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CA LYON (6e ch.), 7 février 2013

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 7 février 2013
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 11/04856
Date : 7/02/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/07/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4200

CA LYON (6e ch.), 7 février 2013 : RG n° 11/04856 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le support écrit visé par l'article R. 211-6 ne peut être qu'un écrit, le cas échéant sous la forme électronique de l'article L. 1316-1 du Code civil, soit remplissant toutes les garanties, adressé au futur acheteur du voyage. Force est de constater que le document pièce 1 a été édité postérieurement à la réservation du voyage et qu'il n'est pas un écrit adressé à monsieur et madame X., même sous forme d'un courriel. La société KARAVEL n'a pas rempli son obligation précontractuelle d'information, et engage de ce seul fait sa responsabilité ».

2/ « L’article L. 211-17 du Code du tourisme, applicable à la date de la réservation définitive du 13 mars 2009 pose le principe de la responsabilité de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; au titre de ces obligations, figure l'obligation de conseil. L'agence de voyage ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, à l'acheteur, à un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers ou un cas de force majeure. […] Il appartenait à la société KARAVEL, au titre de l'obligation de conseil, ayant été informée de ce que le passeport expirait avant le délai de six mois, d'en aviser madame X., afin que celle-ci puisse tenter d'obtenir un nouveau passeport. […] Celle-ci inverse la charge de l'obligation d'information, en soutenant qu'il appartenait à l'acheteur de s'informer par lui-même sur les conditions générales ou d'utiliser des liens hypertexte pour rechercher les informations. Il doit enfin être observé en tout état de cause que les conditions générales de vente produites aux débats sont postérieures à la date de l'achat, puisque datées du 1er juin 2009. A défaut de toute cause d'exonération, la société KARAVEL se trouve entièrement responsable de l'inexécution du contrat. »

3/ « A supposer que cet article figure dans les conditions générales de vente à l'époque du contrat et qu'elles aient été acceptées par monsieur et madame X., aucun des courriels échangés n'y faisant allusion, il prévoit : « KARAVEL ne peut en aucun cas être tenue pour responsable - des sanctions et/ou amendes infligées, résultant de l'inobservation de règlement sanitaire, administratif, coutumier et/ou douanier en France ou dans le pays de destination, ainsi que des conséquences pouvant en résulter. - lorsque le client ne peut pas embarquer faute de pouvoir présenter les documents d'identification et/ou sanitaires valides, nécessaires à la réalisation de son voyage. KARAVEL ne saurait effectuer aucun remboursement à ce titre ».

En l'espèce, cette clause ne peut être opposée par la société KARAVEL à monsieur et madame X. puisqu'elle tendrait à réduire leur droit à réparation. En effet, l’article R. 132-1 du Code de la consommation applicable à la date du 13 mars 2009 interdit toute clause qui aurait pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations : « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non professionnels ou des consommateurs d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/04856. Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE, Au fond, du 31 mars 2011 : RG n° 11-10-000822.

 

APPELANTE :

SAS KARAVEL

représentée par la SELARL DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

M. X.

le [date] à [ville], représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Mme Y. épouse X.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 3 avril 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 novembre 2012

Date de mise à disposition : 31 janvier 2013 prorogé au 7 février 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président, - Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller, - Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l'audience, Danièle COLLIN-JELENSPERGER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X. et madame X. née Y. ont réservé, par internet, un voyage au VIETNAM du 15 août 2009 au 29 août 2009 « PARIS-HANOÏ / HOCHIMINH 15J/12N GRANDE AVENTURE + EXTENSION », au départ de PARIS, auprès de GO VOYAGES, pour trois adultes et un enfant, pour le prix de 7.812 euros.

Madame X. s'est vue refuser l'embarquement à l'aéroport de ROISSY au motif que son passeport n'était pas validé six mois au delà de la date de retour.

Par un acte d'huissier en date du 23 mars 2010, monsieur et madame X. ont saisi le tribunal d'instance de VILLEURBANNE pour obtenir qu'il soit dit et jugé que la SAS KARAVEL a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle et qu'elle soit condamnée à leur payer :

- 7.812,00 euros au titre du remboursement du prix du voyage outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 227,20 euros au titre du remboursement des billets de trains outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

- 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils reprochent à la société KARAVEL de ne pas leur avoir communiqué les formalités administratives à accomplir en cas de franchissement de la frontière et, malgré la communication du passeport de madame X., de ne pas les avoir informés de la nécessité d'avoir un passeport valide au moins six mois au delà de la date du retour.

La société KARAVEL s'est opposée à ces demandes et a conclu à la condamnation de monsieur et madame X. à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a fait valoir que c'était aux clients de vérifier la validité des documents d'identité nécessaires au séjour et elle a prétendu qu'elle les avait informés par internet et par descriptif en ligne, des formalités administratives à accomplir et plus particulièrement de la validité du passeport au moins six mois après la date de retour.

Par un jugement en date du 31 mars 2011, le tribunal a condamné la société KARAVEL à payer à monsieur et madame X., la somme de 8.039,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010, celle de 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et celle de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il a dit qu'il ressortait des articles L. 211-17 du Code du tourisme que la responsabilité de l'agence de voyages a lieu de plein droit pour la bonne réalisation des prestations prévues au contrat et que l'agence de voyages (R. 211-6) devait communiquer à ses clients, préalablement au contrat, les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas de franchissement des frontières.

Il a dit que les informations relatives aux passeports ont bien été communiquées en mars 2009 et que la société KARAVEL n'a pas informé de la non validité du passeport de madame X. Il a dit que la société KARAVEL, qui invoque le descriptif mis en ligne sur internet et dans lequel elle précise qu'elle ne peut pas être tenue responsable contractuellement du non respect des formalités administratives, a manqué, en l'espèce, à une obligation essentielle d'avertissement et d'information préalable de ses clients, alors qu'elle avait eu connaissance, bien avant l'embarquement, de la non validité du passeport de madame X.

La déclaration d'appel est du 7 juillet 2011.

Vu les conclusions de la société appelante, en date du 5 octobre 2011, tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et à la condamnation de monsieur et madame X. à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle rappelle les dispositions de l’article L. 211-16 et R. 211-4 du Code du tourisme et soutient que pèse sur elle une obligation pré contractuelle d'information et non une obligation de vérification.

Elle rappelle que le client qui achète en ligne, est censé utiliser les outils mis à sa disposition pour s'informer, et notamment les liens hypertextes renvoyant vers les conditions générales de vente ou vers des sites spécialisées tels que acton-visas.com ou diplomatie.gouv.

Elle expose qu'en l'espèce, à la rubrique « formalités » du descriptif du voyage, il était indiqué :

« pour les ressortissants français, passeport en cours de validité et valable au moins 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire. Nous vous conseillons de payer votre visa à l'arrivée, gain de temps et d'argent : 25 USD par personne. Merci de vous renseigner auprès de votre conseiller voyage pour accomplir les formalités. »

qu'à la fin du descriptif à la rubrique « INFOS VISA VIETNAM » il était précisé :

« important : vous trouverez dans votre carnet de voyage (ou à la remise de votre billet à l'aéroport) une lettre d'autorisation qu'il ne faudra pas oublier (impératif), cette lettre est votre laissez-passer à la douane française qui prouve que votre demande de Visa à l'arrivée au Vietnam est acceptée et vous sera délivrée à l'arrivée. Munissez-vous également de votre passeport en cours de validité au moins 6 mois après la date de retour et de 2 photos d'identité.

Résumé avant de vous rendre à l'aéroport : NE PAS OUBLIER (pour les ressortissants français) :

- Votre passeport en cours de validité au moins 6 mois après la date de retour,

- La copie de l'autorisation d'obtenir son Visa à l'arrivée remis par nos services avant votre départ,

- les 2 photos d'identité.

Nous ne serons pas tenus responsables si vous oubliez un de ces documents obligatoires et nécessaires pour voyager.

- les infos passeports sont à communiquer au moment de la réservation ».

Elle ajoute que les conditions générales de vente renvoient aux sites internet www.action-visas.com et www.diplomatie.gouv.fr qui spécifient les démarches à accomplir pour aller au Vietnam et leurs délais d'accomplissement.

Elle soutient qu'après avoir reçu la communication du passeport, elle n'avait pas d'obligation de vérification, alors que madame X. pouvait encore après la commande, renouveler celui-ci. la communication du passeport a été faite pour obtenir la demande d'obtention de visa, qui a d'ailleurs aboutie.

Elle précise enfin que bon nombre de documents attirent l'attention sur la vérification de la validité des passeports.

Elle fait valoir l'article 9.3 des conditions de vente qui prévoient que « Karavel ne peut en aucun cas être tenue pour responsable... lorsque le client ne peut embarquer faute de pouvoir présenter les documents d'identification et/ou sanitaires valides, nécessaires à la réalisation de son voyage, Karavel ne saurait effectuer aucun remboursement », ce qui s'explique par le fait qu'elle a dû payer ses fournisseurs avant le début du voyage.

Vu les conclusions de monsieur et madame X., en date du 5 décembre 2011, tendant à la confirmation du jugement, sauf à augmenter le montant des dommages intérêts à la somme de 1.500 euros et celle en application de l’article 700 du Code de procédure civile de 1.500 euros.

Ils maintiennent que la société KARAVEL avait l'obligation de les informer par écrit des conditions de franchissement de la frontière avant la conclusion du contrat : ils font observer que les conditions générales produites sont datées du 1er juin 2009, alors qu'ils ont souscrit leur forfait touristique en mars 2009, et qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu des liens pseudo-informatifs. En tout état de cause, ils contestent que les conditions générales de vente aient été établies conformément aux dispositions de l’article 1316-1 du Code civil qui exige que la société KARAVEL prouve que l'écrit électronique qu'elle invoque soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Ils contestent au document électronique « descriptif » toute valeur probante eu égard aux exigences de ce même article du Code civil.

Ils reprochent encore à la société KARAVEL, alors qu'elle avait reçu la communication du passeport, pour l'obtention du visa, de n'avoir pas avisé madame X. que son passeport n'était pas valide pour le voyage.

Ils font valoir l'obligation de résultat qui pèse sur la société KARAVEL dont elle ne peut s'exonérer que par la faute caractérisée de la victime ou la preuve de la force majeure, et que toute clause exonératoire leur est inopposable.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

SUR LES OBLIGATIONS PRÉCONTRACTUELLES DE LA SAS KARAVEL :

GO VOYAGES.COM a, le 13 mars 2009, confirmé la réservation définitive du voyage du 15 août 2009 au 29 août 2009, pour 4 personnes, pour le VIETNAM.

La facture a été émise le 16 mars 2009.

L’article R. 211-6 du Code du tourisme, applicable à la date de la réservation définitive du 13 mars 2009 imposait à l'organisateur du voyage les obligations suivantes :

« Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit portant la raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations... tels que :

5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières, ainsi que leurs délais d'accomplissement. »

La société KARAVEL fait valoir que cet article impose une obligation d'information et non de vérification et que, par la mise à disposition des clients internautes de liens hypertextes renvoyant aux conditions générales de vente ou vers des sites spécialisés tels que action-visas.com ou diplomatie.gouv et par une information sur les fiches descriptives des produits concernant les formalités de franchissement des frontières, elle a bien répondu à son obligation d'information qui n'est qu'une obligation de moyen.

Elle produit un descriptif (saisie du 10 juin 2010) sur un voyage au VIETNAM, qui, à la rubrique FORMALITÉS précise : « pour les ressortissants français, passeport en cours de validité et valable au moins six mois après la date de retour. Visa obligatoire... » et à la rubrique INFOS VISA VIETNAM, « ... Munissez-vous également de votre passeport en cours de validité au moins 6 mois après la date de retour... » « résumé avant de vous rendre à l'aéroport : NE PAS OUBLIER (pour les ressortissants français) : - votre passeport en cours de validité au moins 6 mois après la date de retour... »

Monsieur et madame X. soutiennent que ce faisant, la société KARAVEL n'a pas respecté son obligation préalable à la conclusion du contrat, sur la base d'un support écrit.

Le support écrit visé par l'article R. 211-6 ne peut être qu'un écrit, le cas échéant sous la forme électronique de l'article L. 1316-1 du Code civil, soit remplissant toutes les garanties, adressé au futur acheteur du voyage. Force est de constater que le document pièce 1 a été édité postérieurement à la réservation du voyage et qu'il n'est pas un écrit adressé à monsieur et madame X., même sous forme d'un courriel.

La société KARAVEL n'a pas rempli son obligation précontractuelle d'information, et engage de ce seul fait sa responsabilité

 

SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL ET LA RESPONSABLITÉ DE PLEIN DROIT DE LA SOCIÉTÉ KARAVEL :

L’article L. 211-17 du Code du tourisme, applicable à la date de la réservation définitive du 13 mars 2009 pose le principe de la responsabilité de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; au titre de ces obligations, figure l'obligation de conseil. L'agence de voyage ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, à l'acheteur, à un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers ou un cas de force majeure.

Après la réservation du voyage, la société KARAVEL a demandé à madame X., le 14 mars 2009, de lui envoyer les informations de son passeport, dont « date d'émission date d'expiration » : elle a été informée par madame X. de ce que le passeport avait été délivré le 14 février 2005 et qu'il expirait le 13 février 2010. Le visa a été obtenu par l'intermédiaire de l'agence de voyage.

Il appartenait à la société KARAVEL, au titre de l'obligation de conseil, ayant été informée de ce que le passeport expirait avant le délai de six mois, d'en aviser madame X., afin que celle-ci puisse tenter d'obtenir un nouveau passeport.

La société KARAVEL ne justifie pas avoir adressé à monsieur et madame X. un seul document rappelant l'obligation de posséder un passeport en cours de validité au moins six mois après la date de retour.

Celle-ci inverse la charge de l'obligation d'information, en soutenant qu'il appartenait à l'acheteur de s'informer par lui-même sur les conditions générales ou d'utiliser des liens hypertexte pour rechercher les informations. Il doit enfin être observé en tout état de cause que les conditions générales de vente produites aux débats sont postérieures à la date de l'achat, puisque datées du 1er juin 2009.

A défaut de toute cause d'exonération, la société KARAVEL se trouve entièrement responsable de l'inexécution du contrat.

 

SUR L'ARTICLE 9-3 DES CONDITIONS DE VENTE :

A supposer que cet article figure dans les conditions générales de vente à l'époque du contrat et qu'elles aient été acceptées par monsieur et madame X., aucun des courriels échangés n'y faisant allusion, il prévoit : « KARAVEL ne peut en aucun cas être tenue pour responsable

- des sanctions et/ou amendes infligées, résultant de l'inobservation de règlement sanitaire, administratif, coutumier et/ou douanier en France ou dans le pays de destination, ainsi que des conséquences pouvant en résulter.

- lorsque le client ne peut pas embarquer faute de pouvoir présenter les documents d'identification et/ou sanitaires valides, nécessaires à la réalisation de son voyage.

KARAVEL ne saurait effectuer aucun remboursement à ce titre ».

En l'espèce, cette clause ne peut être opposée par la société KARAVEL à monsieur et madame X. puisqu'elle tendrait à réduire leur droit à réparation.

En effet, l’article R. 132-1 du Code de la consommation applicable à la date du 13 mars 2009 interdit toute clause qui aurait pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations : « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non professionnels ou des consommateurs d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. »

 

SUR L'INDEMNISATION DE MONSIEUR ET MADAME X. :

Le préjudice est constitué par le prix du voyage, et les frais de train, soit la somme de 8.039,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation introductive d'instance.

Le préjudice moral subi pour la perte d'un voyage sera évalué à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.

 

SUR LES FRAIS IRRÉPETIBLES ET LES DÉPENS :

La société KARAVEL qui succombe en son appel sera déboutée de ses demandes à ces titres.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KARAVEL à payer à monsieur et madame X. la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

La société KARAVEL sera condamnée à payer la somme supplémentaire de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS KARAVEL à payer à monsieur X. et à madame X. Y., la somme de 8.039,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010, ainsi que la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance.

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant.

Condamne la SAS KARAVEL à payer à monsieur X. et à madame X. Y., la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.

Condamne la SAS KARAVEL à payer à monsieur X. et à madame X. Y., la somme supplémentaire de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel avec application au profit du représentant de monsieur X. et à madame X. Y., des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

Le Greffier                Le Président