CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 février 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4199
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 5 février 2013 : RG n° 11/03917 ; arrêt n° 100/13
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il y a donc lieu de constater que le contrat initial n'a pas été modifié jusqu'à sa résiliation. […] Aux termes de l'article L. 311-33 du même code le manquement du prêteur à son obligation d'information annuelle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient à la SA Laser Cofinoga de rapporter la preuve qu'elle a fourni annuellement cette information. […] Or le défaut d'information pour une année, même si l'année suivante l'information est donnée, prive le prêteur de tous droits aux intérêts à compter de cette date. En l'espèce la SA Laser Cofinoga ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a fourni l'information en 1994 et 1995. »
2 « Pour contester la déchéance du droit aux intérêts la SA Laser Cofinoga invoque la forclusion qui peut être opposée à l'emprunteur dans le cadre des contrats conclus avant la loi Murcef du 11 décembre 2001. Cependant la CJCE estime que la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'oppose à ce qu'une réglementation interne interdise, dans une action intentée par un professionnel contre un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat. Les articles 6 et 7 de la directive exigent en effet des Etats membres qu'ils prévoient une protection effective pour les consommateurs confrontés à l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec un professionnel, dans la mesure où il suffit à ce dernier, pour priver le consommateur du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'il continuerait d'utiliser dans les contrats. Dès lors la SA Laser Cofinoga ne saurait, alors qu'elle a respecté la loi à partir de 1996 opposer à M. X. la forclusion pour les deux années précédentes, ce qui aurait pour effet de couvrir les effets du non-respect des dispositions légales, par elle, à partir de 1994. Il apparaît qu'en effet les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, auraient un caractère abusif ce qui justifie d'écarter leur application. Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la SA Laser Cofinoga encourait la déchéance du droit aux intérêts à compter du 2 octobre 1994 et le jugement sera confirmé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/03917. Arrêt n° 100/13. Décision déférée du 3 mai 2011 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (R.G. n° 11-10-003512)
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE), assistée de la SCP DUSAN BOURRASSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMÉ :
Monsieur X.
Assigné à étude d'huissier le 25 novembre 2011, Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRÊT : - DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat en date du 2 octobre 1993 la SA Laser COFINOGA a consenti à M. X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit. M. X. a accepté l'offre le même jour.
Cette offre portait sur un montant maximum du découvert global pouvant être autorisé de 140.000 Francs, le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte étant fixé à 9.000 Francs pour la réserve achats et à 9.000 Francs pour la réserve financière.
Un avenant a été signé entre les mêmes parties le 17 octobre 2002. Le montant du découvert autorisé a été fixé à 10.000 euros, la fraction disponible étant de 3.344,08 Francs.
Suite au non-paiement de diverses échéances la déchéance du terme a été prononcée le 19 avril 2009 et M. X. a été mis en demeure de régler la somme restant due de 4.484,43 euros.
Une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 4.242,61 euros a été prononcée le 20 avril 2010.
Suite à l'opposition du débiteur le tribunal d'instance de Toulouse a été saisi et, par jugement du 3 mai 2011, il a :
- ordonné la déchéance du droit aux intérêts à compter du 2 octobre 1994 ;
- débouté la SA Laser COFINOGA de ses demandes ;
- condamné la SA Laser COFINOGA à payer à M. X. la somme de 1.211,64 euros ;
- condamné la SA Laser COFINOGA à payer à M. X.la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Laser COFINOGA aux dépens ;
La SA Laser COFINOGA a relevé appel de la décision le 2 août 2011.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions du 27 octobre 2011, la SA Laser COFINOGA sollicite la réformation du jugement et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 4.428,93 euros augmentée des intérêts au taux de 18,36 % sur la somme principale de 4.242,61 euros à compter du 15 septembre 2009 et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle justifie en cause d'appel de l'information annuelle des conditions de reconduction du contrat chaque année de 1994 à 2008 ;
- M. X.est forclos pour soulever l'absence d'information pour les années antérieures à 2002 ;
- la déchéance du droit aux intérêts ne peut dès lors être prononcée.
La SA Laser COFINOGA a fait notifier par huissier à M. X. sa déclaration d'appel et ses conclusions et l'a fait citer à comparaître devant la cour.
Ce dernier, cité à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort de la comparaison des documents produits par la SA Laser Cofinoga à l'appui de sa demande que l'avenant au contrat 311XX373 du 17 octobre 2002 ne saurait s'appliquer au contrat signé initialement le 2 octobre 1993 et qui porte le n° 311XX309, donc un numéro différent.
L'absence de modification du contrat initial par l'avenant produit est confortée par le fait que l'historique du compte arrêté le 19 octobre 2009 mentionne le numéro du contrat initial tout comme la reconstitution du compte permanent et qu'en outre ont été régulièrement prélevées des primes d'assurance alors qu'aux termes de l'avenant invoqué, l'assurance n'a pas été souscrite.
C'est donc à tort que la SA Laser Cofinoga se réfère à cet avenant pour justifier sa demande.
Il y a donc lieu de constater que le contrat initial n'a pas été modifié jusqu'à sa résiliation.
L'article L. 311-9 du code de la consommation dispose que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Aux termes de l'article L. 311-33 du même code le manquement du prêteur à son obligation d'information annuelle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient à la SA Laser Cofinoga de rapporter la preuve qu'elle a fourni annuellement cette information.
Or les relevés qu'elle fournit ne portent le n° 311XX373 (celui du contrat applicable) que pour les années 1996 à 2002. Il en ressort que les autres relevés fournis ne concernent pas le crédit litigieux.
Or le défaut d'information pour une année, même si l'année suivante l'information est donnée, prive le prêteur de tous droits aux intérêts à compter de cette date.
En l'espèce la SA Laser Cofinoga ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a fourni l'information en 1994 et 1995.
Pour contester la déchéance du droit aux intérêts la SA Laser Cofinoga invoque la forclusion qui peut être opposée à l'emprunteur dans le cadre des contrats conclus avant la loi Murcef du 11 décembre 2001.
Cependant la CJCE estime que la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'oppose à ce qu'une réglementation interne interdise, dans une action intentée par un professionnel contre un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat. Les articles 6 et 7 de la directive exigent en effet des Etats membres qu'ils prévoient une protection effective pour les consommateurs confrontés à l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec un professionnel, dans la mesure où il suffit à ce dernier, pour priver le consommateur du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'il continuerait d'utiliser dans les contrats.
Dès lors la SA Laser Cofinoga ne saurait, alors qu'elle a respecté la loi à partir de 1996 opposer à M. X. la forclusion pour les deux années précédentes, ce qui aurait pour effet de couvrir les effets du non-respect des dispositions légales, par elle, à partir de 1994. Il apparaît qu'en effet les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, auraient un caractère abusif ce qui justifie d'écarter leur application.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la SA Laser Cofinoga encourait la déchéance du droit aux intérêts à compter du 2 octobre 1994 et le jugement sera confirmé.
La SA Laser Cofinoga qui succombe supportera les dépens
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme en son entier la décision entreprise ;
Condamne la SA Laser Cofinoga aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. FOLTYN J. BENSUSSAN
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences