CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 14 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. civ.), 14 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 10/02449
Date : 14/09/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/09/2010
Décision antérieure : TI BELFORT, 26 juillet 2010
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4207

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 14 septembre 2011: RG n° 10/02449

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aucune offre préalable n'est en effet nécessaire pour une augmentation du découvert initialement consenti, lorsqu'elle se situe dans la limite du découvert maximum autorisé par la convention initiale ou par un avenant dûment signé par les emprunteurs ; son dépassement ne peut dès lors valablement s'analyser comme un incident de paiement non régularisé et constituer le point de départ du délai biennal de forclusion instauré par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

L'article 4 du contrat signé en l'espèce par les parties ne revêt, contrairement à l'opinion du premier juge, aucun caractère abusif. Le contrat précise en effet expressément, pour chacune des fractions de découvert utilisé, le montant des remboursements, le taux des intérêts ainsi que les modalités de sa révision de sorte que l'information de l'emprunteur est assurée et l'équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat préservé. 

Il est par ailleurs inexact de soutenir que cette clause a privé les débiteurs de leur faculté de rétractation alors qu'ils ont par ailleurs été informés chaque année, trois mois avant l'échéance du prêt dont s'agit, de ce qu'ils disposaient de la faculté de s'opposer à sa reconduction, ainsi que des modalités et conséquences de leur refus, conformément aux prescriptions de l'article L 311-9 du code de la consommation.»

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02449. Par défaut. Audience publique du 17 juin 2011. S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELFORT en date du 26 juillet 2010 [R.G. n° 11-10-390].

Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA,

ayant son siège, [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, Ayant Maître Bruno GRACIANO pour avoué, et Maître Alain SCHARTNER, avocat au barreau de BELFORT

 

ET :

INTIMÉS :

Monsieur X.,

de nationalité française, demeurant [adresse],

Madame Y. épouse X.,

de nationalité française, demeurant [adresse],

NON COMPARANTS - NON REPRÉSENTÉS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Mademoiselle BERRUEX, Auditrice de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers, Mademoiselle BERRUEX, Auditrice de Justice,

L'affaire plaidée à l'audience du 17 juin 2011 a été mise en délibéré au 14 septembre 2011. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 4 mars 2000, la SA LASER COFINOGA a consenti à M. X. et à son épouse Mme X. née Y., une ouverture de crédit par découvert en compte, dans la limite d'un montant maximum de 140.000 F soit 21.342,86 euros, la première tranche du découvert autorisé étant fixé à 20.000 F soit 3.048,98 euros.

La déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 24 février 2010.

Agissant selon exploit du 25 mai 2010, la SA LASER COFINOGA a fait assigner les époux X. devant le Tribunal d'instance de Belfort, afin de les entendre solidairement condamner à lui verser les sommes de 18.689,33 euros outre intérêts au taux de 17,99 % à compter du 24 février 2010 et de 1.203,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la même date.

Par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal d'instance de Belfort a :

- déclaré abusive la clause ci-après rédigée dans l'offre préalable de crédit émanant de la SA LASER COFINOGA, acceptée le 20 mars 2000 par les époux X. : article 4 : « l'accord de COFINOGA pour une augmentation à votre demande du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre résultera de la mise à disposition effective du montant représentatif de l'augmentation sollicitée et/ou de l’inscription effective de l'opération débit domiciliée »

En conséquence,

- déclaré l'action en paiement de la SA LASER COFINOGA contre les époux X. au titre du crédit en cause irrecevable comme forclose,

- condamné la SA LASER COFINOGA aux entiers frais et dépens de la procédure d'instance.

 

SUR CE :

Vu la déclaration d'appel déposée le 24 septembre 2010 par la SA LASER COFINOGA,

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par la SA LASER COFINOGA, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des

prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2011,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales apparaît établie et n'est d'ailleurs pas contestée.

M. et Mme X., régulièrement assignés le 9 février 2011 en l'étude de Maître L., Huissier de Justice à [ville] n'ont pas constitué avoué ; il sera en conséquence statué par arrêt de défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 § 2 du code de procédure civile.

Pour déclarer la SA LASER COFINOGA forclose en son action sur le fondement de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le premier juge a constaté que les emprunteurs avaient dépassé le montant du découvert utile dès l'échéance du 12 mars 2007, et que cette situation avait perduré jusqu'à la déchéance du terme.

Cette décision doit être infirmée.

Aucune offre préalable n'est en effet nécessaire pour une augmentation du découvert initialement consenti, lorsqu'elle se situe dans la limite du découvert maximum autorisé par la convention initiale ou par un avenant dûment signé par les emprunteurs ; son dépassement ne peut dès lors valablement s'analyser comme un incident de paiement non régularisé et constituer le point de départ du délai biennal de forclusion instauré par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

L'article 4 du contrat signé en l'espèce par les parties ne revêt, contrairement à l'opinion du premier juge, aucun caractère abusif. Le contrat précise en effet expressément, pour chacune des fractions de découvert utilisé, le montant des remboursements, le taux des intérêts ainsi que les modalités de sa révision de sorte que l'information de l'emprunteur est assurée et l'équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat préservé.

Il est par ailleurs inexact de soutenir que cette clause a privé les débiteurs de leur faculté de rétractation alors qu'ils ont par ailleurs été informés chaque année, trois mois avant l'échéance du prêt dont s'agit, de ce qu'ils disposaient de la faculté de s'opposer à sa reconduction, ainsi que des modalités et conséquences de leur refus, conformément aux prescriptions de l'article L. 311-9 du code de la consommation.

Il résulte enfin de l'examen des pièces du dossier et notamment de l'historique du fonctionnement de ce compte produit aux débats par la SA LASER COFINOGA que le montant du découvert maximum autorisé par le contrat initial n'a jamais été atteint et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mars 2009. Ayant assigné ses débiteurs selon exploit du 25 mai 2010, elle a agi à leur encontre dans le délai de la loi.

M.et Mme X. seront en conséquence solidairement condamnés à verser à l'appelante, au titre du crédit qu'ils ont accepté le 4 mars 2000, les sommes de 18.689,33 euros outre intérêts au taux de 17,99 % à compter du 24 février 2010 et de 1.203,30 euros, au titre de l'indemnité de 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts échus est de droit, lorsqu'elle est sollicitée par le créancier, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. La demande présentée de ce chef par la SA LASER COFINOGA, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, sera en conséquence accueillie.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais les époux X. qui succombent dans la procédure en supporteront tous les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme et bien fondé,

INFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le Tribunal d'instance de Belfort,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. à verser à la SA LASER COFINOGA les sommes de DIX HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS TRENTE TROIS CENTIMES (18.689,33 euros) outre intérêts au taux de 17,99 % à compter du 24 février 2010 et de MILLE DEUX CENT TROIS EUROS TRENTE CENTIMES (1.203,30 euros), au titre de l'indemnité de 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par Maître GRACIANO, Avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,