession du marché de travaux et date de 1999, mais qu'il n'est pas indiqué qu'il s'applique au chantier des époux Y. et est illégal.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 4 février 2003, les époux Y. concluaient avec la SARL MAISONS TRADITION un contrat de maîtrise d'œuvre.
Le 14 novembre 2003, ils signaient un procès-verbal de réception du lot maçonnerie, comportant des réserves relatives la terrasse.
Le 22 mai 2003, les époux Y. concluaient avec Monsieur X. un marché de travaux ayant pour objet la construction d'une terrasse.
[minute page 4] Le 7 mai 2004, les époux Y., maître de l'ouvrage, la SARL MAISONS TRADITION, maître d'œuvre et l'entreprise X. signaient un procès-verbal de réception des travaux avec des réserves relatives à la terrasse.
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur X. sollicite paiement du solde du prix du marché de travaux relatif à la construction de la terrasse.
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par Monsieur X. ne portaient pas uniquement sur la construction d'une terrasse. Ils ont fait l'objet de réserves le 7 mai 2004 :
* revoir les escaliers, lissage contre marches, enlever gravats,
* revoir bordures finition,
* faire trous à chaque extrémité de la terrasse pour évacuation de l'eau.
Monsieur X. devait, selon ce procès-verbal de réception et le contrat du 22 mai 2003 (forme de pente à prévoir pour l'écoulement des siphons), effectuer des travaux relatifs à l'évacuation de l'eau de la terrasse, et non installer lui-même le dispositif de drainage.
Or, il ne justifie pas avoir levé les réserves relatives à la terrasse.
Il est donc tenu au paiement des travaux nécessaires à la pose d'un drain et d'un siphon, et non à la pose elle-même.
Selon la facture des travaux d'assainissement de la terrasse de l'entreprise A., ce coût sera chiffré à la somme de 200 €.
Cependant, les travaux commandés à l'entreprise CURIE (fourniture et mise en place d'un autolissant dans le garage) ne peuvent être déduits du montant de la facture, dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils aient pour objet de réparer une non- ou mal- façon des travaux exécutés par Monsieur X. dans le cadre du marché du 22 mai 2003, voire même dans le cadre d'un autre marché.
De même, les époux Y. ne peuvent déduire de la facture de Monsieur X. une somme de 1.220,08 €, payée à la SARL MAISONS TRADITION.
Suivant contrat du 22 mai 2003, ces derniers sont en effet directement, en qualité de maître de l'ouvrage, avec Monsieur X. et le paiement des travaux doit s'effectuer directement à l'entrepreneur.
Dans la mesure où elle n'est pas partie au contrat liant les époux Y. à Monsieur X., ceux-ci ne pouvaient retenir sur le prix dû à ce dernier le coût de la commission dont ce dernier serait redevable envers la SARL MAISONS TRADITION.
Enfin, les époux Y. ne justifient pas avoir payé la somme de 287,17 € pour laquelle ils avaient émis un chèque.
[minute page 5] Ils seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur X. la somme de 1.832,29 €, outre intérêts de 23 € par jour de retard (hors le samedi et le dimanche), à titre d'intérêts moratoires à partir du 23 juillet 2004 et jusqu'à parfait paiement.
La partie demanderesse, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard en paiement des débiteurs et déjà très bien indemnisée par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de ce qui précède, les époux Y. seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'appel en garantie :
Il résulte des documents précités, et notamment du procès-verbal de réception du 7 mai 2005, que la SARL MAISONS TRADITION est intervenue en qualité de maître d'œuvre dans les travaux litigieux.
Selon le décompte établi par la SARL MAISONS TRADITION, elle demandait aux époux Y. de lui déduire du prix à payer à Monsieur X. la somme de 1.220,08 € et de la lui payer.
La SARL MAISONS TRADITION produit d'ailleurs une convention conclue avec ce dernier relative au montant d'une commission.
Les époux Y. ne pouvant retenir cette somme sur le prix à payer à Monsieur X., ils sont bien fondés à obtenir la garantie de la SARL MAISONS TRADITIONS à hauteur de cette somme.
Par contre, ils ne justifient pas être bien fondés dans le surplus de leur intervention forcée.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, Monsieur et Madame Stéphane HAMEL seront condamnés solidairement à payer à Monsieur X. la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance principale.
Dans la mesure où les époux Y. ont refusé de payer les sommes dues suivant le décompte établi par la SARL MAISONS TRADITION, elle sera condamnée à les garantir de cette condamnation.
La SARL MAISONS TRADITION sera condamnée à payer aux époux Y. la somme de 300 euros sur le même fondement et à supporter les dépens de l'appel en garantie.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
La Juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
[minute page 6] CONDAMNE Monsieur Y. et Madame Y. née Z. à payer solidairement à Monsieur X. la somme de 1.832,29 € (mille huit cent trente-deux euros et vingt-neuf centimes), outre intérêts de 23 € par jour de retard (hors le samedi et le dimanche), à titre d'intérêts moratoires à partir du 23 juillet 2004 et jusqu'à parfait paiement,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL MAISONS TRADITION à garantir Monsieur Y. et Madame Y. née Z. de cette condamnation à hauteur de 1.220,08 € (mille deux cent vingt euros et huit centimes),
CONDAMNE Monsieur Y. et Madame Y. née Z. à payer solidairement à Monsieur X. la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y. et Madame Y. née Z. solidairement aux dépens de l'instance principale,
CONDAMNE la SARL MAISONS TRADITION à garantir Monsieur Y. et Madame Y. née Z. de cette condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE la SARL MAISONS TRADITION à garantir Monsieur Y. et Madame Y. née Z. la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MAISONS TRADITION à supporter les dépens de l'appel en garantie.
Le Président, Le Greffier,
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)